Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100057
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Polyclinique de La Louvière (la clinique) et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2009), de les avoir déboutés de leur recours, à l'encontre de M. X..., chirurgien, en garantie des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Y..., venant aux droits de Mme Y..., suite à une infection nosocomiale contractée par cette dernière le 15 janvier 1999 lors d'une intervention pratiquée dans les locaux de la clinique par le praticien, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la Polyclinique de La Louvière et son assureur sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, la condamnation de M. X... à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; que dans les motifs de ces conclusions, la Polyclinique et son assureur avaient invoqué l'obligation de sécurité de résultat et la responsabilité sans faute dont, avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002, les médecins étaient tenus envers leurs patients victimes d'un infection nosocomiale, et fait valoir que "la responsabilité sans faute (du) médecin se superposait à celle de la clinique" de sorte qu' "en application du principe de la causalité intégrale, la clinique et le médecin sont tenus in solidum à l'égard de la victime de réparer le dommage, tous deux étant débiteurs d'une obligation de sécurité de résultat" ; qu'en refusant d'apprécier l'appel en garantie dirigé contre le médecin au regard du moyen fondé sur sa responsabilité sans faute au motif que c'est une condamnation «in solidum» qui aurait été demandée, et non un appel en garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ en outre que la clinique et M. X... étant l'un et l'autre tenus envers Mme Y... d'une obligation de sécurité de résultat, l'établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection, disposait d'un recours subrogatoire contre le praticien fondé sur cette obligation ; qu'en rejetant cette action subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1251-3 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions rendait nécessaire, a constaté qu'elle n'était pas saisie d'un recours subrogatoire contre le praticien en vertu de l'obligation de résultat que la jurisprudence alors applicable mettait à la charge de celui-ci ; que la première branche n'est pas fondée, ce qui rend la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinque de la Louvière et la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique de la Louvière et de la société Mutuelle du Mans IARD, les condamne ensemble à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Polyclinique de La Louvière et la société Mutuelle du Mans IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Polyclinique La Louvière et la Société Mutuelle du Mans Iard SA de leur recours en garantie, par le Docteur X..., des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Y... venant aux droits de Madame Réjane Y... et de les avoir condamnées à verser au Docteur X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "la SA Polyclinique de La Louvière et son assureur soutiennent que le Docteur X... doit être condamné à les garantir de toutes condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées à leur encontre aux motifs que la polyclinique n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'infection nosocomiale dont a été victime Réjane Y... ; que pour que leur recours en garantie prospère, ils doivent démontrer une faute du Docteur X... dans la gestion de l'infection nosocomiale à l'origine de leur préjudice qui consiste en l'indemnisation du préjudice subi par Réjane Y... et ses ayants droit (…) ; QU'il ressort de l'expertise judiciaire …qu'il n'y a eu aucune faute du Docteur X... dans la gestion de l'infection jusqu'au 1er mars 1999 ; qu'il a en revanche été défaillant en ne pratiquant pas dès le 1er mars 1999 l'intervention du 19 mars 1999 ; que toutefois cette faute n'a pas de lien avec le préjudice puisque l'expert a relevé qu'il n'y aurait pas eu en tout état de cause de modification significative de l'évolution vers la pseudarthrose septique, ce qui signifie que l'état de la patiente lié à l'infection nosocomiale n'a pas été affecté par ce retard ; QUE dans les motifs développés dans leurs conclusions à l'appui de leurs demandes subsidiaires, les appelantes demandent à la Cour - demande non reprise dans le dispositif des conclusions - "d'opérer une condamnation in solidum de la Polyclinique et du Docteur X... " ; que cette demande n'est pas recevable ; que nul ne plaidant par Procureur, seuls les consorts Y... auraient eu, le cas échéant, qualité pour la présenter ; QUE dans le dispositif de leurs conclusions, la polyclinique et son assureur réclament la condamnation du Docteur X... à réparer le dommage à hauteur de 70 % ; que la Polyclinique La Louvière et son assureur seront déboutés de cette demande dès lors qu'il a été démontré ci-dessus que le Docteur X... n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice de la victime dans la gestion de l'infection nosocomiale" (arrêt p.4 in fine, p.5) ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la Polyclinique de La Louvière et son assureur sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, la condamnation du Docteur X... à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre (V. concl. p. 8) ; que dans les motifs de ces conclusions, les appelantes avaient invoqué l'obligation de sécurité de résultat et la responsabilité sans faute dont, avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002, les médecins étaient tenus envers leurs patients victimes d'un infection nosocomiale, et fait valoir que "la responsabilité sans faute (du) médecin se superpos(ait) à celle de la clinique" de sorte qu' "en application du principe de la causalité intégrale, la clinique et le médecin sont tenus in solidum à l'égard de la victime de réparer le dommage, tous deux étant débiteurs d'une obligation de sécurité de résultat" ( V. concl. p. 6) ; qu'en refusant d'apprécier l'appel en garantie dirigé contre le médecin au regard du moyen fondé sur sa responsabilité sans faute au motif que c'est une condamnation « in solidum » qui aurait été demandée, et non un appel en garantie, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 2°) ALORS en outre QUE la clinique et le Docteur X... étant l'un et l'autre tenus envers Madame Y... d'une obligation de sécurité de résultat, l'établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection, disposait d'un recours subrogatoire contre le praticien fondé sur cette obligation ; qu'en rejetant cette action subrogatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1251-3 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA