Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100058
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 09-17.382 et Q 09-72.315 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que le Comité économique agricole fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD) a assigné la société Endives production afin de lui voir ordonner de procéder à certaines déclarations en application d'un arrêté ministériel du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par ce comité à l'ensemble des producteurs d'endives de sa circonscription pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2009) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêté du 29 mars 2005, qui vise les producteurs d'endives, impose à ceux-ci au titre de "règles de connaissance de la production", la fourniture d'informations annuelles portant sur les superficies plantées par le producteur par variété et par type de plantation ainsi que la fourniture des déclarations de prévisions de récolte, par variété et des déclarations des tonnages récoltés, par variété ; qu'il en résulte nécessairement que cet arrêté ne vise que les producteurs de l'endive "en terre", c'est-à-dire ceux qui plantent les graines d'endives, cultivent les racines et les récoltent avant leur stockage et leur transformation, et non l'activité de transformation ou de forçage des racines d'endives qui n'implique ni plantation, ni récolte ; que viole en conséquence l'arrêté du 29 mars 2005 la cour d'appel qui, pour dire que ses dispositions étaient applicables à la société Endives production, constate que les sites de Behagnies et de Vron exploitent techniquement une activité de "forçage" et de "pousse" de racines d'endives et énonce que cette activité de forçage entre dans le champ d'application dudit arrêté en ce qu'elle serait nécessaire pour aboutir au légume-salade "endive" ou "endive-feuille" ; 2°/ que l'arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le Comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France prévoit l'extension de certaines règles édictées par ledit comité pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs d'endives relevant de la circonscription de ce comité ; qu'il en résulte que lorsqu'une société comprend des ateliers ou des établissements dans lesquels est exercée l'activité de production, c'est la situation du siège social de la société -qui est le producteur d'endives- qui doit être prise en considération afin de savoir si ce producteur relève de la circonscription du comité économique agricole ; qu'en décidant que la localisation du siège social de la société Endives production était indifférente dès lors qu'elle avait des établissements relevant de la circonscription du Comité économique agricole légumes et fruits du bassin Nord de la France, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé ; 3°/ que l'appréciation de la régularité d'un acte administratif et de son caractère rétroactif relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le moyen de défense développé par la société Endives production soutenant que l'arrêté ministériel du 29 mars 2005 dont se prévalait le Comité économique agricole fruits et légumes du Nord de la France était rétroactif et qu'il lui appartenait, en raison de la difficulté sérieuse que soulevait ce moyen de défense, de surseoir à statuer et de saisir par voie de question préjudicielle la juridiction administrative compétente ; qu'en se prononçant elle-même sur ce moyen de défense, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué affirme à juste titre, par motifs adoptés, que l'arrêté du 29 mars 2005 concerne tous les producteurs d'endives jusqu'au stade de la commercialisation de l'endive en salade ; qu'après avoir rappelé que le cycle cultural de l'endive se décompose en deux phases, la première consistant en culture en champs de la racine, la seconde correspondant à une culture en bâtiments pour l'opération dite de "forçage" précédant la récolte et le conditionnement, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'il résultait de constats d'huissiers de justice que la société Endives production participait sur ses deux sites de Behagnies et de Vron à tout le cycle de la seconde phase de la culture permettant de transformer la racine en salade commercialisable, d'autre part que les deux sites précités, situés dans la circonscription territoriale du CELFNORD, respectivement dans le Pas-de-Calais et la Somme, étaient inscrits au registre du commerce pour une activité de "culture de légumes et maraîchage" tout en observant qu'il n'était pas prouvé que les cotisations litigieuses, fixées par tonne d'endives mises sur le marché selon un arrêté du 16 juin 2005, aient pu être payées plusieurs fois ; que les juges du fond, qui n'avaient pas à surseoir à statuer en considération de l'illégalité invoquée de l'arrêté du 29 mars 2005, ce moyen étant dépourvu de caractère sérieux en ce que la demande présentée à ce titre, sans mention d'une question préjudicielle, s'appuyait sur la seule affirmation du caractère rétroactif de ce texte, ont à juste titre retenu que les règles édictées par le CELFNORD et étendues par l'arrêté en cause, d'application immédiate à la campagne en cours, s'étendant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, avaient vocation à régir toutes les activités visées par ce texte et exercées dans le ressort concerné, que les entreprises exploitantes y aient ou non leur siège social ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Endives production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Endives production ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Endives production Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS ENDIVES PRODUCTION à procéder aux déclarations d'emblavement et de production, telles que notifié par le Comité Economique Agricole Fruits et Légumes du Nord de la France pour les campagnes d'endives 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Plusieurs documents du dossier révèlent que, si l'activité générale de la société Endives production correspond au négoce, conditionnement et stockage de produits agricoles et de produits issus de la transformation de produits agricoles (ses conclusions p. 10 avec référence à ses statuts du 13 juillet 2004 p.2), les sites qu'elle exploite à Béhagnies (62) et Vron (80) sont des établissements de production d'endives : elle l'a spécialement écrit au CELFNORD le 5 octobre 2004 (pièce CELFNORD n°13, la société Endives production ayant écrit que chacun de ses sites, sur lesquels aucune culture de racines en terre n'est plus pratiquée, « n'est plus qu'un centre de production et d'expédition » d'endives), ces deux sites sont inscrits au registre du commerce pour une activité expressément désignée comme « culture de légumes et maraîchage » : sur ce point, la société Endives production critique les documents présentés par le CELFNORD (s'agissant de renseignements recueillis sur le site internet société.com ou manageo.fr – pièce CELFNORD n°15) mais elle-même ne communique aucun d ocument officiel relatif à l'inscription de ces établissements, se contentant d'un extrait K bis général non actualisé qui date de l'immatriculation en août 2004, il est constant, ainsi que décrit en termes concordants par les deux parties (voir spécialement conclusions Endives production p.7) que ce deux sites exploitent techniquement une activité de « forçage » ou de « pousse » de racines d'endives : or cette activité de forçage, en ce qu'elle constitue l'étape ultime du cycle biologique complet de caractère végétal de l'endive, nécessaire pour aboutir au légume-salade « endive » ou « endive-feuille », est une activité agricole qui entre dans le champ d'application des textes réglementaires invoqués par le CELFNORD, l'argument par lequel la société Endives production conteste devoir fournir au CELFNORD les déclarations réclamées et qui tient à ce qu'elle ne serait que soustraitante de la société Endives n'est démontré par aucun document (par exemple contrat de sous-traitance, factures libellées au nom de la société Endives, etc…), l'argument qui tient à ce qu'elle n'exploiterait à Béhagnies et à Vron que des « ateliers » est sans portée particulière dès lors que les constats d'huissier de justice ont révélé une activité de forçage de racines d'endives sur ces deux sites, l'incertitude qui règne quant au site de Béhagnies, que certains courriers désignent comme exploité par une société dite « SAS Endives Byvo France », ne tient qu'aux documents approximatifs édités par la société Endives production alors qu'elle indique elle-même à ses conclusions (p.11) que « Byvo France » n'est qu'une marque même cette affirmation est douteuse en ce que les propres documents produits par la société Endives production, dont ceux relatifs au dépôt de la marque « Byvo France » pièces n°15 à 18, font état en tant que titulaire de cette marque soit de la SARL Endivo soit de la SA Byvo France, toutes deux exploitées à la même adresse à Vron qui correspond au site de forçage d'endives de la société Endives production tel que visité le 5 avril 2006 par l'huissier de justice Me Valérie Y... , le risque de double voire de triple taxation de mêmes produits n'est qu'allégué par la société Endives production, laquelle se contente d'un raisonnement mais ne donne aucun élément de preuve susceptible de convaincre de ce que, de fait, des racines traitées à Béhagnies ou à Vron auraient déjà subi, après récolte de terre mais avant forçage, ou pourraient encore subir après commercialisation une taxation réclamée par le CELFNORD (il n'est ici pas indifférent d'observer que la société Endives production ne dit rien de ses approvisionnements de racines d'endives, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité du risque prétendu de double taxation), le présent procès est limité à des déclarations de production réclamées à la société Endives production pour les campagnes 2004/2005 et suivantes mais ne concerne pas la taxation qu'aurait effectivement appliquée le CELFNORD à la société Endives production pour la compagne 2003-2004, le fait que le CELFNORD réclame des déclarations qui sont adaptées aux particularités du forçage des endives est sans portée particulière, les textes réglementaires qui visent des déclarations à fins de « connaissance de la production », y compris de prévision de récoltes et de tonnage récoltés par variété, étant respectés, le fait que le CELFNORD aurait eu recours, pour calculer les cotisations dues par la société Endives production, à des méthodes forfaitaires fondées sur une évaluation de production ne peut être critiqué dès lors que, précisément, la société Endives production refuse toute déclaration selon les imprimés qui lui sont fournis. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2005 publié au journal officiel du 16 avril 2005 porte extension des règles édictées par le Comité Economique Agricole Fruits et Légumes du Nord de la France au titre des campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 à l'ensemble des producteurs d'endives de la circonscription du comité économique agricole. L'article 3 des statuts du CEA énonce que sa circonscription territoriale comprend les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas de Calais, de la Somme et de la Seine Maritime. Comme l'a rappelé le juge des référés, les règles édictées par le CEA et étendues par l'arrêté du 29 mars 2005 à tous les producteurs de la circonscription ont vocation à s'appliquer à toutes les activités de production visées par l'arrêté dans le ressort concerné, que les entreprises exploitantes y aient ou non leur siège social puisqu'à défaut, la seule localisation du siège hors du ressort de la circonscription du CEA permettrait d'échapper aux règles édictées. Il suit de là que la localisation du siège social de la SAS ENDIVES PRODUCTION à FERE CHAMPENOIS dans le département de la Marne est indifférent dès lors que cette société a un établissement BEHAGNIES dans le Pas de Calais et un établissement à VRON dans le département de la Somme. Par ailleurs et comme l'a également rappelé le juge des référés, l'arrêté ministériel du 29 mars 2005 n'apparaît pas illégal en ce que les règles édictées ne sont pas rétroactives mais d'application immédiate à la campagne en cours 2004/2005, laquelle s'étend du 1er septembre 2004 au 31 août 2005. La SAS ENDIVES PRODUCTION a été créée le 13 juillet 2004. En application du jugement du Tribunal de Commerce d'Arras du 9 juillet 2004, la SAS ENDIVES PRODUCTION a procédé à une reprise partielle des actifs de la Société COPIN qui exploitait un fonds de commerce de négoce d'endives et de construction de machines et matériels agricoles liés à l'endive. La cession partielle a porté sur l'ensemble des actifs à l'exclusion de l'activité construction de machines et matériels agricoles liés à l'endive. Il est précisé un transfert de contrats de travail dont un technicien de plaine et un technicien de forçage mais avec cessation de l'activité ATELIER. Cette reprise partielle des actifs de la Société COPIN est insuffisante en soi à rapporter la preuve de la poursuite d'une activité de production d'endives par la SAS ENDIVES PRODUCTION. S'agissant de l'attestation délivrée par M. Z... contrôleur du CEA, cet élément de preuve est également en soi insuffisant en ce qu'il apparaît constituer un moyen de preuve à soi-même. La SAS ENDIVES PRODUCTION justifie que son objet social est défini par le négoce, le conditionnement et le stockage et que son régime fiscal est celui des activités de prestation de service en ce qu'elle est imposée aux taux de TVA de 19,6% et non celui des activités de production agricoles imposées au taux de 5,5%. De fait, comme il l'a été déclaré à l'huissier de justice, la SAS ENDIVES PRODUCTION est un soustraitant de la SAS ENDIVES à laquelle elle est affiliée par un contrat de services. La SAS ENDIVES se charge en effet d'acheter les racines d'endives aux agriculteurs récoltants, de les livrer à la SAS ENDIVES PRODUCTION sur ces différents sites, et de commercialiser ensuite la salade d'endive. Il a été également précisé à Maître A... que les endives produites sont enlevées par les clients de la SAS ENDIVES qui viennent s'approvisionner directement sur le site de BEHAGINIE. Pour autant, le rapport de sous-traitance entre la SAS ENDIVES et la SAS ENDIVES PRODUCTION ne permet pas à lui seul de retirer à la SAS ENDIVES PRODUCTION toute activité propre de production. Les informations émanant du K BIS démontrent en effet que la SAS ENDIVES PRODUCTION sur ses deux sites de BEHAGNIES et de VRON a une activité de CULTURE DE LEGUMES, MARAICHAGE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces deux sites emploient des ouvriers agricoles et que pour l'élection des délégués du personnel, la SAS ENDIVES PRODUCTION déclare l'existence de trois sites de production (BEHAGNIES, VRON, LE CHANET), le site de BEHAGNIES comptant 64 ouvriers et employés, celui de VRON 29 ouvriers et employés. Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 4 avril 2006 que sur son site de BEHAGNIES, la SAS ENDIVES PRODUCTION reçoit des racines provenant d'agriculteurs, évacue les déchets de terre de ces racines, stocke les racines en palox en salle réfrigérée, les racines étant ensuite mises en bac et acheminées en salle de forçage pendant un délai de 21 jours à l'issu duquel les endives sont acheminées en salle de cassage (partie supérieures de l'endive destinée à la commercialisation est séparée de la racine) puis conditionnée en emballage. Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 5 avril 2006 que sur son site de VRON, la SAS ENDIVES PRODUCTION procède de façon identique à savoir que la SA ENDIVES livre le site en racines et en emballage qui se charge de faire pousser l'endive salade, de l'emballer et de la tenir à disposition des clients. Sur l'emballage figure le logo « Direct producteur ». La Charte Européenne de Production d'Endives versées aux débats décrit le cycle cultural de l'endive comme suit : - une première phase dans les champs d'environ 150 jours où la plante développe une racine, - une deuxième phase pendant laquelle la racine alimente un bourgeon qui va former une hampe florale et produire des graines. Pour obtenir l'endive, le Producteur interrompt le cycle à la fin de la première phase et récolte la racine. Il la met ensuite dans des conditions favorables pour développer et faire grossir le bourgeon, c'est le forçage. Le gros bourgeon développe des feuilles blanches appelée Endive (la salade). Il résulte clairement de cette charte en page 3 schéma et page 7 l'existence de deux phases de culture, - une phase de culture en terre aux champs et de récolte de la racine - une phase de culture en bâtiment - Etape 5° Conservation des racines d'endives – Etape 6° Mise en production des Endives (le forçage ) et Etape 7° Récolte et conditionnement des Endives (la cassage, le tri et l'emballage). Il est constant et non contesté que la SAS ENDIVES PRODUCTION ne participe pas à la phase de culture en champs ainsi qu'elle le confirme à l'huissier « elle n'a pas repris de la société COPIN l'activité de pleine ». Elle en déduit qu'elle n'a donc pas à faire les déclarations imposées par l'arrêté ministériel du 29 mars 2005 puisqu'elle ne plante pas et ne récolte pas et que selon elle cet arrêté s'applique uniquement aux producteurs du produit en terre c'est-à-dire ceux qui cultivent et récoltent les racines. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 2005 s'applique aux producteurs d'endives. Le paragraphe 1° intitulé Règles de connaissance de la production prévoit : A – la fourniture chaque année à une date fixée par la sections régionale concernée du comité économique, conformément à l'annexe jointe, d'un état des superficies plantées par variété et par type de production, B – la fourniture aux dates fixées, par la section régionale concernée conformément à l'annexe jointe : - des déclarations de prévisions de récolte par variété, - des déclarations des tonnages récoltés par variété, - des déclarations périodiques, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation). Il suit de là que cet arrêté concerne tous les producteurs d'endives et il ne se réduit pas à ceux qui ne font que produire la racine d'endive dans sa première phase de culture aux champs. L'arrêté ne vise pas uniquement les producteurs de racines d'endives c'est-à-dire les agriculteurs, il vise de façon plus globale les producteurs d'endives jusqu'à son stade de commercialisation en endive salade. Les deux constats d'huissier établissent que la SAS ENDIVES PRODUCTION participe sur ces deux sites de BEHAGNIES et de VRON à tout le cycle de la deuxième phase de culture en bâtiment qui permet de transformer la racine d'endive en endive salade commercialisable. La SAS ENDIVES PRODUCTION est seule maître d'oeuvre de ce cycle dont le point d'orgue est l'étape du forçage qui est bien un cycle de production. Si la SAS ENDIVES PRODUCTION n'emblave et ne plante pas en terre, en revanche, elle plante en bacs les racines d'endives achetées conforment au cycle cultural et récolte l'endive salade après son forçage. L'arrêté qui demande d'une part de déclarer des superficies plantées en l'occurrence pour la SAS ENDIVES PRODUCTION de déclarer les surfaces achetées au(x) vendeur(s) de racines d'endives puisqu'elle n'emblave pas elle-même, d'autre part de déclarer les prévisions de récolte par variété, les tonnages récoltés par variété et par périodes, en l'occurrence la quantité d'endive salade récoltée après forçage dans ses deux sites apparaît dès lors bien s'appliquer à la SAS ENDIVES PRODUCTION. L'arrêté du 16 juin 2005 qui fixe les conditions de perception des cotisations énonce que la cotisation est fixée par tonne d'endives mises sur le marché. Il suit de là que la cotisation est due sur l'endive salade et non sur l'endive racine. Cet arrêté prévoit dans l'hypothèse de racines d'endives commercialisées en dehors de la zone d'agrément du CEA, une cotisation due par tonne de racine d'endives mises sur le marché. Il suit de là que les racines d'endives achetées par la SA ENDIVES dans la zone d'agrément ne sont pas soumises à cotisation, laquelle sera prélevée sur l'endive salade qu'elle a produit. En revanche, si la racine d'endive est achetée à l'extérieur de la zone d'agrément du CEA, une cotisation sera due mais par la SA ENDIVES. La SAS ENDIVES PRODUCTION ne rapporte pas la preuve que la cotisation pourrait être payée plusieurs fois, en particulier que ses fournisseurs de racines d'endives (M. B... agriculteur sur son site de Behagnies dont elle n'indique pas si il est dedans ou hors la zone d'agrément) ont déjà payé une cotisation. Il résulte de l'ensemble des développements qui précédent que la SAS ENDIVES PRODUCTION doit être condamnée à procéder aux déclarations d'emblavement et de production, telles que notifié par le CEA pour les campagnes d'endives 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. » ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'arrêté du 29 mars 2005, qui vise les producteurs d'endives, impose à ceux-ci au titre de « règles de connaissance de la production », la fourniture d'informations annuelles portant sur les superficies plantées par le producteur par variété et par type de plantation ainsi que la fourniture des déclarations de prévisions de récolte, par variété et des déclarations des tonnages récoltés, par variété ; qu'il en résulte nécessairement que cet arrêté ne vise que les producteurs de l'endive « en terre », c'est-à-dire ceux qui plantent les graines d'endives, cultivent les racines et les récoltent avant leur stockage et leur transformation, et non l'activité de transformation ou de forçage des racines d'endives qui n'implique ni plantation, ni récolte ; que viole en conséquence l'arrêté du 29 mars 2005 la cour d'appel qui, pour dire que ses dispositions étaient applicables à la Société ENDIVES PRODUCTION, constate que les sites de BEHAGNIES et de VRON exploitent techniquement une activité de « forçage » et de « pousse » de racines d'endives et énonce que cette activité de forçage entre dans le champ d'application dudit arrêté en ce qu'elle serait nécessaire pour aboutir au légume-salade « endive » ou « endive-feuille » ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France prévoit l'extension de certaines règles édictées par ledit comité pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs d'endives relevant de la circonscription de ce comité ; qu'il en résulte que lorsqu'une société comprend des ateliers ou des établissements dans lesquels est exercée l'activité de production, c'est la situation du siège social de la société -qui est le producteur d'endives- qui doit être prise en considération afin de savoir si ce producteur relève de la circonscription du comité économique agricole ; qu'en décidant que la localisation du siège social de la Société ENDIVES PRODUCTION était indifférente dès lors qu'elle avait des établissements relevant de la circonscription du comité économique agricole légumes et fruits du bassin nord de la France, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé ; ALORS, ENFIN ET ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE l'appréciation de la régularité d'un acte administratif et de son caractère rétroactif relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le moyen de défense développé par l'exposante soutenant que l'arrêté ministériel du 29 mars 2005 dont se prévalait le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE était rétroactif et qu'il lui appartenait, en raison de la difficulté sérieuse que soulevait ce moyen de défense, de surseoir à statuer et de saisir par voie de question préjudicielle la juridiction administrative compétente ; qu'en se prononçant elle-même sur ce moyen de défense, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA