Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100060
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 3 093 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 5 décembre 1984, Marguerite X..., aujourd'hui décédée, a consenti aux époux Y... un prêt d'un montant de 75 000 francs ; que M. X..., son héritier, a fait délivrer le 4 avril 2006 aux époux Y... un commandement aux fins de saisie vente portant sur le solde restant dû et a fait procéder le 15 mai 2006 à la saisie vente de leurs meubles ; que ceux-ci ont formé opposition à l'encontre de ce commandement, puis saisi le juge de l'exécution en annulation du procès-verbal de saisie ; que, par jugement du 19 mars 2007, devenu irrévocable, le juge de l'exécution, après avoir retenu que les époux Y... avaient justifié avoir remboursé le prêt litigieux, a " annulé le procèsverbal de saisie vente du 15 mai 2006 pour absence (...) de créance " ;
Attendu que pour valider le commandement de payer du 4 avril 2006 et condamner les époux Y... à payer à M. X... la somme de 30 934 euros au titre du solde du prêt, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci, qui n'avaient saisi le juge de l'exécution que pour annuler la saisie vente, ne peuvent se prévaloir d'une autorité de chose jugée portant sur la créance invoquée par M. X..., qu'en outre en saisissant à la fois le juge de l'exécution en nullité de la saisie et le juge du fond en opposition au commandement, ils ont implicitement mais certainement reconnu que la décision future du juge de l'exécution ne serait pas dotée de cette autorité, qu'enfin, quel que soit le libellé du dispositif de cette décision, celui-ci est imprécis puisque les motifs du juge de l'exécution retiennent non pas l'absence de créance mais son acquit ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du juge de l'exécution, qui retenait dans son dispositif l'extinction de la créance dont se prévalait M. X..., avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, saisie de la question de la validité du commandement ayant pour objet cette même créance, était tenue, relativement à celle-ci, de se conformer à la décision du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie vente du 4 avril 2006 ;
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée devant la cour d'appel ;
Le condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour M. et Mme Y... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le commandement de payer en date du 4 avril 2006, rejeté l'opposition des époux Y..., de les avoir condamnés à payer à M. X... la somme de 30. 934 euros avec intérêts au taux légal depuis le 4 juin 2006 jusqu'à parfait paiement, outre 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE « M. X... est parfaitement recevable à agir en qualité d'héritier de sa mère, pour la part qui lui revient dans la succession, à savoir les deux tiers (article 1220 du Code Civil) ; qu'il justifie de sa qualité d'héritier pouvant agir divisément à hauteur de deux tiers (cf acte de notoriété du 16/ 06/ 99 et de partage du 1/ 10/ 99) ; qu'il justifie d'une reconnaissance de dette en date du 5/ 12/ 84 par devant le notaire A... à LE POUGET (34), le caractère authentique de cette reconnaissance la constituant en titre qui a fondé le procès-verbal de saisie vente en date du 15 mai 2006 ; que dès le 4/ 04/ 06, M. X... avait fait commandement de payer aux époux Y... en vertu de l'acte notarié susvisé ; que les époux Y... ont saisi le juge de l'exécution le 2/ 06/ 06 aux fins d'obtenir la nullité du procès-verbal de saisie vente et de voir ordonner sa mainlevée ; qu'ils ont par ailleurs fait opposition au commandement susvisé en date du 4/ 04/ 06, ce qui a donné lieu au jugement dont appel ; qu'en saisissant à la fois le juge de l'exécution (en nullité de la saisie) et le juge du fond (en opposition au commandement), les époux Y... ont implicitement mais certainement reconnu que la décision future du juge de l'exécution n'aurait aucune autorité de la chose jugée au fond, quel que soit le libellé du dispositif du juge de l'exécution qui : " annule le procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2006, pour absence de qualité et de créance ", formule pour le moins imprécise sur le volet de la créance puisque les motifs du juge de l'exécution retiennent, surabondamment, non pas l'absence de créance, mais son acquit ; qu'en toute hypothèse, les époux Y... n'avaient saisi logiquement le juge de l'exécution que pour annuler la saisie vente, et ne peuvent donc se prévaloir au fond d'une autorité de chose jugée portant sur une créance revendiquée à leur endroit alors même qu'ils reconnaissent avoir emprunté et donc avoir été débiteurs de Mme veuve X..., protestant seulement du paiement qui les avait libérés ; et qu'au fond, celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement de la dette résultant en l'espèce de l'acte authentique susvisé ; que rapporté à cette charge de la preuve qui pèse sur les époux Y..., force est de constater que l'écrit de Mme Z... ne constitue en aucun cas un acquit opposable à M. X... ; que Mme Z... ne fait état d'aucune opération de remboursement dont elle aurait été témoin (" à ma connaissance ") et se fonde en réalité sur ce que " maman de son vivant m'a toujours affirmé " ; qu'il ne s'agit donc ni d'un acquit, ni d'une démonstration par témoin d'un paiement (à supposer que l'article 1341 du Code Civil le permette …) ; que par ailleurs, l'absence de cette créance à la succession de Mme veuve X... ne démontre nullement que la dette a été payée, a fortiori que M. X... ne peut plus exercer les droits résultant d'une créance dont il indique et justifie sans être démenti qu'il l'a découverte après le partage de la succession ; qu'il serait extravagant de reprocher à M. X... d'avoir admis lors de la succession le paiement d'une autre dette due par la succession à M. Y..., comme si l'absence de compensation valait démonstration d'un paiement de la créance de sa mère sur les époux Y..., qu'il a découvert plus tard ; qu'en réalité, l'ancienneté de la créance ne change rien à l'affaire et la Cour ne peut que constater que les débiteurs ne rapportent pas la preuve du paiement intégral qui leur incombe ; que l'opposition à commandement est donc infondée, et qu'il convient de prononcer condamnation à hauteur du montant sollicité qui n'est pas contesté dans son quantum » ; (arrêt p. 4, 5 et 6)
ALORS QUE la décision par laquelle le juge de l'exécution, statuant sur l'opposition à un procès-verbal de saisie vente, annule, dans son dispositif, le procès-verbal pour absence de créance du créancier poursuivant, tranche une contestation relativement à l'existence de la créance ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge qui, saisi d'un litige entre les mêmes parties portant sur l'opposition au commandement de payer ayant précédé le procès verbal de saisie vente, doit trancher la question relative à l'existence de la même créance ; qu'en considérant que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir au fond d'une autorité de chose jugée portant sur la créance revendiquée par M. X... à leur endroit, et attachée au jugement du Juge de l'exécution du 19 mars 2007 ayant annulé le procès-verbal de saisie vente du 15 mai 2006 pour absence de créance de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de Procédure Civile et l'article 1351 du Code Civil.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA