Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100072
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Ahamada X..., né le 13 mars 1974 à Ntsoudjini Itsandra (Comores), a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite par son père, le 17 août 1977 ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; que la cour d'appel, en retenant que le fait que l'acte de naissance de l'intéressé et l'acte de mariage de ses parents n'avaient été transcrits qu'après la déclaration du père était sans incidence, a violé les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la circonstance que la naissance de M. X... en 1974 et le mariage de ses parents en 1971 n'aient été transcrits qu'en 1985 est sans incidence et d'autre part qu'il ressort des actes de naissance et de mariage, légalisés et dont la valeur probante n'est pas contestée, que M. X... est né le 13 mars 1974 du mariage le 4 octobre 1971 de Saïd X... et de Binti Saïd Y... dont il est l'enfant légitime ; qu'en déduisant de ces seuls motifs que M. X... avait bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 17 août 1977 et qu'il était français, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Ahamada Said X... de nationalité française. AUX TERMES D' UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait bénéficier l'intéressé de l'effet collectif de la déclaration souscrite par Monsieur Said X... AUX MOTIFS QUE : La circonstance que la naissance de M. X... en 1974 et le mariage de ses parents en 1971 n'aient été transcrits qu'en 1985 est sans incidence en ce qui concerne le bénéfice de l'effet collectif ; qu'il ressort en effet de l'acte de naissance de l'intéressé et de l'acte de mariage de ses parents, actes dûment légalisés et dont la valeur probante au sens de l'article 47 du code civil n'est pas mise en doute par le Ministère Public, que M. X... est né le 13 mars 1974 du mariage le 4 octobre 1971 de Said X... et de Binti Saïd Y... dont il est ainsi l'enfant légitime ; qu'il s'ensuit qu'il a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 17 août 1977 et qu'en conséquence il est français. ALORS QUE le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; la Cour d'Appel, en retenant que le fait que l'acte de naissance de l'intéressé et l'acte de mariage de ses parents n'avaient été transcrits qu'après la déclaration du père était sans incidence, a violé les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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