Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100077
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Abdessamad X..., né le 3 février 1975 à Oujda (Maroc), a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation paternelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 30 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; Attendu que, pour dire M. X... français, l'arrêt retient qu'aucun des documents produits ne permet d'établir que MM. Mohammed et Abdelkrim X..., grand-père et père de l'intéressé, avaient un statut civil de droit local et non un statut civil de droit commun ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Nancy DANS UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Monsieur Abdessamad X... était de nationalité française et que son père et son grand-père avaient conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Abdelkrim X... a été inscrit sur les registres de l'état civil de la ville de TLEMCEN (ALGÉRIE), dans les formes du droit commun, comme y étant né le 6 mars 1893; qu'instituteur, Monsieur Abdelkrim X... disposait d'un passeport délivré le 7 mai 1940 par le Protectorat de la République française au Maroc, où il résidait, passeport, qui lui reconnaissait la nationalité française ; QUE Monsieur Mohammed X... est né à OUJDA (MAROC) de Monsieur Abdelkrim X..., le 05 novembre 1923 ; qu'exerçant la profession d'instituteur comme son père, il bénéficiait également de la nationalité française, comme le rappelle une carte d'immatriculation et d'affiliation du 1er août 1958 à une Caisse marocaine ; que Monsieur Mohammed X... a donné naissance à Monsieur Abdessamed X..., né à OUJDA (Royaume du MAROC) le 3 février 1975 ; QU' aucun des documents produits ne permet d'établir que Monsieur Abdelkrim X... et son fils Mohammed, avaient un statut civil de droit local et non un statut civil de droit commun ; qu'en conséquence, dès lors qu'ils bénéficiaient d'un statut civil de droit commun, ils ont conservé leur nationalité française postérieurement au scrutin d'autodétermination de l'Algérie sans avoir à faire la preuve de la conservation de leur nationalité française ; qu'en effet, cette dernière exigence ne s'applique qu'aux personnes nées en Algérie ayant un statut civil de droit local ; et, confirmant les motifs repris du jugement du Tribunal de grande instance, QU' il est établi par l'ensemble des pièces susvisées versées aux débats que Monsieur Abdelkrim X..., instituteur français au Maroc, a joui de façon constante de la possession d'état de français, et ce jusqu'à son décès survenu postérieurement à l'indépendance de l'Algérie ; que par voie de conséquence, il convient, en vertu des dispositions de l'article 32-2 du Code civil de tenir pour établie la nationalité française de Monsieur Abdelkrim X... jusqu'à son décès survenu au mois de juillet 1963 ; qu'en application des dispositions de l'article 18 du Code civil, Monsieur Abdelkrim X... a transmis à son fils Mohammed X..., né le 5 octobre 1923 à Oujda, au Maroc, la nationalité française. ALORS QUE, D'UNE PART, en mettant à la charge du ministère public la preuve de l'appartenance au statut civil de droit local des intéressés, alors que Monsieur Abdessamad X... n'est titulaire d'aucun certificat de nationalité française, la Cour d'appel a violé l'article 30 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en décidant que les ascendants de Monsieur Abdessamad X..., à savoir son père, Monsieur Mohammed X..., et son grand-père, Monsieur Abdelkrim X..., relevaient du statut civil de droit commun, sans relever l'existence d'une renonciation expresse, par l'un ou l'autre, à son statut civil de droit local et de leur admission au statut civil de droit commun par jugement ou par décret, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du Code civil ainsi que celles de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1966 ; ALORS QU'ENFIN, en tenant pour établie, par possession d'état après l'indépendance de l'Algérie, la nationalité française de Monsieur Abdelkrim X..., sans vérifier si les éléments de possession d'état de français de Monsieur Abdelkrim X... avaient bien été constitués après l'indépendance de l'Algérie, la Cour, confirmant la décision des premiers juges, a violé les dispositions de l'article 32-2 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA