Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100083
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que pour condamner Mme X...à rembourser à M. YY... la somme de 90 millions de francs CFP, l'arrêt retient que " les parties ne contestent pas le jugement qui a prononcé la nullité de la transaction " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 11 avril 2007 s'est borné à dire n'y avoir lieu à homologation de la convention litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision des premiers juges ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X...à rembourser à M. YY... les 90 millions de francs CFP qu'elle a perçus au titre de la transaction annulée, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, au vu de l'annulation de la transaction conclue entre les époux, condamné Mme X...à rembourser à M. YY... la somme de 90. 000. 000 FCP versée en exécution de cette transaction ; AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas le jugement qui a prononcé la nullité de la transaction ; Que la transaction étant nulle, les parties doivent être replacées dans leur situation antérieure ; Qu'il s'ensuit que Mme X...doit restituer les sommes reçues au titre de cette transaction, dont M. YY... a exécuté les termes financiers, et lui rembourser les 90 millions qu'elle ne conteste pas avoir perçus et qui n'ont plus de cause ; 1/ ALORS QUE dans son jugement du 11 avril 2007, le juge aux affaires familiales, qui n'était pas saisi d'une demande tendant à l'annulation de la transaction litigieuse, a seulement rejeté la demande d'homologation de cette convention présentée par M. YY... ; que dès lors, en affirmant purement et simplement que ce jugement avait prononcé la nullité de la transaction, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé les articles 1134 du code civil et 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2/ ALORS QUE M. YY... ne fondait pas sa demande de remboursement sur le fait que le juge aux affaires familiales (ou toute autre juridiction) aurait annulé la transaction litigieuse, et aucune des parties ne concluait à l'annulation de cette convention ; qu'ainsi, en relevant d'office, et sans recueillir les observations préalables des parties, l'existence d'une annulation du contrat justifiant la restitution de la somme versée par M. YY... en exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ; 3/ ALORS en toute hypothèse QUE la transaction conclue entre Mme X...et M. YY..., qui comportait certes des dispositions relatives au divorce et à ses conséquences, portait essentiellement sur le règlement des intérêts commerciaux respectifs des époux dans la société CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ; que dès lors, en retenant la nullité de la transaction, y compris dans ses stipulations relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux et commerciaux des époux, et en ordonnant en conséquence le remboursement à M. YY... de la somme de 90. 000. 000 FCP versée par ce dernier, qui représentait à hauteur de 50. 000. 000 FCP le prix des parts sociales cédées par Mme X...à son époux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs limités à l'homologation ou au refus d'homologation d'une convention en tant qu'elle règle tout ou partie des conséquences du divorce et a violé les articles 1134, 268, 278, 279 et 279-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. YY... à verser à Mme X...la seule somme de 20. 000. 000 FCP au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE M. YY... n'a jamais produit la déclaration sur l'honneur prévue par les textes de sorte qu'on ignore la réalité de sa situation patrimoniale ; Que Mme X...soutient, sans être contredite, que son ex-mari, bien que n'étant plus associé majoritaire de la CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, est encore consultant et que son salaire de 580. 000 FCP par mois cache en réalité des avantages en nature bien plus importants ; Que cependant elle ne produit aucun élément récent et la cour ne peut se fonder sur des chiffres antérieurs à la cession, par M. YY... de ses parts de la société, et à la fin de ses fonctions de gérant, de sorte que les allégations de Mme X...ne sont pas prouvées ; Que de même M. YY... qui prétend ne percevoir que 580. 000 FCP par mois ne justifie pas de l'intégralité de sa situation ; Qu'il produit un document conventionnel signé par lui et l'acquéreur, mais n'ayant aucune valeur authentique, aux termes duquel les parts sont cédées au prix de 260 millions, sur lesquels 43 millions seulement doivent lui revenir, compte tenu de ses dettes envers la CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ; Que cependant, d'une part Mme X...a vendu 15 % des parts au prix de 100 millions, ce qui porte la valeur des 85 % restants à 566 millions ; Qu'il est donc plus que surprenant que M. YY... n'ait vendu ses parts que 260 millions ; Que de plus M. YY... ne rapporte la preuve ni de la réalité de ses prétendues dettes envers la société et encore moins la preuve que les paiements prévus dans l'acte de cession ont bien été effectués ; Que cependant, Mme X...ne conteste ni le prix de cession ni le montant des dettes de son mari envers la CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ; Que pour autant, la cour constate que dans l'acte, M. YY... déclare devoir verser 80 millions à la société ; Qu'il s'agit en réalité du paiement, par M. YY..., du prix d'acquisition de 99 parts d'une SCI ANA propriétaire de plusieurs immeubles (terrains de lotissement et constructions) ; Qu'il ne s'agit donc pas d'une dette qui a appauvri M. YY... et même en admettant les chiffres suspects qui sont produits, il apparaît que M. YY... n'a pas été réellement privé de ces 80 millions ; Qu'il est donc à la tête, en plus des 43 millions provenant du solde du prix des parts de la société, d'un patrimoine immobilier d'au moins 80 millions, ainsi que de la propriété de la maison familiale, d'une valeur estimée à 65 millions, qu'il n'offre plus de donner à son ex-épouse ; Qu'enfin, Mme X...a justifié qu'elle ne percevait plus son salaire antérieur, inférieur à 100. 000 FCP par mois, par suite d'un licenciement, et qu'elle était désormais privée de tous revenus ; Que M. YY... affirme que son épouse aurait des revenus occultes dans l'entreprise familiale mais ne produit pas le plus petit commencement de preuve, même pas la moindre attestation, au soutien de ses allégations ; Que la vie commune jusqu'à l'action en divorce a duré seulement six ans mais le mariage a duré en réalité 16 ans ; Que Mme X...ne dispose ni de revenus ni de biens propres hormis le prix de cession de ses parts de la société ; Que cependant elle est née en 1967 et n'a donc que 42 ans ; Qu'avec l'aide de sa famille commerçante, elle devrait pouvoir facilement trouver un emploi ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel qui apprécie l'existence du droit d'un conjoint à bénéficier d'une prestation compensatoire, doit se placer, non à la date à laquelle elle statue, mais à la date du prononcé du divorce, et donc à la date du jugement prononçant le divorce lorsque l'appel a été limité aux mesures accessoires ; qu'en l'espèce, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 11 avril 2007, l'appel interjeté à son encontre étant limité à la prestation compensatoire ; que dès lors en déclarant, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme X..., qu'elle était tenue de se fonder, pour apprécier les revenus de M. YY..., sur des éléments récents, que Mme X...ne produisait pas, et qu'elle ne pouvait statuer au vu d'éléments antérieurs à la cession des parts sociales des époux, intervenue en mai 2008, et en fixant par ailleurs la prestation compensatoire au regard des sommes perçues par les époux à la suite de cette cession de parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2/ ALORS QUE les termes de la transaction annulée par la cour d'appel témoignaient à tout le moins que M. YY... lui-même estimait que son épouse était fondée à recevoir une somme globale de 90. 000. 000 FCP, outre l'intégralité de ses droits sur la maison commune d'une valeur de 65. 000. 000 FCP, étant rappelé que les époux étaient convenus que cette somme était notamment versée en contrepartie de l'abandon par Mme X...de toute demande au titre de la prestation compensatoire ; que dès lors en retenant que seule la somme de 20. 000. 000 FCP devait être versée à Mme X...au titre de la prestation compensatoire, tout en constatant que, faute pour M. YY... d'avoir produit une déclaration sur l'honneur, la réalité de sa situation patrimoniale était inconnue, et sans rechercher si, compte tenu des stipulations de la transaction susvisées, M. YY... n'avait pas reconnu que la situation des parties justifiait le versement d'une prestation compensatoire qui, si l'on retranchait la somme de 50. 000. 000 FCP, représentant le montant de la cession des parts sociales de Mme X...(article 3 de la transaction), s'élevait au total à un montant 105. 000. 000 FCFP que son patrimoine lui permettait de verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3/ ALORS QUE si la prestation compensatoire est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, les juges du fond ne peuvent pour autant statuer en se fondant sur des motifs hypothétiques quant à la situation future des parties ; que dès lors, en déclarant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire de Mme X..., que celle-ci, qui ne disposait ni de revenus ni de biens propres, hormis le prix de la cession de ses parts de société, « devrait », « avec l'aide de sa famille commerçante », « facilement trouver un emploi », la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4/ ALORS QUE les parties n'évoquaient nullement la possibilité, pour Mme X..., d'obtenir auprès de sa famille, commerçante, une aide lui permettant de retrouver facilement un emploi ; que dès lors, en se fondant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, sur cette éventualité, pour octroyer à Mme X...une prestation compensatoire limitée à 20. 000. 000 FCP, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100083
Données disponibles
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