Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100086
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 33-II b de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 280-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi susvisée ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, le 1er janvier 2005, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et, selon le second, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; Attendu que, sur assignation de l'épouse du 30 avril 2003, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 29 avril 2009, prononcé le divorce des époux X.../Y... aux torts exclusifs du mari et débouté ce dernier de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à la demande de prestation compensatoire du mari ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée le 30 avril 2003 et que l'action en divorce devait être jugée conformément à la loi ancienne excluant l'époux aux torts de qui le divorce était prononcé de tout droit à prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500 000 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... divorcée Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser à Monsieur Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500.000 € ; AUX MOTIFS QUE pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération que le mari est né le 14 juillet 1948, la femme le 22 novembre 1950 ; que le mariage a été célébré le 10 avril 1976, la résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 3 avril 2003, soit une vie conjugale de 33 années avec vie commune de 27 années ; qu'ils ont eu deux enfants majeurs et non à charge ; que le mari fait état d'une pathologie cardiaque avec retentissement sur sa capacité de travail, qu'il indique que cette pathologie l'empêche désormais de travailler ; qu'il est ingénieur des arts et métiers, à la fin de ses études en 1973 il a travaillé comme analyste financier industriel chez Ford à Bordeaux puis comme contrôleur de gestion à l'usine DBA à Angers, qu'il a ensuite travaillé deux ans chez son beau-père, viticulteur, en 1979 il a été adjoint au directeur financier Europe au sein de General Instrument à Paris puis il a travaillé pour le groupe Merlin Gérin Schneider en qualité de contrôleur de gestion de l'usine de Libourne ainsi qu'à Paris, en 1984 il prend la direction de la filiale de Chambéry de ce groupe puis en 1985 il part en Afrique du Sud pour le compte de la filiale locale du groupe ; qu'il quitte ce groupe en 1988 et achète la Société TEDESCO à Pau, revendue, puis il achète la société Distripêche Ideal France revendue en 1997 ; qu'en 1998 le couple achète une propriété viticole, Château de Landiras, revendu en 2000 ; que dans ses conclusions, le mari arrête à cette date la description de ses activités professionnelles et n'indique plus aucune activité rémunératrice ; qu'en fait, il est prouvé par les deux extraits K Bis délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2008 qu'après cette date, il a continué une activité professionnelle ; qu'en effet il a constitué et immatriculé, d'une part, le 11 juillet 2003, la Société AMELIA au capital de 7.500 €, dont il est le gérant, avec pour activité l'exploitation de salles de billard, restauration et accessoires, d'autre part, le 17 mai 2005, la Société CRE1site au capital de 5.000 €, dont il est le gérant, avec pour activité la création de sites internet et la vente en ligne ; que le mari maintient ne plus avoir eu d'activité et la seule indication relative à ces sociétés fournie par lui figure sur sa déclaration sur l'honneur « en sommeil» ; que pour l'année 2008 il n'a déclaré aucun revenu, ce qui confirme cette indication ; qu'une fraude fiscale ne se présume pas et la cour, en l'absence d'autre élément, ne peut en déduire des revenus dissimulés, contrairement à ce que sous-entend sa femme ; qu'en revanche, la cour sait qu'il a constitué deux sociétés qu'il ne fait actuellement pas fonctionner, au motif affirmé de sa maladie cardiaque, mais qui sont in bonis ; qu'un expert judiciaire a été désigné pour connaître l'état de fortune des époux, a effectué ses travaux et déposé son rapport ; que le mari le conteste, demande qu'il soit déclaré nul et sollicite une contre-expertise mais sa prétention tendant à l'annulation ne repose sur aucun moyen de droit, il se limite à affirmer sans démonstration ni même un exemple que l'expert n'a tenu compte que des éléments fournis par l'épouse ; que cette expertise ne sera pas annulée ; que la femme signale que l'expert a rencontré de grandes difficultés pour obtenir de la part du mari la remise des pièces indispensables à sa mission ; qu'effectivement en page 76 de sa note de synthèse il signale «Mr Y... n'a communiqué aucun des documents sollicités dans cette note d'expertise et n‘a présenté aucun dire permettant d'expliquer l'absence de production de ces pièces» ; mais que l'expert, après avoir signalé cette absence de communication, ajoute qu'il a malgré tout pu estimer le patrimoine des époux ; qu'il conclut à un excédent de passif du mari pour 98.570, 50 € et à un actif net de la femme, en ce compris sa créance sur l'indivision, pour environ 5.500.000 € ; que l'épouse affirme avoir travaillé de façon rémunérée de 1978 à 1984, que ses droits à pension seront faibles ; qu'elle n'a rien communiqué à ce sujet ; que le mari affirme qu'il lui manque 42 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète de salarié ; qu'il n'a pas communiqué de preuve et notamment pas de relevé d'un organisme de retraite mais son cursus professionnel a été particulièrement morcelé, ce qui permet d'envisager une reconstitution de carrière peu favorable ; que l'épouse vit de ses rentes et des placements effectués, ayant hérité en 1991 d'une somme importante, succession déclarée pour 29.650.000 francs, dont elle accuse le mari d'avoir abusé pour partie ; qu'un important litige oppose les époux au sujet de l'utilisation de cette succession, ce qui rend difficile l'appréhension de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que les prétentions du mari dans cette liquidation peuvent être approchées en ce que, dans un dire adressé à l'expert, il a revendiqué la moitié de la maison sur le bassin d‘Arcachon pour 2.000.000 F sa part, la moitié des meubles assurés pour le même montant, ainsi que l'assurance vie constituée avec une mise de départ de 5.000.000 F ; que l'épouse ne dissimule pas sa volonté de faire juger que les biens indivis constituent en réalité une donation déguisée qu'elle révoque ; que cependant il est constant que l'héritage de la femme n'est intervenu qu'en 1991, soit 15 ans après le mariage, alors que le mari exerçait depuis le début des activités professionnelles de haut niveau ; qu'il est donc prévisible que plusieurs moyens de fait et de droit lui seront opposables pour voir juger que sa prétention ne peut porter sur la totalité de ses actifs ; qu'à titre indicatif, sur la base des déclarations de l'épouse et pour aboutir à un excédent de passif au détriment du mari de 98.570, 50 €, l'expert judiciaire évalue le passif de ce dernier à 1.595.661,58 € et son actif à 1.497.091,08 € ; qu'ainsi, au terme d'un long mariage, alors que l'un des époux a perçu par succession une somme d'argent très importante tandis que l'autre était rémunéré par son travail ayant fait vivre le ménage pendant 15 ans, l'époux héritier se retrouve riche d'un capital augmenté et réclame à l'autre une créance faisant en sorte qu'en cas de succès ce dernier lui restera débiteur ; que la Cour y découvre une disparité dans leurs conditions de vie respectives telle que sus définie justifiant une prestation compensatoire ; que cette prestation devant prendre la forme d'un capital, la Cour par infirmation le chiffre à la somme de 500.000 € ; ALORS QUE la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ne s'applique pas aux procédures introduites par une assignation délivrée avant son entrée en vigueur, soit antérieurement au 1er janvier 2005, lesquelles restent régies par la loi ancienne ; qu'aux termes de l'article 280-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; qu'en condamnant Madame X... à verser à Monsieur Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500.000 €, cependant que l'assignation en divorce a été délivrée le 30 avril 2003, la Cour d'appel a violé l'article 33-II b) de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'ancien article 280-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser à Monsieur Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500.000 € ; AUX MOTIFS QUE pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération que le mari est né le 14 juillet 1948, la femme le 22 novembre 1950 ; que le mariage a été célébré le 10 avril 1976, la résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 3 avril 2003, soit une vie conjugale de 33 années avec vie commune de 27 années ; qu'ils ont eu deux enfants majeurs et non à charge ; que le mari fait état d'une pathologie cardiaque avec retentissement sur sa capacité de travail, qu'il indique que cette pathologie l'empêche désormais de travailler ; qu'il est ingénieur des arts et métiers, à la fin de ses études en 1973 il a travaillé comme analyste financier industriel chez Ford à Bordeaux puis comme contrôleur de gestion à l'usine DBA à Angers, qu'il a ensuite travaillé deux ans chez son beau-père, viticulteur, en 1979 il a été adjoint au directeur financier Europe au sein de General Instrument à Paris puis il a travaillé pour le groupe Merlin Gérin Schneider en qualité de contrôleur de gestion de l'usine de Libourne ainsi qu'à Paris, en 1984 il prend la direction de la filiale de Chambéry de ce groupe puis en 1985 il part en Afrique du Sud pour le compte de la filiale locale du groupe ; qu'il quitte ce groupe en 1988 et achète la Société TEDESCO à Pau, revendue, puis il achète la société Distripêche Ideal France revendue en 1997 ; qu'en 1998 le couple achète une propriété viticole, Château de Landiras, revendu en 2000 ; que dans ses conclusions, le mari arrête à cette date la description de ses activités professionnelles et n'indique plus aucune activité rémunératrice ; qu'en fait, il est prouvé par les deux extraits K Bis délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2008 qu'après cette date, il a continué une activité professionnelle ; qu'en effet il a constitué et immatriculé, d'une part, le 11 juillet 2003, la Société AMELIA au capital de 7.500 €, dont il est le gérant, avec pour activité l'exploitation de salles de billard, restauration et accessoires, d'autre part, le 17 mai 2005, la Société CRE1site au capital de 5.000 €, dont il est le gérant, avec pour activité la création de sites internet et la vente en ligne ; que le mari maintient ne plus avoir eu d'activité et la seule indication relative à ces sociétés fournie par lui figure sur sa déclaration sur l'honneur « en sommeil » ; que pour l'année 2008 il n'a déclaré aucun revenu, ce qui confirme cette indication ; qu'une fraude fiscale ne se présume pas et la cour, en l'absence d'autre élément, ne peut en déduire des revenus dissimulés, contrairement à ce que sous-entend sa femme ; qu'en revanche, la cour sait qu'il a constitué deux sociétés qu'il ne fait actuellement pas fonctionner, au motif affirmé de sa maladie cardiaque, mais qui sont in bonis ; qu'un expert judiciaire a été désigné pour connaître l'état de fortune des époux, a effectué ses travaux et déposé son rapport ; que le mari le conteste, demande qu'il soit déclaré nul et sollicite une contre-expertise mais sa prétention tendant à l'annulation ne repose sur aucun moyen de droit, il se limite à affirmer sans démonstration ni même un exemple que l'expert n'a tenu compte que des éléments fournis par l'épouse ; que cette expertise ne sera pas annulée ; que la femme signale que l'expert a rencontré de grandes difficultés pour obtenir de la part du mari la remise des pièces indispensables à sa mission ; qu'effectivement en page 76 de sa note de synthèse il signale «Mr Y... n'a communiqué aucun des documents sollicités dans cette note d'expertise et n‘a présenté aucun dire permettant d'expliquer l'absence de production de ces pièces» ; mais que l'expert, après avoir signalé cette absence de communication, ajoute qu'il a malgré tout pu estimer le patrimoine des époux ; qu'il conclut à un excédent de passif du mari pour 98.570, 50 € et à un actif net de la femme, en ce compris sa créance sur l'indivision, pour environ 5.500.000 € ; que l'épouse affirme avoir travaillé de façon rémunérée de 1978 à 1984, que ses droits à pension seront faibles ; qu'elle n'a rien communiqué à ce sujet ; que le mari affirme qu'il lui manque 42 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète de salarié ; qu'il n'a pas communiqué de preuve et notamment pas de relevé d'un organisme de retraite mais son cursus professionnel a été particulièrement morcelé, ce qui permet d'envisager une reconstitution de carrière peu favorable ; que l'épouse vit de ses rentes et des placements effectués, ayant hérité en 1991 d'une somme importante, succession déclarée pour 29.650.000 francs, dont elle accuse le mari d'avoir abusé pour partie ; qu'un important litige oppose les époux au sujet de l'utilisation de cette succession, ce qui rend difficile l'appréhension de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que les prétentions du mari dans cette liquidation peuvent être approchées en ce que, dans un dire adressé à l'expert, il a revendiqué la moitié de la maison sur le bassin d‘Arcachon pour 2.000.000 F sa part, la moitié des meubles assurés pour le même montant, ainsi que l'assurance vie constituée avec une mise de départ de 5.000.000 F ; que l'épouse ne dissimule pas sa volonté de faire juger que les biens indivis constituent en réalité une donation déguisée qu'elle révoque ; que cependant il est constant que l'héritage de la femme n'est intervenu qu'en 1991, soit 15 ans après le mariage, alors que le mari exerçait depuis le début des activités professionnelles de haut niveau ; qu'il est donc prévisible que plusieurs moyens de fait et de droit lui seront opposables pour voir juger que sa prétention ne peut porter sur la totalité de ses actifs ; qu'à titre indicatif, sur la base des déclarations de l'épouse et pour aboutir à un excédent de passif au détriment du mari de 98.570, 50 €, l'expert judiciaire évalue le passif de ce dernier à 1.595.661, 58 € et son actif à 1.497.091,08 € ; qu'ainsi, au terme d'un long mariage, alors que l'un des époux a perçu par succession une somme d'argent très importante tandis que l'autre était rémunéré par son travail ayant fait vivre le ménage pendant 15 ans, l'époux héritier se retrouve riche d'un capital augmenté et réclame à l'autre une créance faisant en sorte qu'en cas de succès ce dernier lui restera débiteur ; que la Cour y découvre une disparité dans leurs conditions de vie respectives telle que sus définies justifiant une prestation compensatoire ; que cette prestation devant prendre la forme d'un capital, la Cour par infirmation le chiffre à la somme de 500.000 € ; ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité créée par le divorce au détriment d'un des époux, n'a pas pour objet d'égaliser leurs fortunes ; qu'en se fondant, pour condamner Madame X... à paiement d'une prestation compensatoire d'un capital de 550.000 € à Monsieur Y... dont elle était séparée de biens, sur le fait, d'une part, qu'elle a perçu par succession une somme d'argent très importante de 29.650.000 francs cependant que son époux a seulement été rémunéré par son travail, d'autre part, qu'elle se retrouve riche d'un capital augmenté et réclame à l'autre une créance faisant en sorte qu'en cas de succès ce dernier lui restera débiteur, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la disparité qu'elle retenait prenait sa source dans le mariage mais dans la situation de fortune respective des époux, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour condamner Madame X... à paiement d'une prestation compensatoire d'un capital de 550.000 €, que l'héritage de Madame X... n'est intervenu qu'en 1991, soit après que Monsieur Y... a fait vivre le ménage pendant quinze ans, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., p.3 et s.) si l'activité rémunérée de l'époux n'avait pas eu pour contrepartie de la part de son épouse, circonstance exclusive de toute disparité dans le mariage, l'abandon de toute activité professionnelle afin d‘élever leurs deux enfants et de permettre à son époux de mener une carrière professionnelle qu'elle qualifiait de particulièrement morcelée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celleci dans un avenir prévisible ; qu'en s'abstenant d'examiner, pour condamner Madame X... à versement d'un capital de 500.000 € à titre de prestation compensatoire, les besoins de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel a relevé, d'une part, que Monsieur Y... n'a communiqué aucune preuve, et notamment pas de relevé d'un organisme de retraite, établissant qu'il lui manque 42 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète (arrêt, p.6, 2ème considérant), d'autre part, que l'expert a signalé dans son rapport que « Monsieur Y... n'a communiqué aucun des documents sollicités dans cette note d'expertise et n'a présenté aucun dire permettant d'expliquer l'absence de production de ces pièces » (arrêt, p.5, dernier considérant) ; qu'en retenant, pour condamner Madame X... à versement d'un capital de 500.000 € à titre de prestation compensatoire, que le cursus professionnel de Monsieur Y... a été particulièrement morcelé, ce qui permet d'envisager une reconstitution de carrière peu favorable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en statuant en ces termes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se énonçant, pour retenir que les deux sociétés créées par Monsieur Y... sont en sommeil, que « la Cour sait qu'il a constitué deux sociétés qu'il ne fait actuellement pas fonctionner, au motif affirmé de sa maladie cardiaque, mais qui sont in bonis» (arrêt, p.5, 4ème paragraphe), la Cour d'appel, qui s'est référée à de simples affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE s'agissant de l'état de santé de Monsieur Y..., la Cour d'appel a retenu que «Le mari fait état d'une pathologie cardiaque avec retentissement sur sa capacité de travail. Il indique que cette pathologie l'empêche désormais de travailler» (arrêt, p.5, 3ème paragraphe) ; que ce faisant, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... n'a aucun revenu, qu'elle devra vivre des revenus aléatoires de son capital et que ses droits à pension de retraite seront faibles ; qu'en la condamnant à paiement d'un capital de 500.000 €, la Cour d'appel, qui a entendu compenser la disparité résultant du régime de la séparation de biens mais nullement de celle résultant de la vie familiale, a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA