Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100089
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Gislaine Z... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Gérard Y..., décédé le 15 novembre 2007 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 815-10 du code civil ; Attendu que Gérard Y... a fait assigner Mme Z... afin de voir régler un ensemble de difficultés survenues à l'occasion des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, suite au divorce prononcé entre eux le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Attendu que pour décider que Mme Z... doit récompense à la communauté d'une somme de 32 928, 48 euros pour les loyers de l'immeuble commun sis au Canet qu'elle a perçus sur la période allant d'octobre 1991 à octobre 2003, l'arrêt attaqué retient que celle-ci fait valoir qu'en matière de perception de loyer le délai de prescription est de cinq ans, que cependant la prescription quinquennale des loyers ne concerne que les sommes dues entre bailleurs et locataires et qu'entre les époux ces sommes n'ont pas le caractère de loyer mais de créance d'ordre général, de sorte que ce moyen doit être rejeté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les parties se trouvaient, au moins depuis la date d'assignation en divorce, en période d'indivision post-communautaire et que les loyers perçus du fait de la location d'un bien indivis se prescrivent par cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Z... doit récompense à la communauté d'une somme de 32 928, 48 euros pour les loyers de l'immeuble commun sis au Canet qu'elle a perçus sur la période allant d'octobre 1991 à octobre 2003, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Z... doit récompense à la communauté d'une somme de 32. 928, 48 euros pour les loyers de l'immeuble commun sis au Canet qu'elle a perçus sur la période allant d'octobre 1991 à octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE « les époux ont acquis au cours du mariage un immeuble à CANET en Roussillon ainsi qu'il est expressément reconnu par eux ; qu'il constitue le seul actif ; qu'il n'existe aucun désaccord quant à l'attribution du bien au mari ; que si M. Y... propose une valeur pour l'immeuble il ne s'oppose par formellement à la mesure d'expertise » ; que « Mme Z... ne conteste pas avoir perçu les loyers de l'immeuble de CANET ; qu'elle fait valoir qu'elle les a perçu en exécution du devoir de secours du mari » ; que « le Tribunal de Grande instance de Saint Denis à rejeté la demande de divorce de M. Y... par jugement du 26 octobre 1992 ; qu'il a alloué à Mme Z... une somme de 1. 200 francs par mois à titre de contribution aux charges du mariage ; qu'à aucun moment il n'a été indiqué que les loyers viendraient compléter cette pension ; que ceci exclut par conséquent que la perception des loyers aient pu correspondre à l'exécution par le mari de son devoir de secours » ; que « Mme Z... fait valoir subsidiairement qu'en matière de perception de loyer le délai de prescription est de 5 ans » ; que « cependant la prescription quinquennale des loyers ne concerne que les sommes dues entre bailleurs et locataires ; qu'entre les époux ces sommes n'ont pas le caractère de loyer mais de créance d'ordre général ; que ce moyen soit être rejeté » ; qu'« il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l'immeuble du CANET en Roussillon » ; ALORS QUE lorsqu'un indivisaire qui a perçu des revenus provenant des biens indivis, ses coïndivisaires ne disposent que d'un délai de cinq ans pour réclamer la part qui leur revient sur ces revenus ; passé ce délai, leurs droits sur les fruits et revenus sont prescrits ; qu'il ne peut être réclamé à l'époux qui pendant l'indivision post-communautaire a perçu les loyers d'un bien commun, une indemnité que sur les cinq dernières années qui précèdent la date de la demande d'indemnité ; que la cour d'appel, en estimant que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas aux loyers perçus par un des ex-époux sur un bien commun pendant l'indivision postcommunautaire, a violé l'article 815-10 du code civil.
Articles de loi cités
article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile et larticle 815-10 du code civilarticle 815-10 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA