Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100094
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 2 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 3 septembre 1967 sous le régime de la séparation des biens et ont adopté le régime de la communauté universelle le 27 avril 1995 ; que par jugement du 29 août 2006, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur le prononcé du divorce des époux Y...-X... et sur ses conséquences dans l'attente du projet d'état liquidatif de leur régime matrimonial ; que par jugement du 19 mai 2008, le divorce a été prononcé à leurs torts partagés, les avantages matrimoniaux ont été révoqués et M. Y... a été condamné à verser à son épouse la somme de 270. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 2009) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, constaté la révocation des avantages matrimoniaux par M. Y... , tout en déclarant surseoir à statuer en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire dans l'attente de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a infirmé le jugement que sur le montant de la prestation compensatoire, n'a pas remis en cause l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la révocation des avantages matrimoniaux par M. Y... ; Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, M. Y... ne s'est pas prévalu de la spécificité du régime de communauté universelle pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... et Mme A..., en qualité de curatrice de Mme X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de Madame Michèle X... et de Monsieur Pierre Y... , ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, constaté la révocation des avantages matrimoniaux par Monsieur Y... tout en déclarant surseoir à statuer en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire dans l'attente de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Aux motifs que, compte tenu du fait que la fixation du montant de la prestation compensatoire dépend du montant du capital que les parties obtiendront après la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette question dans l'attente de cette liquidation ; Alors qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut surseoir à statuer relativement à la prestation compensatoire sans au préalable constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déclarant surseoir à statuer sur l'indexation de la prestation compensatoire alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du Code civil en leur rédaction applicable en la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la révocation par Monsieur Y... des avantages matrimoniaux ; Aux motifs que l'article 267-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2007 applicable en l'espèce, dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; que Madame X... expose que Monsieur Y... a renoncé implicitement mais nécessairement à cette faculté en ce qui concerne les avantages tirés de l'adoption de la communauté universelle du simple fait qu'il s'est opposé à la prestation compensatoire demandée en faisant valoir à plusieurs reprises dans ses conclusions que les droits que les époux tireraient de la liquidation du régime matrimonial seraient équivalents ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes non-équivoques ; que cette renonciation ne peut se déduire du fait que Monsieur Y... a indiqué dans ses écritures antérieures, et notamment celles du 2 novembre 2004, qu'il entendait révoquer les donations et les avantages matrimoniaux qu'il avait pu consentir à son époux pendant le mariage tout en faisant valoir, pour s'opposer au versement d'une prestation compensatoire, que les époux avaient vocation à recevoir une part égale lors de la liquidation du régime matrimonial, soit environ 740. 000 euros chacun, le patrimoine des époux étant évalué à 1. 479. 021 euros par le notaire ; que Monsieur Y... n'a en effet pas limité sa volonté de révocation aux avantages autres que ceux tirés de l'adoption du régime de la communauté universelle ; que dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur Y... entend user de façon pleine et entière de la faculté qui lui est ouverte par le texte susvisé et le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation mais seulement de la constater ; Alors que le fait de se prévaloir de la spécificité du régime de la communauté universelle pour s'opposer, devant le juge du divorce, à la demande de prestation compensatoire de l'épouse, caractérise une renonciation non équivoque du mari à exercer ultérieurement la faculté de la révocation de l'avantage résultant de ce régime pour celle-ci, peu important que le mari ait simultanément déclaré révoquer les autres avantages matrimoniaux consentis à son épouse ; qu'en estimant que Monsieur Y... , se faisant, n'avait pas renoncé à demander la révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption de la communauté universelle, la Cour d'appel a méconnu tout à la fois l'article 1134 du Code civil et l'article 267-1 du même Code dans sa rédaction applicable en la cause ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 267-1 du Code civilarticle 1134 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA