Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100100
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que Berthe X... et Louis Y..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement les 9 juillet 2000 et 27 avril 2004, en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants Marie-Louise, Marguerite, Jean-Claude, Marie-Chantal, Marie-France, Jean-Louis, Joël, Marie-Claude et Jean-Marc ; Attendu que pour décider que Mme Marie-Chantal Y..., épouse Z..., était titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 16 janvier 1966 au 16 janvier 1976 et que cette créance serait liquidée par un notaire conformément à l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural, et notamment, en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage, l'arrêt attaqué, retient que la preuve de la créance de salaire différé résulte de la concordance d'attestations du directeur de la mutualité sociale agricole de la Somme, aux termes desquelles l'intéressée a figuré sur ses contrôles en qualité " d'aide familiale non salariée, sur l'exploitation de M. Y... Louis ", et d'attestations d'habitantes du village de Maison-Ponthieu, et que, loin de contredire ces éléments, les testaments olographes établis par les époux X...- Y... le 3 novembre 1992 les confortent : ils énoncent en effet que le prix auquel ils ont cédé leur exploitation agricole à leur fille Marie-Chantal a été fixé compte tenu du travail qu'elle y avait accompli, ce qui revient, de la part des testateurs, à reconnaître que leur fille n'a pas été associée aux bénéfices ni aux pertes de ladite exploitation, ni n'a reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des cohéritiers de Mme Z... qui soutenaient que celle-ci avait été remplie de ses droits de créance de salaire différé au moyen d'un avantage consenti par ses parents sur le prix de cession de l'exploitation agricole, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal et les autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à MM. Joël et Jean-Marc Y... la somme de 1 500 euros et à M. Jean-Claude Y... et Mmes B..., C..., D...et E...la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande à ce titre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. Joël et Jean-Marc Y..., demandeurs au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Marie-Chantal Y... épouse Z... était titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 16 janvier 1966 au 16 janvier 1976 et que cette créance serait liquidée par le notaire conformément à l'article L. 321-13, alinéa 2, du Code rural, et notamment, en fonction du taux du S. M. I. C. en vigueur au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE la preuve de la créance de salaire différé résulte de la concordance d'une attestation établie par le directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Somme le 9 novembre 1978, et aux termes de laquelle Madame Marie-Chantal Y... a figuré sur ses contrôles jusqu'au 31 décembre 1977 en qualité « d'aide familiale non salariée, sur l'exploitation de Monsieur Y... Louis » ; d'une attestation de ce même organisme corroborant la précédente, pour la période du 16 janvier 1966 au 31 décembre 1977 ; et d'attestations d'habitantes du village de Maison Ponthieu, telles Mesdames Suzanne F..., Rolande G...et Claudine G...; que les testaments olographes établis par Monsieur Louis Y... et Madame Marie X... le 3 novembre 1992 les confortent : ils énoncent en effet que le prix auquel ils ont cédé leur exploitation agricole à leur fille Marie-Chantal a été fixé compte tenu du travail qu'elle y avait accompli, ce qui revient, de la part des testateurs, à reconnaître que leur fille n'a pas été associée aux bénéfices ni aux pertes de ladite exploitation, ni n'a reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de salaires différés pour la période allant du 16 janvier 1966, date de son dix-huitième anniversaire, au 16 janvier 1976 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement d'une créance de salaire différé peut intervenir par le biais d'une libéralité de nature pécuniaire consentie par l'exploitant agricole, de son vivant, à son descendant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans leurs testaments olographes, par les époux Y...-X... précisent que le prix auquel ils ont cédé leur exploitation agricole à leur fille Marie-Chantal a été fixé compte tenu du travail qu'elle y avait accompli ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette vente consentie à un prix inférieur à son coût réel n'établissait pas la volonté des parties de régler ainsi la créance de salaire différé qui existait entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 321-13 et 321-17 du Code rural ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; que dès lors, en se bornant à dire que la créance de salaire différé sera calculée par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des intimés (p. 5 § 3, p. 10 § 3 & 4), si Marie-Chantal Y... n'avait pas participé que partiellement à l'exploitation familiale et accompli d'autres activités au domicile de particuliers ainsi qu'en attestaient de nombreux témoignages produits aux débats et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre qu'à des salaires différés partiels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jean-Claude Y... et Mmes B..., C..., D...et E..., demandeurs au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Marie-Chantal Y... épouse Z... était titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 16 janvier 1966 au 16 janvier 1976 et que cette créance serait liquidée par le notaire conformément à l'article L. 321-13, alinéa 2, du Code rural, et notamment, en fonction du taux du S. M. I. C. en vigueur au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE la preuve de la créance de salaire différé résulte de la concordance d'une attestation établie par le directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Somme le 9 novembre 1978, et aux termes de laquelle Madame Marie-Chantal Y... a figuré sur ses contrôles jusqu'au 31 décembre 1977 en qualité « d'aide familiale non salariée, sur l'exploitation de Monsieur Y... Louis » ; d'une attestation de ce même organisme corroborant la précédente, pour la période du 16 janvier 1966 au 31 décembre 1977 ; et d'attestations d'habitantes du village de Maison Ponthieu, telles Mesdames Suzanne F..., Rolande G...et Claudine G...; que les testaments olographes établis par Monsieur Louis Y... et Madame Marie X... le 3 novembre 1992 les confortent : ils énoncent en effet que le prix auquel ils ont cédé leur exploitation agricole à leur fille Marie-Chantal a été fixé compte tenu du travail qu'elle y avait accompli, ce qui revient, de la part des testateurs, à reconnaître que leur fille n'a pas été associée aux bénéfices ni aux pertes de ladite exploitation, ni n'a reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de salaires différés pour la période allant du 16 janvier 1966, date de son dix-huitième anniversaire, au 16 janvier 1976 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement d'une créance de salaire différé peut intervenir par le biais d'une libéralité de nature pécuniaire consentie par l'exploitant agricole, de son vivant, à son descendant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans leurs testaments olographes, les époux Y...-X... précisent que le prix auquel ils ont cédé leur exploitation agricole à leur fille Marie-Chantal a été fixé compte tenu du travail qu'elle y avait accompli ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de Marie-Chantal au motif qu'elle n'aurait pas été associée au bénéfice de l'exploitation, ni reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, la Cour d'appel a méconnu la règle précitée selon laquelle elle pouvait aussi être payée de sa créance par le biais d'une libéralité ; que ce faisant, elle a violé les articles 321-13 et 321-17 du Code rural ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la vente de l'exploitation agricole consentie à un prix inférieur à son coût réel n'établissait pas la volonté des parties de régler ainsi la créance de salaire différé qui existait entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 321-13 et 321-17 du Code rural ; ALORS, ENFIN, QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; que dès lors, en se bornant à dire que la créance de salaire différé sera calculée par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des intimés (p. 5 § 3, p. 10 § 3 & 4), si Marie-Chantal Y... n'avait participé que partiellement à l'exploitation familiale et accompli d'autres activités au domicile de particuliers ainsi qu'en attestaient de nombreux témoignages produits aux débats et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre qu'à des salaires différés partiels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA