Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100102
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Alain X... est propriétaire de la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située au Revest du Bion ; que Maurice Y..., propriétaire de l'autre moitié indivise de cette maison, est décédé le 1er mars 1993 sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique du 18 septembre 1992 par lequel il avait, d'une part, légué à tous les enfants de sa belle-soeur, Mme X... née Marie-Louise Z..., (MM. Alain et André X...) les droits indivis lui appartenant sur la maison et, d'autre part, institué M. et Mme A... légataires universels ; que M. André X... ayant renoncé à son legs, M. et Mme A..., estimant de ce fait disposer d'un quart des droits indivis sur la maison, ont fait assigner son colégataire M. Alain X... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009) d'avoir décidé que la maison litigieuse appartenait dans sa totalité en propre à M. Alain X... et qu'ils étaient dépourvus de droits indivis la concernant, alors, selon le moyen, qu'en cas de legs fait conjointement à deux ou plusieurs personnes, dont l'une le répudie ou se trouve incapable de le recueillir, la caducité du legs n'entraîne accroissement au profit de l'autre légataire qu'en fonction de la volonté du testateur, les présomptions résultant de l'article 1044 du code civil ne s'appliquant qu'à titre supplétif ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à relever que le legs consenti par M. Y... avait été fait conjointement à MM. Alain et André X..., ce dernier ayant renoncé à sa part pour en déduire qu'il en résultait l'accroissement au profit de M. Alain X... ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si telle avait été la volonté du testateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1044 du code civil ; Attendu que l'article 1044 du code civil, selon lequel il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement, et le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée, édicte une présomption simple de la volonté du testateur susceptible de céder devant la preuve contraire ; qu'ayant relevé que Maurice Y... avait, dans son testament, légué ses droits indivis sur la maison litigieuse à tous les enfants de Mme X..., sans assignation de parts, la cour d'appel, devant qui il n'était invoqué aucune manifestation de volonté contraire du testateur, en a justement déduit que la renonciation par M. André X... à son legs avait accru celui de son frère M. Alain X... en proportion ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maison située à Revest du Bion appartient en totalité en propre à Monsieur Alain X... et que Monsieur et Madame A... sont dépourvus de droits indivis la concernant et d'avoir en conséquence rejeté leur demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1044 du Code civil, il y a lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement, et le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ; que tel est le cas du legs de l'espèce consenti par Monsieur Y... dans les termes ci-dessus rapportés, de sorte qu'Alain X... est fondé à soutenir, même s'il n'a pas avant la présente instance exprimé son intention quant à son acceptation du legs, une telle abstention ne pouvant valoir renonciation implicite de sa part ni à son legs ni à celui reçu par accroissement, que la renonciation par son frère à son legs a accru le sien en proportion, et que les époux A... sont en conséquence dépourvus de droits indivis sur la maison ; que la maison appartient donc en totalité en propre à Alain X... et les époux A... doivent être déboutés de leur demande en ouverture des opérations de partage d'une prétendue indivision et en fixation de la valeur de l'immeuble (arrêt attaqué p. 3 al. 9, 10, 11); ALORS QU'en cas de legs fait conjointement à deux ou plusieurs personnes, dont l'une le répudie ou se trouve incapable de le recueillir, la caducité du legs n'entraîne accroissement au profit de l'autre légataire qu'en fonction de la volonté du testateur, les présomptions résultant de l'article 1044 du Code civil ne s'appliquant qu'à titre supplétif ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à relever que le legs consenti par Monsieur Y... avait été fait conjointement à Messieurs B... et André Y..., ce dernier ayant renoncé à sa part pour en déduire qu'il en résultait l'accroissement au profit de Monsieur Alain Y... ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si telle avait été la volonté du testateur la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1044 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA