Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100110
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que dans son édition du vendredi 27 juillet 2007, le journal Libération a publié dans les termes suivants, des extraits d'interrogatoire de M. X... : « Question : Pouvez-vous décrire avec précision le déroulement de cette réunion du 09 janvier 2004 dont le général Y... a rendu compte dans une note sur laquelle nous vous avons précédemment interrogé (D610/ 15, D610/ 19 et D1090/ 18) ? Réponse : De mémoire, après l'exposé liminaire de M. Z... sur les instructions du Président de la République, il y a eu deux grandes parties dans cette discussion. Dans une première partie, j'ai exposé ma compréhension du système Clearstream à partir des informations recueillies. M. Z... a fait des commentaires traduisant sa conviction, acquise depuis pas mal de temps déjà, qu'il existait, au-delà des clivages politiques, des réseaux qu'il appelait transverses ou tangentiels, rassemblant des hommes d'affaires et des hommes politiques dans des opérations de financement occulte. Il a indiqué qu'il considérait comme une tâche de moralité publique d'identifier et donc de combattre ces réseaux. II a, à différents moments et de façon un peu décousue, alors que j'essayais de poursuivre un exposé un peu structuré sur Clearstream, fait référence au contexte politique global tant international que national et a demandé de façon spécifique si certaines personnalités non mentionnées jusqu'à présent dans les listings n'étaient pas apparues. Je me souviens avoir été frappé par sa mention de trois personnalités plutôt connues pour leur proximité avec le président Jacques I... : M. Alexandre A..., Me B... et surtout M. Patrick C.... Il n'a pas posé le même type de questions sur des hommes politiques mais en revanche a insisté sur le caractère sensible de la tension existant entre M. Nicolas D... et le président I... ». Que prétendant que la présentation tronquée du passage reproduit ci-dessus entre crochets avait pour incidence de lui imputer la participation à des réseaux de financement occulte, M. E... a fait assigner M. F... en qualité de directeur de la publication, M. G... en qualité de rédacteur de l'article litigieux et la société Libération en qualité d'éditeur de ce journal sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, en paiement de dommages-intérêts et publication d'un communiqué ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 2009) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est diffamatoire le fait pour un journaliste de ne pas retranscrire in extenso une pièce de procédure lorsque cette retranscription tronquée en modifie le sens et conduit à imputer à un particulier des faits portant atteinte à son honneur ; qu'au cas précis, la suppression de la troisième phrase du procès-verbal d'audition de M. X... coté D2732/ 9 modifiait incontestablement le sens et la portée des déclarations de l'ancien dirigeant du groupe EADS, en ce qu'elle conduisait le lecteur à établir un lien entre deux propos de M. Z... qui, en raison même de l'existence de la phrase supprimée, n'en présentaient en réalité aucun pour l'ancien premier ministre, à savoir l'existence de réseaux de financement occulte et l'apparition de certaines personnalités dans les listings Clearstream et en ce que, par suite, elle laissait à penser que M. A... ferait partie intégrante de ces réseaux ; qu'en décidant néanmoins que cette suppression était sans aucune incidence, dès lors que le lecteur aurait en tout état de cause effectué ce rapprochement, pour écarter la responsabilité de la société Libération et de MM. F... et G..., quand la présentation faite dans leur article des déclarations de M. X... ainsi tronquées en modifiait indéniablement le sens, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881. Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié le sens et la portée du procès-verbal d'audition de M. X... produit au soutien de l'exception de vérité de la présentation qu'en avait faite le journal Libération, la cour d'appel a estimé que la suppression de la phrase portant référence au contexte politique, signalée au lecteur par la ponctuation habituelle, ne changeait pas le contexte dans lequel le nom de M. A... avait été prononcé et n'était pas de nature à modifier chez le lecteur la compréhension des propos tenus ; qu'elle a pu en déduire que si l'imputation des faits contenus dans le procès-verbal était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. A..., la responsabilité de la société Libération et celle de M. F... n'étaient pas engagées dès lors que la retranscription des déclarations de M. X... était conforme à celles-ci et que leur présentation n'en avait pas modifié le sens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. F..., à M. G... et à la société Libération la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par monsieur Alexandre A... à l'encontre du journal Libération, de monsieur Laurent F... et de monsieur Karl G..., tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 30. 000 € de dommages et intérêts et à la publication d'un communiqué judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Alexandre A... soutient que la présentation faite par le journal Libération des extraits d'interrogatoire de M. X... devant le juge d'instruction contient l'allégation selon laquelle, évoquant des réseaux de financement politique occulte que la moralité publique commandait d'identifier et de combattre, M. Dominique Z... aurait immédiatement mentionné son nom, qu'il s'agit là d'un fait gravement diffamatoire, contraire à l'honneur et à la considération ; que le journal Libération a reproduit les propos tenus par M. X... devant le juge d'instruction comme suit : « Monsieur Z... a fait des commentaires traduisant sa conviction, acquise depuis mal de temps déjà, qu'il existait, au-delà des clivages politiques, des réseaux qu'il appelait transverses ou tangentiels, rassemblant des hommes d'affaires et des hommes politiques dans des opérations de financement occulte. Il a indiqué qu'il considérait comme une tâche de moralité publique d'identifier et donc de combattre ces réseaux. (…) Je me souviens avoir été frappé par sa mention de trois personnalités plutôt connues pour leur proximité avec le président I... : M. Alexandre A... homme d'affaires, Me B... avocat proche de la présidence et surtout monsieur Patrick C... intermédiaire aujourd'hui décédé. Il n'a pas posé le même type de questions sur des hommes politiques, mais en revanche a insisté sur le caractère sensible de la tension existant entre M. Nicolas D... et le président I.... (…) » ; qu'il ressort clairement de la présentation de ces extraits d'une part qu'il ne s'agit pas d'une reproduction intégrale, d'autre part que les deux premières phrases ne sont pas dans le document original immédiatement suivies de la troisième ; que la suppression des phrases ou mots intermédiaires est mentionnée par les guillemets et les points de suspension de sorte que le lecteur sait que d'autres propos ont été tenus qui ne sont pas reproduits ; qu'en outre, la séparation entre les paragraphes est marquée par un retour à la ligne ce qui confirme que la reproduction des propos est partielle ; qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire versé aux débats par les intimés qui ont notifié une offre de preuve que la phrase manquante est la suivante : « Il a, à différents moments et de façon un peu décousue, alors que j'essayais de poursuivre un exposé un peu structuré sur CLEARSTREAM, fait référence au contexte politique global tant international que national et a demandé de façon spécifique si certaines personnalités non mentionnées jusqu'à présent dans les listings n'étaient pas apparues » ; qu'il apparaît ainsi que contrairement aux affirmations de M. A..., la phrase supprimée n'introduit pas un nouveau sujet, mais comme l'a justement relevé le tribunal, rend compte du déroulement de l'entretien entre M. X... et M. Z... sur le système CLEARSTREAM ; que malgré la présence de cette phrase intermédiaire le lecteur ne peut que lier les propos du ministre relatifs à l'existence de réseaux tangentiels et son interrogation sur l'apparition du nom de certaines personnalités sur les listings Clearstream ; qu'en conséquence, l'omission de cette phrase intermédiaire, signalée au lecteur, ne change pas le contexte dans lequel le nom de M. A... a été prononcé et n'est pas de nature à modifier chez le lecteur sa compréhension des propos tenus ; que dès lors, le tribunal a exactement conclu qu'il n'apparaît pas que la présentation des propos de M. X... par le journal Libération soit à l'origine du lien que le lecteur effectue entre l'existence de réseaux tangentiels dénoncés par M. Z... et ses interrogations sur certaines personnalités ; que si l'imputation de tels faits peut être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération, la responsabilité de la société Libération et de M. Laurent F... n'est toutefois pas engagée en l'espèce puisque la retranscription des déclarations de M. X... est conforme à celles-ci et que leur présentation n'en a pas modifié le sens » (arrêt, p. 4, § 3 à 5 ; p. 5, § 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les propos de Jean-Louis X..., tels qu'ils sont reproduits dans le journal Libération, sont les suivants : « Monsieur Z... a fait des commentaires traduisant sa conviction, acquise depuis pas mal de temps déjà, qu'il existait, au-delà des clivages politiques, des réseaux qu'il appelait transverses ou tangentiels, rassemblant des hommes d'affaire et des hommes politiques dans des opérations de financement occulte. Il a indiqué qu'il considérait comme une tâche de moralité publique d'identifier et donc de combattre ces réseaux (…) Je me souviens avoir été frappé par sa mention de trois personnalités plutôt connues pour leur proximité avec le président I... : Monsieur Alexandre A... (un homme d'affaires), Me B... (avocat proche de la présidence) et surtout M. Patrick H... (intermédiaire aujourd'hui décédé) » ; que le rapprochement des deux premières phrases et de la troisième conduit le lecteur à penser que Alexandre A... est un des hommes d'affaires faisant partie de réseaux servant à des financements occultes et qu'il convient de combattre pour la moralité publique ; que l'imputation de tels faits porte atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ; que néanmoins, la responsabilité de Laurent F... et de la société Libération ne peut être recherchée dans la mesure où la présentation des propos de Dominique Z... tels que résumés par Jean-Louis X..., en aurait modifié le sens en créant un lien entre des phrases qui se trouvaient séparées et en modifiant ainsi le contexte de la dernière phrase mentionnant le nom d'Alexandre A... ; que la lecture du procès-verbal de l'interrogatoire de Jean-Louis X... fait apparaître que le passage suivant n'a pas été retranscrit ainsi que l'indique les signes (…) : ‘ Il a à différents moments et de façon un peu décousue, alors que j'essayais de suivre un exposé un peu structuré sur Clearstreeam, fait référence au contexte politique global tant international que national et demandé de façon spécifique si certaines personnalités non mentionnées jusqu'à présent dans les listings n'étaient pas apparues » ; que cependant la phrase supprimée n'a pas pour effet d'introduire un nouveau sujet mais simplement de rendre compte de la manière dont se déroulait l'entretien avec Dominique Z... ; qu'ainsi, malgré la présence de cette phrase intermédiaire, le lecteur effectue un rapprochement entre les propos se rapportant à l'existence de réseaux tangentiels et à l'interrogation du ministre sur l'apparition de certaines personnalités dans l'affaire Clearstream et il ne manque pas de s'interroger sur leur participation aux réseaux qui viennent juste d'être évoqués ; qu'aussi la suppression de cette phrase ne modifie pas le contexte dans lequel le nom de Alexandre A... est prononcé et elle n'a pas pour effet d'induire une interprétation que le lecteur n'aurait pas été amené lui-même à effectuer s'il avait eu connaissance de l'intégralité des propos de Jean-Louis X... tels que retranscrits lors de son interrogatoire ; qu'ainsi il n'apparaît pas que le lien que le lecteur effectue entre l'existence de réseaux tangentiels dénoncés par Dominique Z... et ses interrogations sur certaines personnalités soit le fait de la présentation des propos de Jean-Louis X... effectuée par le journal Libération ; que dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci réalise une diffamation d'Alexandre A... » (jugement, p. 3, § 3 à 7 – p. 4, § 1 à 5) ; ALORS QU'est diffamatoire le fait pour un journaliste de ne pas retranscrire in extenso une pièce de procédure lorsque cette retranscription tronquée en modifie le sens et conduit à imputer à un particulier des faits portant atteinte à son honneur ; qu'au cas précis, la suppression de la troisième phrase du procès-verbal d'audition de monsieur X... coté D2732/ 9 modifiait incontestablement le sens et la portée des déclarations de l'ancien dirigeant du groupe EADS, en ce qu'elle conduisait le lecteur à établir un lien entre deux propos de monsieur Z... qui, en raison même de l'existence de la phrase supprimée, n'en présentaient en réalité aucun pour l'ancien premier ministre, à savoir l'existence de réseaux de financement occulte et l'apparition de certaines personnalités dans les listings Clearstream et en ce que, par suite, elle laissait à penser que monsieur A... ferait partie intégrante de ces réseaux ; qu'en décidant néanmoins que cette suppression était sans aucune incidence, dès lors que le lecteur aurait en tout état de cause effectué ce rapprochement, pour écarter la responsabilité de la société Libération et de messieurs Laurent F... et Karl G..., quand la présentation faite dans leur article des déclarations de monsieur X... ainsi tronquées en modifiait indéniablement le sens, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100110
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