Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100113
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que M. X..., exploitant un fonds de commerce de vente de motos, ayant découvert que M. Y..., expert au sein de la société Centre d'expertise automobile Centre Manche (CEACM) acceptait que des redressages des cadres en aluminium de motos accidentées soient effectués par une société spécialisée dans les épaves des véhicules, M. X... en a fait part au procureur de la République ainsi qu'à certains de ses clients pour les mettre en garde, une telle pratique étant prohibée selon lui par les textes en vigueur ainsi que par les constructeurs en raison des risques courus par les utilisateurs ; qu'estimant être victime d'allégations diffamatoires, M. Y... et la CEACM ont assigné M. X... aux fins de le voir condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts à M. Y... ainsi qu'à la CEACM et ordonner la publication de l'arrêt et du jugement confirmé, les juges du fond ont énoncé que les propos de M. X... avaient été tenus sans fondement précis, de sorte que ces allégations portaient atteinte à l'honneur et à la probité tant de M. Y... que de la CEACM, et que cette faute purement civile qui avait risqué de leur faire perdre l'agrément de compagnies d'assurances devait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne in solidum M. Y... et la société CEACM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la CEACM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts, d'une part, à M. Y..., d'autre part, à la Société CENTRE D'EXPERTISE AUTOMOBILE CENTRE MANCHE et a ordonné la publication de l'arrêt et du jugement confirmé dans l'édition Centre et Sud Manche du journal OUEST FRANCE aux frais de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige concerne le redressage de cadres de motocyclette en aluminium. M. X... prétend que M. Y... et la SARL CEACM font procéder à de tels redressages alors que les constructeurs l'interdisent formellement ; qu'il produit aux débats des attestations ou documents techniques de quatre constructeurs de motocyclettes ; que leur exclusion de tout changement de cadre de motocyclette en alliage d'aluminium est relative puisque l'un se borne à déconseiller toute intervention sur un cadre et préconise l'échange même si c'est de manière insistante, un autre indique que les propriétés mécaniques de cet alliage varient considérablement selon les impacts liés aux accidents, un autre ajoute de manière générale que les opérations de redressage se font sous l'entière responsabilité du réparateur ou du donneur d'ordre, et le dernier note que pour tous cadres aluminium ayant été accidentés, un passage au détecteur de criques est impératif, tout particulièrement pour les soudures de la colonne de direction ou la partie concernée par l'accident, laissant entendre par là-même qu'une réparation reste possible ; que la circulaire du 4 septembre 2003 dont se prévaut M. X..., qui en outre ne concerne que les véhicules économiquement irréparables, précise que si un véhicule de cette catégorie a toutefois été déclaré techniquement réparable, "la méthodologie de réparation est assurée par un expert qualifié VGA". L'expert doit notamment attester que les réparations touchant à la sécurité ont été bien effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (article L 327-2 du code de la route), et de ce chef l'expert engage sa responsabilité ; que force est de constater que "les données constructeur" évoquées par M. X... n'apparaissent, au surplus parmi d'autres éléments, qu'au stade de la visite d'acceptation du véhicule définie à l'annexe II de ladite circulaire, lorsqu'il est question des résultats des mesures relevées par l'expert après réparations, et sous ces termes : "Le résultat des mesures ne constitue pas en soi la validation de l'acceptation du véhicule. C'est oeuvre d'expert d'interpréter les résultats en se fondant sur les mesures, les données constructeurs, l'essai, etc…" ; qu'ainsi, il appartient à l'expert qualifié VGA de définir, au cas par cas, selon les conséquences de l'accident sur le cadre en aluminium, la méthodologie de la réparation à effectuer, et de préconiser soit un redressage soit un changement, et ce sous sa responsabilité de remise en circulation, après son contrôle des travaux réalisés, d'une motocyclette présentant toutes garanties en matière de sécurité ; que lors de l'enquête pénale, un expert judiciaire, M. A..., a pu ainsi indiquer qu'aucun texte réglementaire n'interdisait de redresser des cadres de motocyclettes en aluminium, en précisant que chaque cas était particulier et qu'il appartenait à l'expert, en fonction des circonstances, d'apprécier si le redressage était possible. L'enquête révèle en outre que de nombreuses entreprises procèdent à des redressages de cadres de motocyclettes en aluminium ; qu'il résulte également de cette enquête pénale que les redressages de cadres en aluminium étaient bien plus rares que ce qu'imaginait M. X..., puisque, en 2004 et 2005, le garage "le coin du motard" (M. B...) également mis en cause par M. X... a procédé à la réparation de soixante quatre et quatre vingt onze motocyclettes, sur lesquelles deux seulement ont nécessité un redressage de cadre en aluminium, ce que confirme M. Y... ; que, quant à la déclaration de M. B... relative à des réparations effectuées par le client lui-même, ce qu'il présente comme exceptionnel (et l'exemple qu'il donne concerne un autre professionnel puisque travaillant dans un garage Mercedes), aucun élément ne permet de retenir que M. Y... ou la SARL CEACM soient en cause dans ces cas précis ; que le rapport d'enquête de M. C..., agent de recherches privées, dont M. X... ne fait d'ailleurs pas expressément état dans ses écritures, n'apporte pas formellement d'éléments nouveaux et précis concernant M. Y... et la SARL CEACM, dès lors que l'expert a, sous sa responsabilité, la maîtrise du choix des travaux à réaliser sur une motocyclette accidentée, y compris en matière de redressage de cadre en aluminium ; qu'il ne saurait être fait état ici du jugement du Tribunal correctionnel d'Avranches du 21 avril 2009 qui a déclaré M. X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse puisque cette décision est frappée d'appel et que le dossier est toujours en cours devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; que toutefois, au-delà de la dénonciation au Procureur de la République d'Avranches, sur la nature de laquelle la juridiction pénale aura à se prononcer, il résulte des pièces du dossier que M. X... a informé des clients, des concurrents et même des donneurs d'ordre de M. Y... et de la SARL CEACM, en faisant état de malversations et d'une entente entre ce cabinet d'expertise et l'épaviste "Le coin du motard" pour la remise en vente de motocyclettes sans contrôle technique, comme cela résulte par exemple du courrier du cabinet d'expertise-conseil Guy ou du mail du responsable indemnisation de l'assureur AMV, M. D..., et que M. X... a cherché à répandre ce type de rumeurs après qu'il se soit opposé à M. Y... à propos d'un litige l'opposant à un motard mécontent de la réparation effectuée par lui lorsqu'il était concessionnaire Suzuki ; que M. X... a en outre laissé entendre que M. Y... et la SARL CEACM auraient cherché un intérêt pécuniaire illégal à ce type de pratique ; que ces propos ont été tenus sans fondement précis, sans connaissance des motocyclettes concernées ni de leur état avant l'éventuel redressage du cadre, sans quelconque plainte d'un motard, de sorte que ces allégations portent atteinte à l'honneur et à la probité tant de M. Y... que de la SARL CEACM. Cette faute purement civile de M. X..., qui a fait risquer à M. Y... et à la SARL CEACM de perdre l'agrément de compagnies d'assurances, doit donner lieu à indemnisation, sans qu'il y ait lieu à quelconque expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement qui a condamné M. X... à verser à M. Y... et à la SARL CEACM chacun la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts mérite entière confirmation. Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné sa publication dans l'édition Centre et Sud Manche du journal Ouest-France aux frais de M. X.... Il y sera précisé que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Caen en date de ce jour » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est reproché, comme constitutif d'une faute civile, par les demandeurs à Yves X... d'une part d'avoir dénoncé à M. le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES le redressement de cadres de moto en aluminium par l'établissement « Le Coin du Motard » sous les directives et le contrôle de Bernard Y... et d'autre part d'avoir colporté une rumeur concernant les mêmes faits et mettant en cause l'intégrité et l'honnêteté de Bernard Y... ; qu'il résulte de la circulaire du 4 décembre 2003 et de ses annexes relatives aux véhicules économiquement irréparables, que « c'est oeuvre d'expert d'interpréter les résultats en se fondant sur les mesures, les données constructeur, l'essai, etc... » ; qu'il semble évident que l'appréciation de l'expert, fondement même de son rôle, s'effectue dans le respect des données constructeur notamment en ce qui concerne la résistance, la capacité à encaissement des chocs des parties essentielles du véhicule, constituées de métaux dont le constructeur paraît le plus à même de connaître les qualités, les possibilités ou non de redressage ; que s'il est concevable qu'en se fondant sur des tests scientifiques de résistance l'expert puisse passer outre à des données inappropriées, il engage nécessairement sa responsabilité dés lors qu'il passe outre les données constructeur ; qu'il est justifié que trois des principales marques de moto, SUZUKI, KAWAZAKI, et HONDA proscrivent formellement le redressage des cadres de leur moto en aluminium ; que le cadre constitue une des pièces essentielles d'une moto, une déformation de celui-ci pouvant changer son comportement routier ; que dans sa seconde audition Bernard Y... indique avoir autorisé deux redressages de cadres aluminium courant 2005 par l'établissement « Le Coin du Motard » ; qu'en informant M. le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES d'une pratique susceptible d'être dangereuse pour la sécurité en fonction des conditions et des véhicules sur lesquelles elle aurait été effectuée, avec un certain nombre d'éléments accréditant la réalité de la pratique et son danger potentiel, Yves X... a simplement informé l'autorité compétente pour déterminer si cette pratique était dangereuse pour la sécurité publique de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de faute civile de ce chef ; qu'il résulte dés auditions effectuées par le Commissariat de Police de GRANVILLE dans le cadre de son procès-verbal 2006/000359 qu'Yves X... a également informé de cette pratique des clients, des concurrents, des donneurs d'ordre de Bernard Y... en laissant penser que celui-ci aurait un intérêt pécuniaire particulier et illégal à cette pratique ; que si les appréciations réalisées en qualité d'expert par Bernard Y... peuvent être susceptibles d'avoir été erronées, du fait d'une erreur d'appréciation qui d'après la procédure serait relativement commune, aucun élément ne permet de mettre en cause une motivation illicite, contraire à l'intégrité et à la probité ; qu'en propageant des informations sur les qualités d'expert de Bernard Y..., sans connaître précisément les véhicules concernés, les modalités techniques ayant présidés à cette appréciation, Yves X... a commis une faute civile engageant sa responsabilité ; qu'en propageant des informations attentatoires à l'honneur et à la probité de Bernard Y..., sans aucun fondement autre qu'une intuition et semble-t-il un ressentiment, Yves X... a commis une faute civile engageant sa responsabilité, ayant causé un préjudice à Bernard Y... ; que ces fautes ont également causé un préjudice à la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE employant Bernard Y... ; que ces préjudices sont constitués par l'atteinte à l'honneur et à la réputation de Bernard Y... et de la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE ; qu'Yves X... sera condamné à payer à Bernard Y... et à la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE la somme pour chacun d'entre eux d'un euro en réparation de ce préjudice ; qu'il n'est pas contesté qu'Yves X... a cédé son fonds, l'affichage du jugement à l'entrée de l'établissement porterait préjudice au nouveau propriétaire qui n'a pas été appelé à la procédure, Bernard Y... et la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE ne peuvent qu'être déboutés de ce chef; que la faute ayant constitué en la diffusion à diverses personnes d'assertions attentatoires à l'honneur et à la probité de Bernard Y... et la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE, la publication du présent constitue une réparation adéquate ; que les motivations du Tribunal ne reprenant pas les termes précis des demandeurs, et ne retenant qu'une partie des fautes reprochées, il y a lieu afin d'éviter toute déformation des motivations du Tribunal d'ordonner la publication intégrale du présent dans l'édition centre et sud MANCHE du journal OUEST-France dans la limite de 2.000 euros de coût d'insertion ; qu'il n'est pas- justifié que Bernard Y... et la SARL CENTRE MANCHE EXPERTISE exercent leur activité au niveau national, que les relais de leurs interlocuteurs officiels paraissent suffisant pour permettre à ceux-ci d'avoir connaissance de la décision, il n'y a pas à publication dans un journal professionnel de diffusion nationale » ; ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi et non sur celui de la responsabilité civile de droit commun ; qu'au cas d'espèce, en condamnant M. X... à l'égard de M. Y... et de la Société CENTRE D'EXPERTISE AUTOMOBILE CENTRE MANCHE sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, quand ils retenaient par ailleurs à l'encontre de M. X... une faute consistant en des allégations portant atteinte à l'honneur et à la probité de M. Y... et de la société, soit des propos à caractère diffamatoire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil etarticle L 327-2 du code de la route
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA