Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100115
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'ayant retenu que le versement opéré par M. X..., notaire séquestre, au moyen du prix de la vente conclue entre les époux Z... et Mme Y..., était intervenu pour le compte de M. Z..., en liquidation judiciaire, et de son épouse, commune en biens, au titre de la purge des hypothèques, en paiement de la créance prétendue du Crédit immobilier sur les vendeurs, et non pour le compte de Mme Y..., acquéreur de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009) déboute la société Les Mutuelles du Mans, assureur du notaire, subrogée dans les droits de Mme Y..., de sa demande en répétition de l'indu dirigée contre le Crédit immobilier, aux droits duquel vient la société Coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ; Attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la convention litigieuse emportant engagement du vendeur de rapporter mainlevée des inscriptions grevant le bien vendu ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à la société Coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en répétition de l'indu formée par la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subrogée dans les droits de Madame Y..., à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER ; AUX MOTIFS QUE se prévalant d'une subrogation dans les droits de Madame Y..., MMA agit sur le fondement de l'article 1376 du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; il résulte de ce texte que l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'à celui qui a effectué le paiement ; or, en l'espèce, le versement opéré par le notaire au profit du CREDIT IMMOBILIER, au moyen du prix de la vente conclue entre les époux LIEVIN et Madame Y..., est intervenu pour le compte des vendeurs, dans le cadre de la purge des hypothèques, en paiement de la créance prétendue du CREDIT IMMOBILIER sur les vendeurs, et non pour le compte de Madame Y... acquéreur de l'immeuble ; il en résulte que le CREDIT IMMOBILIER est fondé à soutenir (page 4 de ses conclusions) que Madame Y..., créancier subrogeant, n'était pas titulaire d'une créance de restitution au titre de la somme qu'il a reçue à la suite de la vente de l'immeuble ; n'ayant pu être valablement subrogée dans un droit dont Madame Y... n'était pas titulaire, MMA est, en conséquence, déboutée de la demande formée en vertu de ce droit prétendu ; 1° ALORS QUE la procédure de purge amiable des hypothèques est un mécanisme contractuel institué par les deux parties à la vente qui conviennent d'affecter le prix au paiement des créanciers inscrits ; qu'en tenant pour acquis, pour écarter la répétition de l'indu exercée par la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subrogée dans les droits de l'acquéreur, que le versement opéré par le notaire, chargé de réaliser la purge amiable était intervenu pour le compte des vendeurs, et non pour celui de l'acheteur, sans procéder à l'analyse de la procédure de purge amiable mis en oeuvre par les parties, ni déterminer les mécanismes juridiques auxquels elles avaient choisi de recourir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les sommes représentant le prix de vente que les parties à la cession décident de séquestrer afin qu'elles soient affectées au paiement des créanciers hypothécaires, en vue de purger amiablement leurs inscriptions, n'entrent pas dans le patrimoine du vendeur lorsqu'elles sont effectivement versées à ces créanciers ; qu'en affirmant que le paiement du prix de vente de l'immeuble à un créancier bénéficiant d'une hypothèque inscrite sur le bien acquis, effectué par le notaire chargé de la vente, dans le cadre de la purge des hypothèques, avait été réalisé pour le compte des vendeurs, bien que les parties aient convenu de séquestrer le prix en vue de le verser aux créanciers inscrits, de sorte que, n'étant pas entré dans le patrimoine des vendeurs, il ne pouvait avoir été versé pour leur compte, la Cour d'appel a violé les articles 1956 et 1963 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1376 du Code civil selon lequel celui quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA