Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100122
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que la caisse d'épargne Côte d'Azur, qui avait consenti un prêt à Mme X..., a agi contre celle-ci en recouvrement de ce crédit ; que pour s'opposer à cette demande, l'emprunteuse a fait valoir la forclusion de l'action en paiement de la banque ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement du solde du prêt, l'arrêt retient que le prêteur doit, pour établir que son action n'est pas prescrite, justifier de la date exacte du premier impayé non régularisé et que faute d'historique du compte régulièrement produit, le juge n'est pas en mesure de vérifier que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du code de la consommation n'était pas acquise lors de la signification en date du 1er juin 2007 de l'ordonnance d'injonction de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse d'épargne Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne Côte d'Azur. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse d'épargne de ses demandes tendant à voir condamner Mme X... (divorcée Y...) à lui payer la somme de 10.508,60 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,5 % sur la somme de 7.980,37 euros à compter du 6 septembre 2006, outre 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE la Caisse doit, pour établir que son action n'est pas prescrite, justifier de la date exacte du premier impayé non régularisé ; qu'à cet effet, elle doit produire un historique du compte permettant au juge de vérifier la date du premier impayé ; qu'en l'espèce, les prélèvements étaient opérés sur le compte de M. Y... ; que la Caisse d'épargne avait cru bon de produire les relevés bancaires de ce dernier ; que ces relevés étant couverts par le secret bancaire, la Caisse a dû les retirer du débat ; que la Caisse d'épargne Côte d'Azur soutient que le premier impayé non régularisé se situe au 5 novembre 2005, elle produit un état de compte de sa créance qui mentionne cette date ; que la Caisse d'épargne ne produit pas l'historique complet des paiements effectués en remboursement du prêt en question ; que son état de compte ne suffit pas à remplacer l'historique du compte ; que faute d'historique du compte régulièrement produit, le juge n'est pas en mesure de vérifier que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du code de la consommation n'était pas acquises lors de la signification, en date du 1er juin 2007, de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il faut en conséquence débouter la Caisse d'épargne Côte d'Azur, département contentieux l'Arenas, de sa demande en paiement ; ALORS QU'il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'état de compte produit par la Caisse d'épargne que la première échéance impayée et non régularisée se situait le 5 novembre 2005, de sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré le 11 mai 2007, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et qu'il appartenait à Mme X..., qui invoquait la fin de non-recevoir, de démontrer que la première échéance impayée et non régularisée se situait à une date antérieure au 11 mai 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 311-37 du code de la consommation n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA