Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100137
- Date
- 9 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que faisant état de difficultés dans l'exécution d'une convention de mise à disposition de bureaux signée avec M. X..., Mme Y... et M. Z... ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage conformément à la clause compromissoire figurant au contrat ; que M. X... a fait appel de la sentence par laquelle M. A..., délégué par le bâtonnier, s'est déclaré compétent ; Attendu que, pour confirmer la sentence, l'arrêt retient, d'abord, que lors de la saisine de l'arbitre, le juge de droit commun, soit n'avait pas été régulièrement saisi, soit n'avait pas retenu sa compétence, puis que tout litige né de l'interprétation de la convention et de la qualification des rapports contractuels relève de la compétence de l'arbitre, enfin que Mme Y... et M. Z... n'ont pas renoncé à la procédure arbitrale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la clause compromissoire désignait comme arbitre le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, personne physique, sans possibilité de délégation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale rendue par Monsieur Didier A..., agissant en qualité de d'arbitre unique désigné par le bâtonnier du barreau de PARIS, ayant retenu la compétence de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Z... et Madame Y... et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties devant l'arbitre ; ALORS QUE la clause compromissoire stipulée au contrat de mise à disposition ne confiait la mission d'arbitrage qu'à Madame ou Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS sans faculté de délégation, de représentation ou de substitution à un membre du Conseil de l'Ordre dudit Barreau ; qu'en confirmant dès lors la sentence arbitrale rendue par un membre du Conseil de l'Ordre, Monsieur A..., dépourvu de tout pouvoir arbitral, la Cour d'Appel a violé les articles 1442, 1451 et 1484-20 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale ayant retenu la compétence de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Z... et Madame Y... et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties devant l'arbitre ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Monsieur X..., après avoir exposé qu'il a fait | «) bjetle 20 mai 2006 de la part de ses confrères d'un déménagement forcé, selon lui constitutif d'une voie de fait, et que ces derniers ont engagé à son encontre à deux reprises des instances en référé, conteste le recours à la procédure d'arbitrage et soutient que la convention par lui signée doit être requalifiée en bail professionnel de droit commun, directement consenti parla SCI 187 MAG, laquen'a pas la qualité d'avocat ; que Madame Y... et Monsieur Z..., au visa de l'application de la clause compromissoire insérée à la convention, font valoir que l'arbitrage du Bâtonnier, juge naturel des conflits d'ordre professionnel entre les membres du Barreau, ne saurait être contesté en l'espèce en présence d'un conflit qui porte sur l'interprétation et les difficultés d'exécution de la convention ; qu'ils invoquent, sans être contredits par lppelant sur ce point, n'avoir jamais enrôlé les assignations en référé dont Monsieur X... fait état, et que la saisine par ce dernier le 7 juin 2006 du Tribunal d'Instance de VERSAILLES en référé ne peut faire obstacle à la procédure d'arbitrage, pour statuer au fond, le juge de droit commun étant incompétent en application de l'article 145 $ du Code de procédure civile ; que la Cour est saisie de l'appel d'une sentence arbitrale qui retient sa compétence ; que Monsieur X..., qui fait valoir des droits de « locataire », demandant à Monsieur Z... de lui justifier du bail principal, puis en sa qualité de gérant de la « SCI 18 MAG », de lui établir un bail en bonne et due forme, et qui allègue qu'il aurait, par assignation du 13 janvier 2006, attrait la « SCI 18 MAG » devant le Tribunal d'Instance du 16 arrondissement de PARIS pour voir juger que le bail à lui consenti s'analysait en un bail professionnel, ne produit aux débats aucune décision qui serait intervenue dans le cadre de cette instance ; que par ailleurs, sur l'assignation susvisés du 7 juin 2006, dans laquelle Monsieur X... a demandé à voir dire son expulsion constitutive d'une voie de fait, ordonner sa réintégration et la restitution de ses meubles et effets professionnels, est intervenue le 19 décembre 2006, une ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de VERSAILLES dans laquelle le magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur X... ; qu'en conséquence, est constant que lors de la saisine de l'arbitre, le juge de droit commun, soit n'avait pas été régulièrement saisi, soit n'avait pas retenu sa compétence ; que c'est de manière pertinente que l'arbitre a constaté que Monsieur X... a fait état de difficultés relatives au contrat de mise à disposition, qu'il s'agit de l'interprétation du contrat dans lequel est inséré une clause compromissoire, qu'en conséquence tout litige né de l'interprétation de cette convention et donc de la qualification des rapports contractuels, relève de sa compétence que c'est à tort que Monsieur X... soutient que les intimés auraient renoncé à la procédure arbitrale, qu'il n'établît pas en quoi l'application de l'article Il de la convention présenterait un caractère abusif ou dilatoire et qu'il sera débouté de toutes ses demandes ; que la sentence arbitrale sera confirmée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre n'est pas compétent pour connaître d'un litige n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions de ladite clause ; que la clause compromissoire conférait à la connaissance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS tout différent relatif à l'interprétation du contrat de mise à disposition ; que Monsieur X..., invoquant la fraude de ses confrères Monsieur Z... et Madame Y... lors de la conclusion dudit contrat, ayant eu pour objet et pour effet de le priver des dispositions d'ordre public de protection des baux professionnels, demandait qu'un tel bail professionnel entre la SSI 18 MAG, tiers au contrat de mise à disposition et non avocat, et lui-même soit constaté ; qu'en estimant que cette demande relevait de l'interprétation de la convention de mise à disposition, l'arbitre étant dès lors compétent pour en connaître, la Cour d'Appel a violé l'article 1442 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout qu'en estimant que la fraude invoquée par Monsieur X... à ses droits de preneur à un bail professionnel relevait d'une difficulté d'interprétation du contrat de mise à disposition et par voie de conséquence de la compétence de l'arbitre, la cour d'Appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 1442 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la violation du domicile professionnel et la « voie de fait » constituent des actes délictueux insusceptibles de se rattacher à l'exécution d'une convention ; qu'en estimant que les demandes de ce chef formées par Monsieur X... relevaient de l'interprétation du contrat de mise à disposition et par voie de conséquence de la compétence de l'arbitre, la Cour d'Appel a violé l'article 1442 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale ayant retenu la compétence de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Z... et Madame Y... et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties devant l'arbitre ; AUX MOTIFS Qu'au soutien de son appel, Monsieur X..., après avoir exposé qu'il a fait l'objet le 20 mai 2006 de la part de ses confrères d'un déménagement forcé, selon lui constitutif d'une voie de fait, et que ces derniers ont engagé à son encontre à deux reprises des instances en référé, conteste le recours à la procédure d'arbitrage et soutient que la convention par lui signée doit être requalifiée en bail professionnel de droit commun, directement consenti parla SCI 187 MAG, laquelle n'a pas la qualité d'avocat ; que Madame Y... et Monsieur Z..., au visa de l'application de la clause compromissoire insérée à la convention, font valoir que l'arbitrage du Bâtonnier, juge naturel des conflits d'ordre professionnel entre les membres du Barreau, ne saurait être contesté en l'espèce en présence d'un conflit qui porte sur l'interprétation et les difficultés d'exécution de la convention qu'ils invoquent, sans être contredits par l'appelant sur ce point, n'avoir jamais enrôlé les assignations en référé dont Monsieur X... fait état, et que la saisine par ce dernier le 7 juin 2006 du Tribunal d'Instance de VERSAILLES en référé ne peut faire obstacle à la procédure d'arbitrage, pour statuer au fond, le juge de droit commun étant incompétent en application de l'article 1458 du Code de procédure civile ; que la Cour est saisie de l'appel d'une sentence arbitrale qui retient sa compétence que Monsieur X..., qui fait valoir des droits de « locataire », demandant à Monsieur Z... de lui justifier du bail principal, puis en sa qualité de gérant de la « SCI 18 MAG », de lui établir un bail en bonne et due forme, et qui allègue qu'il aurait, par assignation du 13 janvier 2006, attrait la « SCI 18 MAG » devant le Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de PARIS pour voir juger que le bail à lui consenti s'analysait en un bail professionnel, ne produit aux débats aucune décision qui serait intervenue dans le cadre de cette instance que par ailleurs, sur l'assignation susvisés du 7 juin 2006, dans laquelle Monsieur X... a demandé à voir dire son expulsion constitutive d'une voie de fait, ordonner sa réintégration et la restitution de ses meubles et effets professionnels, est intervenue le 19 décembre 2006, une ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de VERSAILLES dans laquelle le magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur X... qu'en conséquence, il est constant que lors de la saisine de l'arbitre, le juge de droit comrnun, soit n'avait pas été régulièrement saisi, soit n'avait pas retenu sa compétence ; que c'est de manière pertinente que l'arbitre a constaté que Monsieur X... a fait état de difficultés relatives au contrat de mise à disposition, qu'il s'agit de l'interprétation du contrat dans lequel est inséré une clause compromissoire, qu'en conséquence tout litige né de l'interprétation de cette convention et donc de la qualification des rapports contractuels, relève de sa compétence ; que c'est à tort que Monsieur X... soutient que les intimés auraient renoncé à la procédure arbitrale, qu'il n'établît pas en quoi l'application de l'article Il de la convention présenterait un caractère abusif ou dilatoire et qu'il sera débouté de toutes ses demandes ; que la sentence arbitrale sera confirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE la partie qui, dans un premier temps, a invoqué la compétence d'une juridiction étatique, n'est plus recevable à se prévaloir ultérieurement d'une convention d'arbitrage qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Z... et Madame Y... avaient, avant de se prévaloir de la clause compromissoire stipulée dans la convention de mise à disposition, fait assigner Monsieur X... aux mêmes fins que celles ultérieurement portées devant l'arbitre, devant le juge des référés ; qu'en estimant que Monsieur Z... et Madame Y... demeuraient néanmoins recevables à se prévaloir de ladite clause compromissoire, au motif inopérant qu'ils n'avaient pas enrôlé leurs assignations en référé, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1442 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100137
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