Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100140
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, par contrat du 23 juin 2003, M. X..., agissant en qualité de président du conseil de la société suisse Phone Marketing Business, a donné mandat exclusif à la société française Valexcel de trouver un ou plusieurs acquéreurs des titres de la société ; que la convention contenait une clause ainsi rédigée : "tout différend relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes sera soumis à l'arbitrage du tribunal compétent dans la juridiction du plaignant" ; qu'après la résiliation du contrat la société Valexcel a assigné en paiement M. X... et la société Phone Marketing Business devant le tribunal de grande instance de Paris ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu que la société Phone Marketing Business et M. X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 avril 2009) de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par eux et de dire que le tribunal de grande instance de paris était compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu'il résulte de ce principe qu'en cas de difficulté de qualification de la clause, tenant à sa rédaction ambiguë, rendant douteuse la question de savoir si les parties ont entendu se soumettre à l'arbitrage ou à la compétence d'une juridiction étatique, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur cette difficulté et de dire si la clause litigieuse constitue une clause compromissoire ou une clause attributive de juridiction ; que le juge saisi par l'une des parties au contrat, en présence d'une telle clause, ne peut statuer lui-même sur la qualification de la clause et se déclarer compétent au seul motif que la clause constituerait une clause attributive de juridiction, mais doit, au contraire, se déclarer incompétent afin de permettre à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur la qualification de la clause ... ; que le juge français ne pouvait donc statuer sur la qualification de la clause et se déclarer compétent au motif qu'il s'agirait d'une clause attributive de juridiction, attribuant compétence au tribunaux étatiques de l'État dans lequel est domicilié le demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence ; Mais attendu que la société Phone Marketing Business et M. X... n'ont pas soutenu dans leurs conclusions en cause d'appel qu'il appartenait à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur la qualification de la clause litigieuse ; que le moyen pris de la violation du principe compétence-compétence est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phone Marketing Business et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phone Marketing Business et M. X... à payer à la société Valexcel la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Phone marketing et autre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PHONE MARKETING et M. X..., et d'avoir, par suite, dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige ; Aux motifs que « suivant contrat « fait à Paris le 30 juin 2003 », M. Philippe X..., domicilié en Suisse à Lausanne, agissant en qualité de président du conseil de la société de droit suisse, ayant son siège social à Lausanne, Phone Marketing Business et se portant fort pour l'ensemble des actionnaires, a donné mandat de vente exclusif des actions de ladite société à la société Valexcel ayant son siège social à Paris ; que l'article 11 du contrat dispose que "tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes sera soumis à l'arbitrage du Tribunal compétent dans la juridiction du plaignant" ; que le contrat ayant été résilié le 9 septembre 2005, la société Valexcel a assigné M. X... et la société Phone Marketing Business devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages et intérêts pour manquements contractuels et remboursement des frais exposés en exécution du contrat de mandat ; que les défendeurs ayant soulevé l'incompétence du tribunal, le juge de la mise en état a fait droit à leur exception en retenant que l'article 11 du contrat est une clause compromissoire manifestement nulle faute de désigner clairement le ou les arbitres ou de prévoir les modalités de leur désignation et que par application tant de l'article 2 que de l'article 5 de la Convention de Lugano, la juridiction étrangère est compétente puisque les défendeurs sont domiciliés en Suisse, à Lausanne et que le lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à la demande en justice se situe au siège de la société Phone Marketing Business où la société Valexcel effectuait d'ailleurs elle-même une partie de ses prestations ; que pour conclure à l'infirmation de la décision, la société Valexcel soutient que son obligation consiste à trouver un ou plusieurs acquéreurs pour la cession totale de la société Phone Marketing Business ; que cette obligation n'a pas été exécutée en Suisse mais à son siège social de Paris, étant précisé que M. X... lui avait spécifiquement demandé de ne pas contacter d'acheteur potentiel en Suisse ; que le contrat ayant été exécuté à Paris, le tribunal de grande instance de Paris est bien compétent en vertu de l'article 5 de la Convention de Lugano comme tribunal du lieu de l'exécution de l'obligation, ce qui est conforté en droit interne français par l'article 46 du Code de procédure civile ; que, par ailleurs, l'article 11 du contrat n'est pas une clause compromissoire qui serait nulle mais une clause attributive de compétence donnant compétence au tribunal dont dépend le plaignant en l'espèce le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Phone Marketing Business et M. X... objectent que l'article 11 du contrat, rédigé en termes clairs et précis, est une clause compromissoire dès lors que les parties se réfèrent à la notion d'arbitrage ce qui implique le recours à un mode alternatif de règlement des conflits par rapport à la saisine des juridictions de droit commun et qu'elles n'indiquent à aucun moment que les juridictions étatiques de droit commun auraient compétence pour statuer ; que l'article 11 ne peut donc s'analyser comme une clause attributive de compétence au profit des juridictions de droit commun faute de référence à ces dernières ; que par ailleurs, l'article 2 de la Convention de Lugano, applicable en la cause, donne compétence à la juridiction du domicile du défendeur, l'article 5 offrant une option de compétence en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en l'espèce, les obligations servant de base à la demande adverse visées par l'assignation du 12 mai 2006 sont, d'une part, l'obligation de ne pas négocier autrement que par l'intermédiaire de la société Valexcel, d'autre part, l'obligation d'adresser des documents comptables actualisés afin de compléter le dossier initial, obligations auxquelles il leur est reproché d'avoir manqué ; que le lieu d'exécution de ces obligations est en Suisse où se trouvent également leur domicile et siège social ; que seules les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du litige en application des articles 2 et 5 de la Convention de Lugano ; que contrairement à ce que soutiennent la société Phone Marketing Business et M. X..., l'article 11 du contrat n'est pas rédigé en termes clairs dans la mesure où il mentionne à la fois "l'arbitrage" et le "Tribunal compétent dans la juridiction du plaignant" ; que l'insertion, dans un contrat, d'une clause compromissoire implique la volonté des parties de soustraire à la connaissance des juridictions étatiques la connaissance de leur éventuel différend pour en confier sa solution à une personnalité privée de leur choix qui constituera le tribunal arbitral ; que si les articles 1444, 1445, 1453, 1454 et 1455 du Code de procédure civile relatifs à l'arbitrage visent un "tribunal arbitral", il demeure qu'en l'espèce, l'emploi par les parties de l'expression "Tribunal compétent dans la juridiction" exclut leur prétendue volonté commune de soustraire aux juridictions étatiques la connaissance de leurs différends ; que la référence faite par les parties à "l'arbitrage" dans la clause litigieuse doit s'entendre de façon "profane" et non juridique et ce d'autant qu'aucun arbitre n'est désigné ni aucune précision donnée sur les modalités de désignation d'un tribunal arbitral ; que la clause litigieuse doit dès lors s'interpréter non comme une clause compromissoire mais comme une clause attributive de compétence au "tribunal compétent dans la juridiction du plaignant" ; que la validité de la clause attributive de compétence, expressément prévue par l'article 17 de la Convention de Lugano, n'est pas en l'espèce discutée ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a décliné la compétence du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société Valexcel qui a son siège social à Paris dans le ressort de cette juridiction et l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et la société Phone Marketing sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 2, in fine à p. 4) ; Alors qu'en vertu du principe de compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu'il résulte de ce principe qu'en cas de difficulté de qualification de la clause, tenant à sa rédaction ambiguë, rendant douteuse la question de savoir si les parties ont entendu se soumettre à l'arbitrage ou à la compétence d'une juridiction étatique, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur cette difficulté et de dire si la clause litigieuse constitue une clause compromissoire ou une clause attributive de juridiction ; que le juge saisi par l'une des parties au contrat, en présence d'une telle clause, ne peut statuer lui-même sur la qualification de la clause et se déclarer compétent au seul motif que la clause constituerait une clause attributive de juridiction, mais doit, au contraire, se déclarer incompétent afin de permettre à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur la qualification de la clause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a été saisie par la société VALEXCEL sur le fondement d'une clause prévoyant que « tout différend relatif à l'interprétation des présentes sera soumis à l'arbitrage du tribunal compétent dans la juridiction du plaignant » ; que la société PHONE MARKETING et M. X... faisaient valoir que cette clause était une clause compromissoire et relevaient, en conséquence, l'incompétence de la juridiction étatique française ; que le juge français ne pouvait donc statuer sur la qualification de la clause et se déclarer compétent au motif qu'il s'agirait d'une clause attributive de juridiction, attribuant compétence au tribunaux étatiques de l'État dans lequel est domicilié le demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA