Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100150
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 16 644 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le divorce des époux X... et Y... a été prononcé par arrêt du 10 janvier 2000, la communauté ayant existé entre eux étant dissoute au 13 août 1996 ; qu'au cours des opérations de liquidation de celle-ci, Mme Y... a réclamé que soit réintégrée dans l'actif de la communauté une somme de 166 449,27 euros représentant le montant d'actifs qui n'ont pas été mentionnés par l'époux dans la déclaration qu'il a établie à l'ouverture des opérations alors qu'ils figuraient sur un relevé établi par une banque le 25 novembre 1994 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 novembre 2009) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, en considérant qu'il incombait à Mme Y... d'établir que son mari avait géré exclusivement et frauduleusement les fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil, et alors qu'en énonçant que les contestations du mari n'étaient contredites par aucune circonstance suffisamment probante, telle que l'intitulé des comptes à son nom, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y... et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, a estimé que l'intitulé des comptes au nom du mari n'était pas une circonstance suffisamment probante pour contredire l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'était pas seul à gérer les fonds de communauté litigieux et que Mme Y..., qui n'avait pas fait usage de l'autorisation d'interroger le fichier des comptes bancaires pour connaître les comptes ouverts au nom de chacun des époux et de leurs enfants au jour de la dissolution de la communauté que le juge de la mise en état lui avait accordée, n'apportait pas la preuve d'une gestion exclusive et frauduleuse de la communauté par le mari ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à celui-ci de justifier du sort des actifs litigieux et de les réintégrer dans l'actif de la communauté à partager ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la réintégration dans l'actif de la communauté d'une somme de 1 091 835,63 francs (166 449,27 €) ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1421 et 1472 du code civil d'une part que l'époux qui a disposé seul de deniers communs doit lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes qu'il a prélevées et qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun et, d'autre part, que si, par suite de sa gestion défectueuse, la communauté se révèle insuffisante, l'autre conjoint pourra exercer avant lui des prélèvements sur les biens communs ; QUE par ailleurs, selon l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aura recelé ou diverti des effets de la communauté par des procédés manifestant son intention de porter atteinte à l'égalité du partage sera privé de sa portion sur lesdits effets ; QU'en l'espèce, M. X... a déclaré lors de l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté que ses avoirs détenus par le Crédit Mutuel de Bretagne (C.M.B.) de Ploërmel sur des comptes personnels s'élevaient à 2 853,04 euros au 13 août 1996, jour de la dissolution de la communauté ; QUE d'après un récapitulatif émanant du même établissement bancaire, accompagné d'extraits de comptes, ces avoirs s'élevaient à la somme totale de 1 091 835,63 (francs) soit 166 449,27 € le 25 novembre 1994 ; QUE cependant, le mari contestant avoir géré seul les fonds de communauté ainsi accumulés, ce qui n'est contredit par aucune circonstance suffisamment probante, telle que l'intitulé des comptes à son nom, Mme Y... s'est cependant abstenue d'user de l'autorisation à elle accordée le 17 octobre 2006 par le juge de la mise en état d'interroger le Fichier des Comptes Bancaires (FICOBA) ; QUE selon la décision rendue, le FICOBA devait lui transmettre les coordonnées de comptes bancaires ouverts à la date du 13 août 1996 au nom de son mari, à son nom, ou à celui des époux ou de leurs enfants ou encore de l'entreprise exploitée par M. X... ; QUE l'épouse ne saurait, sans se contredire, soutenir que les renseignements qui lui auraient été donnés par ledit organisme ne lui auraient pas permis de connaître l'utilisation éventuelle des fonds, en évoquant l'hypothèse que ceux-ci auraient pu être placés ailleurs que sur les comptes désignés par la mission d'investigation donnée au FICOBA ; QU'étant donné sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une gestion exclusive et frauduleuse de la communauté par son ex-conjoint, il n'y a pas lieu d'ordonner à M. X... de produire des justificatifs que la banque ne détient du reste plus, vu l'expiration du délai de conservation obligatoire (lettre du C.M.B. de Ploërmel à M. X... en date du 9 avril 2009) ; QUE c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait lieu ni à réintégration dans l'actif partageable d'avoirs bancaires autres que ceux déclarés par le mari ni à l'application à ce dernier de la sanction du recel.à défaut de preuve d'un détournement par lui commis ; 1 - ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à Mme Y... d'établir que son mari avait géré exclusivement et frauduleusement les fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que l'intitulé des comptes sur lesquels figuraient les actifs litigieux était au nom de son seul mari ; qu'en énonçant cependant que les contestations du mari n'étaient contredites par aucune circonstance suffisamment probante, telle que l'intitulé des comptes à son nom, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y... et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA