Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100151
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 4 459 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Guillaume X... est décédé le 27 décembre 1997 laissant pour lui succéder son épouse, Madeleine Y..., donataire de l'usufruit des biens composant la succession et ses trois enfants, Maryse, épouse Maximin, Madeleine, épouse Gueguiniat et Guy ; que le 18 juillet 2001, Madeleine Y... a vendu à son fils Guy la nue-propriété des droits qu'elle détenait sur la maison située à Douarnenez dans laquelle ils habitaient ; qu'elle est décédée le 9 novembre 2004 en l'état d'un testament du 17 octobre 2001 instituant son fils légataire universel ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. Guy X... a demandé à être indemnisé pour l'assistance qu'il a apportée à sa mère âgée et ses soeurs ont sollicité à son encontre le paiement d'une indemnité pour l'occupation de la maison de Douarnenez ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité formée au titre de l'enrichissement sans cause ; Attendu que le moyen critique des motifs surabondants dès lors qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les juges du fond ont souverainement estimé que l'aide et l'assistance apportées par M. Guy X... à sa mère n'excédaient pas les exigences de la piété filiale ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, sans rechercher si de tels éléments satisfaisaient aux conditions posées par les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 815-9 du code civil cesse de recevoir application lorsque l'occupation du bien indivis a lieu en vertu d'un titre ; qu'en affirmant que l'article 815-9 du code civil était applicable en l'absence d'un bail, après avoir relevé que M. X... s'était vu consentir une convention d'occupation gratuite par la de cujus, la cour d'appel a violé l'article précité ; 4°/ que les droits personnels que l'usufruitier a le pouvoir de consentir seul sont opposables au nu-propriétaire à la cessation de l'usufruit. En jugeant que la convention d'occupation gratuite que Madeleine Y..., usufruitière, avait consentie à son fils, M. X..., avait pris fin au décès de celle-ci, sans relever que les droits conférés excédaient ceux que l'usufruitière pouvait consentir seule, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil ; Mais attendu d'abord que le grief tiré de la violation de l'article 1341 du code civil est nouveau et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, ensuite qu'ayant constaté que les relevés de compte bancaire de la défunte ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement correspondant au montant des loyers pour lesquels il avait été donné quittance à M. X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté par d'autres moyens et évaluait lui-même les revenus de sa mère au montant de ses seules retraites, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que l'absence de paiement des loyers était démontrée et que le bail du 1er septembre 2001 devait en réalité s'analyser comme une convention d'occupation gratuite ; qu'elle a retenu à bon droit que cet accord de jouissance gratuite du bien indivis ne pouvait constituer une convention au sens de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil pour la période postérieure au décès de l'usufruitière et ne dispensait pas M. Guy X... du paiement d'une indemnité d'occupation à compter de ce décès ; que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Guy X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 30.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madeleine Y... épouse survivante commune en biens ayant opté pour que la donation consentie par son époux s'exécute en totalité sur l'usufruit des biens de la succession de ce dernier a par acte sous seing privé du 1er septembre 2001 donné à bail à son fils Guy avec effet rétroactif au 1er août partie de la maison anciennement commune située ... dont elle lui avait cédé précédemment la moitié indivise en nue-propriété pour le prix de 44 591,34 euros ; que Monsieur Guy X... produit les quittances signées par la bailleresse à hauteur du loyer fixé à 2 000 francs = 304,90 euros ; mais que ces quittances ne peuvent être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Mme Madeleine Y... ne mentionnent aucun paiement par chèque ou virement correspondant et que M. Guy X... qui ne soutient pas d'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens évalue lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère avec laquelle il cohabitait à la somme de 1.400 euros environ, égale selon les justificatifs produits au montant des seules retraites perçues par celle-ci ; que par suite, l'acte du 1er septembre 2001 qualifié de bail s'analyse en réalité comme une convention d'occupation gratuite ; qu'il n'est pas contesté qu'au décès de sa mère, M. Guy X... a continué à occuper dans les mêmes conditions l'immeuble indivis dépendant de la succession dont il est pleinement propriétaire à hauteur des deux tiers par l'effet de la dévolution successorale joint aux droits antérieurement acquis, la quote-part de ses soeurs sur ce même bien s'établissant à 1/6e chacune ; qu'il résulte de l'article du Code civil applicable en l'absence de bail effectif et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci destinée à réparer le préjudice causé à l'indivision pour cette jouissance privative est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que dès lors qu'il existe une indivision entre M. Guy X... et ses soeurs dans l'immeuble dépendant de la succession en cause, l'indemnité due par le premier en raison de son occupation privative sera fixée à la valeur locative de l'immeuble soit 304,90 euros par mois à compter du 9 novembre 2004, date du décès de Madeleine Y... jusqu'au jour du partage, sans qu'il soit préjudicié aux droits du premier de réclamer dans le cadre de la liquidation de la masse partageable le paiement de ses droits à hauteur des 2/3 ; ....) ; que M. Guy X... fait valoir qu'au décès de son père, le 17 décembre 1997, il a hébergé à son domicile situé à LORIENT sa mère dont l'état de santé ne lui permettait pas de vivre seule ; qu'exerçant la profession d'enseignant en mathématiques dans cette même ville, il a sollicité et obtenu une mutation dans un lycée de PONT L'ABBE à compter de septembre 2001 aux fins de satisfaire à la volonté exprimée par Madeleine Y... de résider dans sa maison de DOUARNENEZ ; qu'il a subi de ce fait un préjudice financier résultant, d'une part, de la perte de revenus complémentaires procurés par les vacations assurées dans des IUT et IUP et interrogations orales en classes préparatoires aux grandes écoles chiffrés par lui à 20 000 euros, d'autre part de frais de transport supplémentaires, le tout représentant une somme de 30.000 euros ; mais que M. Guy X... a bénéficié au cours de la période écoulée entre le 1er août 2001 et le 9 novembre 2004 de la jouissance gratuite de partie de l'immeuble dont sa mère avait l'usufruit, la valeur locative du local occupé par lui étant évaluée à 304,90 euros et qu'il ne justifie pas plus qu'en première instance avoir participé aux charges de fonctionnement prélevées sur les comptes de la seconde ; que de plus, l'immeuble dont Madeleine Y... lui a cédé la moitié a vu sa valeur marchande augmenter de 30 % entre la date d'acquisition et l'année 2005 et qu'il n'est pas soutenu que ce bien ait subi une décote à ce jour ; que les avantages ainsi procurés par la défunte étant de nature à compenser en totalité l'appauvrissement invoqué, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a débouté M. Guy X... de sa demande en paiement d'indemnité en l'absence de préjudice démontré ; 1°) ALORS QUE la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que Monsieur Guy X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que Monsieur Guy X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, sans rechercher si de tels éléments satisfaisaient aux conditions posées par les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Guy X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 304,90 euros à compter du 9 novembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE Madeleine Y... épouse survivante commune en biens ayant opté pour que la donation consentie par son époux s'exécute en totalité sur l'usufruit des biens de la succession de ce dernier a par acte sous seing privé du 1er septembre 2001 donné à bail à son fils Guy avec effet rétroactif au 1er août partie de la maison anciennement commune située ... dont elle lui avait cédé précédemment la moitié indivise en nue-propriété pour le prix de 44 591,34 euros ; que Monsieur Guy X... produit les quittances signées par la bailleresse à hauteur du loyer fixé à 2 000 francs = 304,90 euros ; mais que ces quittances ne peuvent être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Mme Madeleine Y... ne mentionnent aucun paiement par chèque ou virement correspondant et que M. Guy X... qui ne soutient pas d..être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens évalue lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère avec laquelle il cohabitait à la somme de 1.400 euros environ, égale selon les justificatifs produits au montant des seules retraites perçues par celle-ci ; que par suite, l'acte du 1er septembre 2001 qualifié de bail s'analyse en réalité comme une convention d'occupation gratuite ; qu'il n'est pas contesté qu'au décès de sa mère, M. Guy X... a continué à occuper dans les mêmes conditions l'immeuble indivis dépendant de la succession dont il est pleinement propriétaire à hauteur des deux tiers par l'effet de la dévolution successorale joint aux droits antérieurement acquis, la quote part de ses soeurs sur ce même bien s'établissant à 1/6e chacune ; qu'il résulte de l'article du Code civil applicable en l'absence de bail effectif et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci destinée à réparer le préjudice causé à l'indivision pour cette jouissance privative est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que dès lors qu'il existe une indivision entre M. Guy X... et ses soeurs dans l'immeuble dépendant de la succession en cause, l'indemnité due par le premier en raison de son occupation privative sera fixée à la valeur locative de l'immeuble soit 304,90 euros par mois à compter du 9 novembre 2004, date du décès de Madeleine Y... jusqu'au jour du partage, sans qu'il soit préjudicié aux droits du premier de réclamer dans le cadre de la liquidation de la masse partageable le paiement de ses droits à hauteur des 2/3 ; 1°) ALORS QUE la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que Monsieur Guy X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve du contraire rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, que les quittances attestant du paiement d'un loyer qu'il produisait ne pouvaient être retenues comme libératoires dès lors que les comptes bancaires de Madeleine Y... ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement et que Monsieur Guy X..., qui ne soutenait pas s'être acquitté des loyers convenus par d'autres moyens, évaluait lui-même dans ses écritures le montant des revenus de sa mère au montant des seules retraites perçues par celle-ci, sans rechercher si de tels éléments satisfaisaient aux conditions posées par les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 815-9 du Code civil cesse de recevoir application lorsque l'occupation du bien indivis a lieu en vertu d'un titre ; qu'en affirmant que l'article 815-9 du Code civil était applicable en l'absence d'un bail, après avoir relevé que Monsieur X... s'était vu consentir une convention d'occupation gratuite par la de cujus, la Cour d'appel a violé l'article précité ; 4°) ALORS QUE les droits personnels que l'usufruitier a le pouvoir de consentir seul sont opposables au nu-propriétaire à la cessation de l'usufruit ; qu'en jugeant que la convention d'occupation gratuite que Madeleine Y..., usufruitière, avait consentie à son fils, Monsieur Guy X..., avait pris fin au décès de celle-ci, sans relever que les droits conférés excédaient ceux que l'usufruitière pouvait consentir seule, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 815-9 du code civil pour la période postériarticle 815-9 du code civil cesse de recevoir appliarticle 1341 du code civil est nouveau et ne peutarticle 815-9 du code civil était applicable en larticle 815-9 du Code civil cesse de recevoir appli
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- Cour de Cassation
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- civ1
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- 9 février 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C100151
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