Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100154
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a donné naissance, le 17 juillet 2001, à un enfant, prénommé Guillaume, qu'elle a reconnu ; qu'elle a fait assigner, le 26 janvier 2004, M. Y... devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en recherche de paternité naturelle et, subsidiairement, en paiement de subsides ; que, par jugement du 28 février 2005, le tribunal a rejeté, comme tardive son action en recherche de paternité naturelle mais a omis de statuer sur sa demande subsidiaire ; que, par jugement rectificatif du 27 juin 2005, le tribunal a déclaré sa demande de subsides recevable, mais non fondée ; que la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 7 mars 2006, a partiellement infirmé ce jugement et fixé à 230 euros mensuels la pension due par M. Y... pour l'entretien de l'enfant ; que, cette décision a été cassée par un arrêt de la 1re chambre civile du 17 octobre 2007 (n° 06-16. 923, bull, I, n° 325), la cause n'ayant pas été communiquée au ministère public ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 342 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que pour déclarer l'action aux fins de subsides mal fondée, l'arrêt retient que les témoignages produits divergent sur les périodes durant lesquelles Mme X... et M. Y... ont été vus ensemble et qu'ils ne se situent pas, à l'exception de celui de M. Z..., dans la période légale de conception ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande d'expertise biologique formulée par Mme X... dans ses conclusions du 6 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 27 juin 2005 du tribunal de grande instance de Saint-Denis qui a déclaré recevable mais non fondée l'action à fins de subsides, l'arrêt rendu le 6 février 2009 par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 28 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE le tribunal n'ayant, dans son jugement du 28 février 2005, statué que sur la demande en recherche de paternité, Marie-Françoise X... a déposé le 9 mars 2005 une requête en omission de statuer ; que le tribunal s'est prononcé le 27 juin 2005 sur la demande à fins de subsides ; que le fait que l'un soit le complément de l'autre n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de recours ouvert contre le premier ; que le jugement du 28 février 2005 lui ayant été signifié le 15 mars 2005, l'appel interjeté par Mme X... le 14 septembre de la même année doit être déclaré irrecevable par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile ; ALORS QU'aucun délai d'appel ne peut courir contre un jugement incomplet ; que les demandes en recherche de paternité et aux fins de subsides étant formulées en contemplation l'une de l'autre, le jugement n'est pas complet lorsqu'il se prononce sur la demande principale en recherche de paternité sans statuer sur la demande subsidiaire aux fins de subsides ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le tribunal de grande instance de Saint-Denis a entaché son jugement du 28 février 2005 d'une omission de statuer faute de s'être prononcé sur la demande à fins de subsides présentée à titre subsidiaire par Mme X... ; qu'en considérant néanmoins que la signification effectuée le 15 mars 2005, soit antérieurement à la réparation de l'omission de statuer affectant le jugement du 28 février 2005 intervenue le 27 juin suivant, a fait valablement courir le délai d'appel à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 528 et 538 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son action à fins de subsides ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 342 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 applicable en la cause (article 20 de ladite Ordonnance), « tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité » ; que les deux soeurs, une nièce et l'ancienne employée de maison de Marie Françoise X... attestent qu'Alix Y... venait rendre régulièrement visite à celle-ci à son domicile le samedi après-midi et entre 12 heures 30 et 13 heures pendant la semaine ; que ces témoignages divergent toutefois sur la période (1995-1997 pour Marie-Judith A..., 1998-1999 pour Juliette B..., 1999-2001 pour Marie-Noëlline X..., 2000-2002 pour Claudia X...) au cours desquelles ces visites auraient eu lieu ; que Pascal C...affirme avoir vus les intéressés dans les bras l'un de l'autre dans un lieu public (forêt du Brûlé) proche de Saint-Denis courant 1997, année pendant laquelle ont été écrites deux lettres (en date des 4 juillet et 9 août) ne laissant aucun doute sur la nature de leurs sentiments sinon de leurs relations ; mais que la période légale de la conception de Guillaume s'étendant, en vertu de l'article 311 du Code civil, entre le 17 septembre 2000 et le 17 janvier 2001, l'existence de relations trois ans plus tôt entre sa mère et l'intimé ne saurait faire présumer la paternité de dernier, même au vu de l'attestation de Pascal C...affirmant l'existence d'une " relation cachée " entre eux de 1994 à 2002 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 340-7 et 342 du code civil, en rejetant l'action en recherche de paternité, le juge peut néanmoins allouer des subsides à l'enfant s'il est démontré que le défendeur a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception ; que l'action à fins de subsides n'implique pas la preuve de la paternité ; qu'elle suppose seulement celle de l'existence, pendant la période de la conception de relations intimes rendant possible cette maternité (Civ. 1re, 21/ 10/ 1980) ; qu'en l'espèce, la nièce de la demanderesse atteste que dans la période de 2000 à 2000, elle a pu apercevoir M. Y... qui se rendait à pied ou à vélo chez Mme X... ; qu'il s'y rendait souvent le mercredi matin, le samedi après-midi et la semaine entre 12h30 et 13 h ; que les deux soeurs de Mme X... confirment que durant les périodes de 1995 à 1997 et de 1999 à 2001, le défendeur se rendait au domicile de l'intéressée et venait la voir très régulièrement de 12h30 à 13h10 ; que Mme B...indique quant à elle que de 1998 à 1999 dans la tranche horaire de 12h15 à 13h30, le véhicule de Mme X... était bien garé dans l'allée de l'habitation de M. Belim au moins de fois par semaine ; que M. C...témoigne quant à lui avoir vu les parties enlacées dans la forêt du Brulé, la demanderesse était assise sur le capot et le défendeur la tenant dans ses bras, l'un contre l'autre ; que cependant, ces attestations et notamment la dernière qui ne mentionne aucune date, sont trop imprécises et laconiques pour venir démontrer que M. Y... avait effectivement des relations intimes avec Mme D...au moment de la conception de Guillaume né le 17/ 07/ 2001 ; qu'elles établissent, simplement hormis celle de M. C...qui ne peut être retenue faute de date, que le défendeur se rendait régulièrement chez la demanderesse entre midi et 13 heures, ce qui peut correspondre à des visites purement amicales comme le soutient M. Y... ; 1) ALORS QUE l'action à fins de subsides n'implique pas la preuve de la paternité du défendeur mais seulement celle de l'existence, pendant la période de la conception, de relations intimes rendant possible cette paternité ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande aux fins de subsides de Mme X..., que les éléments de preuve versés aux débats ne pouvaient faire présumer la paternité de M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 342 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que dans ses conclusions, Mme X... demandait une expertise biologique afin d'établir l'existence de relations avec M. Y... pendant la période légale de conception (concl. p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats par Mme X... ne peuvent faire présumer la paternité de M. Y..., ce qui ne pouvait constituer un motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 342 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA