Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100157
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 9 759 737 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement du 17 novembre 2000 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la communauté et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'invoquant un accord conclu pendant la procédure de divorce selon lequel M. Y... avait reçu la totalité du prix de vente d'un immeuble dépendant de la communauté, et estimant que celui-ci avait été renouvelé après le prononcé du divorce, Mme X... a assigné son ex-mari pour qu'il soit entériné ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2009) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que si l'acte de liquidation conventionnelle de la communauté du 1er mars 2000 était effectivement nul comme ayant été conclu sous seing privé pendant l'instance de divorce quand il aurait dû l'être en la forme authentique en application de l'article 1450 du code civil, elle et son mari avaient cependant renouvelé et maintenu leur commune volonté postérieurement au prononcé du divorce en date de novembre 2000 (cf. conclusions de Mme X... p. 2 à 3) ; qu'elle en voulait notamment pour preuve le projet d'acte notarié en date de 2003 par lequel le notaire, alors mandaté par les deux ex-époux, indiquait que M. Y... acceptait le prix de vente de la maison située au Tamon d'une valeur de 97 597,37 euros ; qu'en se contentant d'affirmer que l'acte du 1er mars 2000 était nul faute d'avoir été enregistré comme un acte notarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant spécialement invitée, si les deux ex-époux n'avaient pas réitéré ou à tout le moins maintenu leur commune volonté postérieurement au prononcé irrévocable divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1338 et 1450 dans sa rédaction applicable du code civil ; 2°/ commet une faute délictuelle celui qui refuse de réitérer un accord qui était parfait à l'origine et qui n'a pu produire effet que pour manquement à une règle purement formelle qui n'était pas de nature à modifier la rencontre de volonté des parties ;qu'en l'espèce l'accord litigieux voulu et exécuté par les parties n'a pu sortir ses effets qu'en raison de l'omission purement formelle de sa réitération en la forme authentique ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas commis de faute en refusant de le réitérer pour corriger son vice de pure forme, la cour d'appel a violé les articles 1134 § 3 et 1382 du code civil ; Mais attendu que si Mme X... faisait valoir qu'il était loisible aux parties de renouveler leur accord lorsque la cause de nullité avait cessé, elle n'invoquait aucun élément traduisant la volonté expresse de son ex-mari de réitérer son engagement postérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu irrévocable ; que l'établissement d'un projet d'acte liquidatif sans démontrer que M. Y... avait sollicité le notaire après le prononcé du divorce ne caractérise pas cette volonté de confirmation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a constaté que Mme X... n'invoquait aucun fait propre à caractériser la faute qu'elle imputait à M. Y... ; que sa décision échappe aux griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties ne remplissaient pas les conditions de l'article 1450 du code civil et qu'il devait être procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté selon les règles de droit commun et sans tenir compte de l'accord survenu en cours de procédure de divorce mais non régularisé par acte notarié ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour constater que les conditions de l'application de l'article 1450 du code civil n'étaient pas réunies, le premier juge a eu égard au fait que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un partage conventionnel avant divorce dont les stipulations devraient être respectées dans le cadre de la liquidation de la communauté ; d'une part parce que le courrier du 1er mars 2000 donc antérieur au prononcé du divorce produit par Mme X... dans lequel était relaté un accord complet intervenu entre les époux sur le partage de leur communauté n'avait pas été réitéré devant notaire avant le prononcé du divorce, d'autre part parce qu'aucun élément de preuve ne permettait de considérer que M. Y... avait commis une faute qui aurait empêché la régularisation de l'acte notarié avant le prononcé du divorce ; en cause d'appel l'appelante soutient que postérieurement à la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, les parties ont manifesté au notaire, Me Z... leur volonté de procéder à la liquidation et partage de leur bien commun conformément à leur premier accord ; que l'appelante se prévaut du projet d'acte notarié de 2003 dans lequel il est énoncé que M. Y... accepte le prix de vente de la maison située au Tampon d'une valeur de 97 597,37 euros à charge pour lui d'acquitter le montant en capital du solde du prêt consenti par la banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron d'un montant de 27 440,82 euros ainsi que la moitié du passif de la communauté ; que de même le 23 février 2004, le notaire a adressé à M. Y... une lettre lui demandant le retour de la procuration dûment régularisée ; qu'il résulte en conséquence de ces éléments ainsi que l'avait relevé à juste titre le premier juge, d'une part que le premier juge d'une part que l'accord intervenu entre les époux tel qu'il résulterait de la lettre du 1er mars 2000 n'a pas été enregistré comme un acte notarié ; que d'autre part, il n'est rapporté aucune faute à l'encontre de M. Y... dans la non réalisation de l'acte notarié puisqu'à aucun moment ce dernier n'a été convoqué en cours de procédure de divorce aux fins de signature d'un acte notarié conforme à l'acte intervenu, conformément à la lettre du 1er mars 2000 ; qu'il appartenait à l'appelant et à son conseil d'agir afin que l'accord précité soit concrétisé dans un acte notarié ; faute de ce faire, il ne peut être constaté que les conditions de l'application de l'article ancien 1450 du Code civil –article 265-2 du Code civil actuel) ne sont pas réunies ; 1) ALORS QUE si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que si l'acte de liquidation conventionnelle de la communauté du 1er mars 2000 était effectivement nul comme ayant été conclu sous seing privé pendant l'instance de divorce quand il aurait dû l'être en la forme authentique en application de l'article 1450 du Code civil, elle et son mari avaient cependant renouvelé et maintenu leur commune volonté postérieurement au prononcé du divorce en date de novembre 2000 (cf. conclusions de Mme X... p. 2 à 3) ; qu'elle en voulait notamment pour preuve le projet d'acte notarié en date de 2003 par lequel le notaire, alors mandaté par les deux ex-époux, indiquaient que M. Y... acceptait le prix de vente de la maison située au Tamon d'une valeur de 97 597,37 euros ; qu'en se contentant d'affirmer que l'acte du 1er mars 2000 était nul faute d'avoir été enregistré comme un acte notarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant spécialement invitée, si les deux ex-époux n'avaient pas réitéré ou à tout le moins maintenu leur commune volonté postérieurement au prononcé irrévocable divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1338 et 1450 dans sa rédaction applicable du Code civil. 2) ALORS QUE commet une faute délictuelle celui qui refuse de réitérer un accord qui était parfait à l'origine et qui n'a pu produire effet que pour manquement à une règle purement formelle qui n'était pas de nature à modifier la rencontre de volonté des parties ; qu'en l'espèce l'accord litigieux voulu et exécuté par les parties n'a pu sortir ses effets qu'en raison de l'omission purement formelle de sa réitération en la forme authentique ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'avait pas commis de faute en refusant de le réitérer pour corriger son vice de pure forme, la Cour d'appel a violé les articles 1134 § 3 et 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA