Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100172
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par les juges du fond tant sur la commune intention des parties lors de la signature de la convention du 1er juin 1994 que sur des éléments de preuve versés aux débats établissant que la société Carrère Group avait rempli les obligations mises à sa charge par ce contrat ; D'où il suit que le moyen n‘est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philippe Mounier marketing production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe Mounier marketing production ; la condamne à payer à la société Carrère Group DA la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Philippe Mounier marketing production IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS PMMP de toutes ses demandes et en conséquence de l'avoir condamnée à verser à la SA CARRERE GROUPE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'analyse du contrat du 1er juin 1994 ne fait apparaître d'autres obligations principales que celles à la charge de PMMP de fournir des dessins (article 1) et d'en céder l'usage pour un temps limité à Ciné Vidéo pour rechercher une commande de production (article 2) et celles, à la charge de Ciné Vidéo dans l'hypothèse où une commande de production aurait été obtenue de faire appel pour la réalisation au dessinateur engagé par PMMP si celui –ci se trouve disponible, puis de payer 10 000 et 30 000 francs pour les premiers dessins fournis (article 4, a) plus 120 000 francs à la double condition que la production de la série ait démarré et que le dessinateur prévu à l'article 3 se trouve en effet disponible (article 4, b) plus une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation en cas d'achèvement de production de la série (article 4, d) ; que CARRERE GROUP DA observe à juste titre que le contrat ne prévoit aucune obligation à sa charge ; u'elle n'en tire apparemment aucune conséquence et s'abstient en tout cas de contester qu'il lui appartienne le cas échéant de répondre de l'exécution des obligations contractuelles mises à la charge de Ciné Vidéo ; qu'il n'est pas contesté que PMMP a rempli ses obligations de fourniture des dessins prévus à l'article 1 ; qu'il est constant que la rémunération prévue par l'article 4 a lui a été payée ; que s'il est établi que la série a été produite et diffusée, que PMMP n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'un contrat de production aurait été conclu sur la base de ses premiers dessins ; considérant qu'en effet, que si M. X... coréalisateur de la série, atteste avec une certaine réserve que « selon mon entendement, TF1 s'est engagée dans la production de la série Poil de Carotte auprès de Carrère group / ciné Vidéo après avoir validé les recherches graphiques des personnages fournis par PMMP » M. Y..., le second coréalisateur, atteste quant à lui, de manière nettement plus précise et circonstanciée « des dessins ont été adressés à la société Carrère Television. Devant le rejet des participants (coproducteurs auteurs etc …) la société CARRERE TELEVISION demandait à la société PMMP de les modifier ce qu'elle a refusé de faire. Il était finalement impossible d'exploiter les dessins par PMMP puisqu'aucun model sheet n'était fourni et que les dessins ne correspondaient pas au besoin de la production et aux desiderata des diffuseurs. En définitive, les dessins et les model sheets de la série Poil de Carotte ont été réalisés par notre propre équipe sur la base des instructions des producteurs » ajoutant « aucun contrat définitif de cession n'a été passé avec PMMP les dessins qu'elle avait remis au début n'ayant pas été repris dans la série animée » ; qu'aucun élément ne permet de suspecter l'authenticité et la sincérité de cette seconde attestation ; que dès lors que PMMP échoue à apporter la preuve que ses premiers dessins auraient été acceptés par un diffuseur et que Ciné Vidéo se serait dès lors trouvée dans le cas d'avoir à solliciter son dessinateur pour s'assurer de sa disponibilité de plus fort que ce dernier aurait été en effet disponible ou intéressé à poursuivre la réalisation ; que par suite, PMMP ne rapporte pas la preuve que les conditions nécessaires auraient été réunies pour qu'elle soit fondée à demander le paiement de la rémunération forfaitaire de 120 000 francs prévue par l'article 4 b du contrat qu'elle ne prétend d'ailleurs pas avoir réclamé ; que considérant en toute hypothèse que PMMP n'apporte au débat aucun élément de nature à laisser penser qu'elle aurait été appelée à poursuivre son travail sur la série au-delà de l'élaboration des premiers dessins ; qu'aucun des lettres adressées par Carrère Group à PMMP en réponse aux réclamations de cette dernière, spécialement celle du 5 juillet 1005 indiquant « nous vous confirmons tout à fait l'article 4 d qui sera exécuté comme prévu » ne peut être regardée comme la reconnaissance d'un droit de PMMP au versement de la rémunération prévue par cet article ; qu'une interprétation contraire prévaut à la lecture de la ligne précédente de cette même lettre mentionnant « nous vous avons proposé une recherche complémentaire que vous avez déclinée » ; qu'en réalité la lecture du contrat révèle une progression parallèle des différents éléments de rémunération prévus en fonction de l'implication de PMMP dans les différents stades de la réalisation ; que c'est ainsi que le prix des premiers dessins est lié à la fourniture de ceux-ci ; que la rémunération forfaitaire de 120 000 francs est subordonné au démarrage de la production de la série et à la disponibilité du dessinateur, ce qui implique nécessairement la participation de PMMP à ce premier stade de la production ; qu'enfin la rémunération proportionnelle qui suppose la production achevée, suppose nécessairement que PMMP ait été encore présente à l'achèvement de la série : que c'est donc vainement et contre la logique et le sens des dispositions contractuelles ci-dessus analysées que PMMP tente de faire accroire que la rémunération proportionnelle liée à l'achèvement de la production serait due en toute hypothèse à la seule condition que la série soit produite, quel qu'ait été l'auteur des dessins définitifs pour le seul fait d'avoir livré les premiers dessins prévus par l'article 1 du contrat ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour faire échec aux demandes de CARRERE et pour étayer ses demandes reconventionnelles PMMP prétend être (avec le concours de Mr. Philippe Z...) créateur des dessins et graphismes de la Série " POIL DE CAROTTE " telle que diffusée par TF1 et, en conséquence, être en droit, d'une part de voir son nom figurer sur le générique de la Série et y voir mentionner celui de Mr. Philippe Z..., d'autre part de percevoir les redevances stipulées au Contrat ; qu'il s'ensuit, par application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que c'est à PMMP qu'incombe la charge de prouver la réalité, la nature et l'étendue des droits dont elle se prévaut et qu'elle accuse CARRERE de n'avoir point respectés ; que de toute évidence, PMMP doit détenir dans ses cartons ou ses archives, en original et /ou en copie, l'ensemble des dessins et graphismes qu'elle a réalisés et qui, selon elle, sont ceux qui 'Trustent la Série " POIL DE CAROTTE " diffusée à maintes reprises par TF1 depuis sa production; que dès lors PMMP pouvait aisément verser ces documents aux débats pour les soumettre, d'une part à CARRERE, d'autre part à l'appréciation du Tribunal, qu'il eût été dès lors facile, par le biais d'une simple comparaison avec les dessins utilisés dans la Série, et que tout un chacun peut sans difficultés se procurer ou consulter, de déterminer l'auteur des dessins querellés ; que, ce faisant PMMP était donc à même, le cas échéant, d'apporter au Tribunal la preuve irréfragable de ses droits ; or que, faisant curieusement fi de cette opportunité qui méritait pourtant d'être saisie, PMMP a, d'autre part, et en dépit des demandes réitérées de CARRERE et/ou de CINEVIDEO, toujours refusé de leur remettre ou de leur communiquer ses dessins; que le Tribunal relève que le seul dessin versé aux débats par les parties est celui qui représente (sur le site Internet TV France International) le personnage principal et les cinq personnages secondaires de la Série " POIL DE CAROTTE " telle que diffusée par TF1, dessin dont PMMP ne revendique d'ailleurs pas la paternité ; que, les droits qu'invoque PMMP, d'une part à figurer sur le générique de la Série, d'autre part à percevoir des redevances d'exploitation sont, aux termes du Contrat, soumis à la condition préalable de la signature par CARRERE ou CINE VIDEO, avec TF1, d'un accord de production de la Série comportant l'utilisation des dessins créés par PMMP ; qu'en conséquence, il appartient à PMMP de prouver l'existence et la signature de cet accord ; qu'or, l'article 5 du Contrat stipule que "si une commande de, production est reçue pour une Série inspirée des dessins (ceux créés par PMMP) un accord plus formel sera alors conclu reprenant le contenu des présentes et autres formalités habituelles" mais que PMMP ne prouve pas et n'offre pas de prouver que cet "accord plus formel" ait jamais été conclu ou signé ; qu'au surplus, que l'article 4 du Contrat stipule que " Si la production d'une Série est démarrée et si l'artiste est disponible, ... CINEVIDEO paiera à PMMP un forfait de 120.000 francs français pour les services de production finale " (fourniture par PMMP des services de l'artiste qui fixera les caractéristiques du personnage principal et les feuilles de référence pour les personnages de la Série) ; qu'attendu qu'il est avéré qu'une somme de 40.000 francs français pour le dessin du personnage principal et des personnages secondaires de la Série, somme due à PMMP en tout état de cause aux termes du Contrat, lui a été payée ; qu'il est également avéré que la somme de 120.000 francs français n'a jamais été payée ni par CARRERE ni par CINEVIDEO, alors qu'à l'évidence PMMP n'aurait pas manqué d'en réclamer le versement, si une commande de production inspirée de ses dessins avait été passée par TF 1 ; que l'inexistence de quelque contrat de production que ce soit de la Série " POIL DE CAROTTE " inspirée par les dessins de PMMP est corroborée par une attestation de Mr Jean Y... (dont le nom en qualité de réalisateur figure sur le générique de la Série diffusée par TF1) ; qu'en effet, Mr. Y... écrit que si PMMP a effectivement été approchée en qualité de prestataire éventuel de dessins pour la Série " POIL DE CAROTTE " (a) les dessins de PMMP n'ont pas recueilli l'assentiment des participants au projet et (b) PMMP a refusé d'effectuer les modifications demandées. Et Mr. Y... de préciser : " En définitive, les dessins et les model-sheets de la série " POIL DE CAROTTE " ont été réalisés par notre propre équipe sur la base des instructions de producteurs. Aucun contrat définitif de cession n'a été passé avec elle (PMMP), les dessins qu'elle avait remis au début n'ayant pas été repris dans la série animée " ; que PMMP n'apporte aucune preuve ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle aurait (a) été directement approchée par TF1 et appelée à pallier les carences de CARRERE (b) mis ses dessinateurs au travail et envoyé plusieurs ébauches, aussitôt validées à TF1 et (c) derechef, fait valider par la Chaîne son remarquable travail ; que les assertions de PMMP et le Contrat sont antinomiques et incompatibles; qu'en effet et dès lors que TF 1 avait accepté et validé les prestations de PMMP la conséquence logique de cette situation devait être la signature directe et immédiate, entre TF 1 et PMMP, d'un contrat de production de la Série, une quelconque intervention de CARRERE et/ou de CINEVIDEO dans le processus de production n'ayant plus aucune justification, fat-ce pour tenter d'obtenir un concours financier de TF1, laquelle, experte en découverte de talents, avait heureusement et prestement mis la main sur le prestataire idéal qu'elle recherchait ! ; que la même antinomie et la même contradiction existent entre les assertions de PMMP et la Convention dont la conclusion prenait un caractère totalement incongru et perdait toute justification dès lors que, dès l'année précédente (1993) PMMP avait emporté les faveurs graphiques et artistiques de TF 1 ! ; qu'en l'absence établie de toute commande de production de la Série "POIL DE CAROTTE" assise sur le socle graphique des prestations de PMMP et/ou de Mr. Philippe Z... dont on ne sache pas qu'il ait jamais revendiqué, ni auprès de PMMP ni auprès de CARRERE quelque droit que ce soit, l'attestation de Mr. Roger X..., versée aux débats par PMMP perd toute crédibilité, attestation d'ailleurs rédigée avec une prudence remarquable, Mr. X... ne rapportant pas des faits dont il a été le témoin mais faisant simplement confiance à " son entendement " ; que l'engagement pris par CARRERE de respecter les modalités de versement d'un pourcentage des recettes d'exploitation de la Série, engagement dont PMMP accuse CARRERE de ne l'avoir point respecté, ne peut être interprété comme une quelconque admission des prétentions de PMMP, cet engagement étant, à l'évidence, conditionné par la signature d'un contrat de production de la Série impliquant le concours de PMMP, contrat qui n'a jamais vu le jour ; qu'il est surprenant qu'au fil du temps, c'est-à-dire pendant quelque dix années, PMMP, sûre de ses droits, n'ait jamais cru devoir recourir à justice pour les faire valoir ; que cette passivité s'explique sans doute par le fait qu'au-delà de réclamations ou autres manifestations revendicatives purement épistolaires elle nourrissait plus que des doutes sur le bien fondé de ses prétentions ; que des prémisses ci-dessus le Tribunal tire la conclusion que , PMMP n'ayant aucun droit à faire valoir sur la Série " POIL DE CAROTTE " les griefs et reproches que PMMP articule à rencontre de CARRERE sont aussi fantaisistes qu'injustifiés, et contraires à la morale des affaires la plus élémentaire ; que le harcèlement dont CARRERE est la victime est la manifestation d'une volonté récurrente de PMMP de nuire à un copcurrent en le dénigrant ; qu'à cet égard la mise en demeure envoyée par PMMP à TF1 d'avoir à suspendre la diffusion de la Série " POIL DE CAROTTE " est particulièrement répréhensible, visant clairement à compromettre les relations de CARRERE avec TF1 ; 1. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites à leur soutien ; que suite aux motifs du jugement reprochant à la société PMMP l'absence de production des dessins et précisant que cette production aurait permis d'établir que ces derniers avaient bien été retenus par TF1 et partant, « la preuve irréfragable de ses droits » (cf. jugement p ; 8 § 4s), la société PMMP produisait en cause d'appel lesdits dessins retrouvés dans ses archives dont il résultait comme elle l'avait toujours affirmé, que « la ligne graphique de Poil de Carottes avait bien été déterminée au sein de ses ateliers » (cf. conclusions p. 17 § D3) ; qu'en confirmant le jugement sans nullement examiner lesdits dessins, la cour d'appel a manifestement méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 5 juillet 1995 les sociétés Carrere et Cine Video ont clairement et expressément confirmé à la société PMMP «Suite à nos conversations téléphoniques et à notre accord en date du 1er juin 1994 nous vous confirmons les trois points suivants 1) la recherche graphique du personnage principal a été complétée et payée par nous 2) nous vous avons proposé une recherche complémentaire que vous avez déclinée 3) nous vous confirmons tout à fait l'article 4d) qui sera exécuté par nos soins comme prévu » ; qu'ainsi, les sociétés Carrere et Cine Vidéo se sont contractuellement engagées à exécuter l'article 4d de l'accord du 1er juin 1994, en dépit du fait qu'elles avaient complété et payé la recherche graphique du personnage principal et que la société PMMP avait décliné une offre de recherche complémentaire ; qu'en affirmant néanmoins que ce courrier ne pouvait valoir reconnaissance d'un droit de PMMP au versement de la rémunération prévue par l'article 4d de l'accord du 1er juin, dès lors que par cette même lettre les sociétés Carrere et Cine Vidéo mentionnaient « nous vous avons proposé une recherche complémentaire que vous avez déclinée », la cour d'appel a dénaturé le courrier, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation et en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la société PMMP produisait encore le fax en date du 15 mai 1995 par lequel la société Carrere Television affirmait « faisant référence à notre contrat du 1er juin (art 4 par b) nous nous sommes mis en rapport avec votre artiste Philippe, nous lui avons proposé de faire le travail prévu, et il nous a répondu qu'il n'était pas intéressé » (produit en pièce n° 31 et intégralement citée par ses conclusions p. 11 dernier §) ; qu'en reconnaissant ainsi avoir demandé à l'artiste Philippe (Brunet) de participer à la production en application de l'article 4 b du contrat du 1er juin 1994, la société Carrere reconnaissait par là même que les premiers dessins de cet artiste Philippe avaient bien été acceptés par le diffuseur, sur la base desquels la production avait été lancée ; qu'en affirmant néanmoins que PMMP n'apportait au débat aucun élément permettant d'établir que les premiers dessins auraient été acceptés par le diffuseur ni « aucun élément de nature à laisser penser qu'elle aurait été appelée à poursuivre son travail sur la série au-delà de l'élaboration des premiers dessins », sans examiner cette télécopie du 27 avril 1995 dont il résultait expressément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. X..., déclarait fort clairement en son attestation « être le frère de M. Denis X..., représentant de la société CINEVIDEO à l'époque des faits, Certifie l'exactitude des faits suivants : « - 1. Je suis le coréalisateur avec M. Y... de la série poil de carottes produite par Carrere Television - 2. Le travail de production de la série Poil de Carotte s'est basé sur les dessins originaux fournis par la société PMMP et acceptés préalablement par TF1 co-producteur. - 3. Selon mon entendement, TF1 s'est engagée dans la production de la série Poil de Carotte auprès de Carrère Group/Cinevidéo après avoir validé les recherches graphiques des personnages fournis par PMMP » ; qu'ainsi M. X... a clairement attesté avec fermeté en un point n° 2 que la série Poil de Carottes dont il est le coréalisateur était bien basée sur les dessins originaux fournis par PMMP et préalablement acceptés par TF1 ; qu'il s'est seulement permis d'ajouter en un point 3, qu'il pensait même que l'engagement de TF1 avait été déterminé par les recherches graphiques de PMMP ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation aurait été « rédigée avec une prudence remarquable, M. X... ne rapportant pas des faits dont il a été le témoin mais faisant confiance à son « entendement », quand dans son point n° 2, M. X... attestait fermement de faits dont il avait bien été le témoin direct en sa qualité de co-réalisateur et frère du représentant de Ciné Vidéo, la cour d'appel a dénaturé l'attestation, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation et en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5. ALORS QUE le co-réalisateur Jean Y... indiquait dans son attestation que les dessins de PMMP n'avaient pas été retenus ni repris dans la série animé, seuls les dessins réalisés par sa propre équipe ayant été retenus ; que cette attestation était contredite non seulement par celle du coréalisateur Roger X..., mais encore par les courriers de CARRERE et Cine Vidéo notamment des 15 mai et 5 juillet 1995, dont il résulte que les premiers dessins fournis par PMMP avaient bien été retenus (même s'ils avaient dû être complétés) ; que l'attestation de M .CUBAUD était encore contredite par la production des dessins de PMMP dont il résulte qu'ils ont bien été repris pour réaliser 6 personnages de la série Poil de Carottes ; qu'en affirmant néanmoins que « rien ne permet de suspecter l'authenticité et la sincérité de cette attestation » , sans s'expliquer sur tous ces éléments qui en contredisaient le contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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