Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100174
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Vu l'avis émis le 22 octobre 2009 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par Mme Z... le 12 mai 2010 ; Attendu que Mme Z..., exposant avoir travaillé plusieurs années pour le compte de M. X..., son ancien concubin, sans avoir reçu une quelconque rémunération, a fait assigner celui-ci afin d'obtenir la cession à son profit d'une propriété dénommée " le Mas des Cigales " ainsi que l'usufruit de trois studios appartenant à ce dernier ; que le jugement l'ayant déboutée de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêt pour harcèlement moral ayant été confirmé par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2004, elle a chargé la SCP Pascal Tiffreau de former un pourvoi contre cet arrêt ; que par arrêt du 30 mai 2006, la déchéance du pourvoi a été constatée, le mémoire en demande n'ayant pas été signifié dans le délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... reproche à la SCP d'avoir ainsi commis une faute la privant de la possibilité d'obtenir la censure de l'arrêt du 28 janvier 2004 ; que l'existence de cette faute n'étant pas contestée, il convient d'apprécier la pertinence des moyens qu'elle souhaitait voir examiner ; Attendu que le premier moyen qui reprochait à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Z... de son action sans avoir recherché si l'assistance apportée par celle-ci à son concubin excédait sa contribution aux charges de la vie commune ne pouvait être accueilli, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que Mme Z... ne rapportait pas la preuve d'un enrichissement sans cause de M. X... et d'un appauvrissement corrélatif de sa part ; que la critique de la seconde branche de ce moyen ne pouvait davantage prospérer, la juridiction disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la mesure d'instruction sollicitée ; qu'enfin le second moyen était irrecevable Mme Z... n'ayant pas critiqué en appel les motifs du jugement confirmé qualifiant les courriers adressés par elle à M. X... de particulièrement insultants, menaçants et vulgaires tant à l'égard de cette personne que de sa fille ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que Mme Z... soutient avoir été empêchée de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi ; que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de Mme Z... ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
Articles de loi cités
article 978 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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