Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100180
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a vendu, en novembre 2007, au prix de 1 200 €, un chiot aux époux Y... qui ont saisi la juridiction de proximité, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, afin d'obtenir la condamnation de Mme X... à leur payer la somme de 600 € outre celle de 400 € à titre de dommages-intérêts, invoquant le fait que ce chiot était atteint d'une ectopie testiculaire les ayant contraint à le faire opérer ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le tribunal se borne à retenir qu'une telle demande est recevable et apparaît justifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par les acquéreurs d'un chien (les époux Y...) et condamné en conséquence le vendeur (Mme X..., l'exposante) à leur payer la somme de 600 € en remboursement de la moitié du prix, outre 400 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... avaient constaté l'existence d'une ectopie testiculaire interdisant la reproduction de l'animal ; qu'ils avaient consulté un vétérinaire qui leur avait indiqué qu'à défaut d'intervention chirurgicale, celle-ci risquait de dégénérer en tumeur ; qu'ils étaient intervenus auprès de Mme X... dès que le diagnostic avait été posé ; que leur demande était parfaitement recevable ; que non seulement les époux Y... étaient contraints de faire pratiquer une intervention chirurgicale afin de préserver la santé du chiot, mais qu'encore ils étaient en droit de prétendre à la reproduction de l'animal ; que leur demande en remboursement de la moitié du prix apparaissait justifiée ; que le comportement de Mme X... avait en outre causé aux époux Y... un préjudice qu'il convenait d'indemniser en condamnant la venderesse au paiement de la somme de 400 € ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était recevable, sans préciser les règles de droit sur lesquelles il se serait fondé, le juge d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'ectopie testiculaire ne constitue un vice rédhibitoire que pour les animaux âgés de plus de six mois lors de la vente ; qu'en accueillant l'action des acquéreurs, tout en constatant que la vente du chien, né le 10 septembre 2007, avait eu lieu en novembre 2007, soit avant l'âge de six mois, le juge d'instance a violé l'article R. 213-2 du code rural ; ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, l'action ouverte à l'acheteur contre le vendeur d'un chien atteint d'un défaut ou d'une maladie constitutif d'un vice rédhibitoire impose, à peine d'irrecevabilité, de provoquer la nomination d'experts et d'agir dans un délai de trente jours à compter de la livraison de l'animal ; qu'en déclarant les acquéreurs recevables en leur action rédhibitoire, au prétexte que ceux-ci avaient consulté un vétérinaire et qu'ils étaient intervenus auprès du vendeur dès que le diagnostic avait été posé, tout en constatant que l'animal était atteint d'un vice rédhibitoire consistant en une ectopie testiculaire et que l'action des acquéreurs en date du 5 mai 2008 avait été diligentée plus de trente jours après la livraison, en date du 1er novembre 2007, le juge d'instance a violé l'article R.213-3 du code rural, ensemble les articles R.213-5 et R.213-7 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA