Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100197
- Date
- 23 février 2011
- Condamnation
- 13 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que M. X... a assigné, le 28 novembre 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de grande instance de son domicile en France en paiement d'un gain de 132 400 euros qui lui aurait été promis par cette société ; que la société AMA a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction belge ; que, par ordonnance du 16 septembre 2008, confirmée en appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Moulins a rejeté l'exception ; Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de Moulins déclaré incompétent au profit du tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ; Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Agence de marketing appliqué. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de Moulins déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société A. M. A. dont le siège est en Belgique a adressé, sous l'enseigne " VITAL BEAUTY ", à Monsieur X..., domicilié en France, des documents publicitaires nominatifs le déclarant gagnant des sommes de 16. 800 euros, 17. 500 euros, 18. 450 euros, 23. 100 euros, 25. 500 euros et 31. 000 euros ; Attendu que la condition d'extranéité étant acquise, le litige relatif au chef de compétence territoriale relève du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ; Attendu que Monsieur X... revendique l'application sans distinction des dispositions de l'article 5 et de l'article 15 (ancien article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) ; qu'or ces textes doivent être interprétés de façon autonome (arrêt rendu par la CJCE le 11. 07. 2002 dans l'affaire Gabriel point 37) ; Attendu que l'application de l'article 15. 1. c est soumise à trois conditions essentielles ; que tout d'abord le demandeur ait la qualité de consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, première condition remplie en l'espèce ; qu'en deuxième lieu l'action juridictionnelle doit se rattacher à un contrat conclu entre ce consommateur et le vendeur professionnel ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services et qui a donné naissance à des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties au contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a effectivement commandé divers objets mobiliers qui lui ont été facturés par VITAL BEAUTY le 23. 08. 2007 pour un montant total de 18, 30 € et le 30. 05. 2007 pour un montant total de 12, 90 € ; qu'en troisième lieu, des conditions spécifiques, telles qu'énumérées par la CJCE dans l'arrêt GABRIEL du 11. 07. 2002, doivent être remplies ; qu'un rapport indissociable doit exister entre la promesse de gain et la commande de marchandises, cette dernière devant être présentée au consommateur comme le préalable exigé pour l'octroi du gain promis, précisément dans le but d'amener le consommateur à contracter ; que cela suppose d'une part que le contrat d'achat de marchandises ait été conclu essentiellement, voire exclusivement, en raison de la proposition comportant une promesse de gain d'une valeur largement supérieure au montant minimal requis pour la commande et que d'autre part le consommateur ait accepté et satisfait à toutes les conditions stipulées par le professionnel ; Attendu qu'en l'occurrence les recommandations présentées comme importantes concernant le gain de 31. 000 € par Monsieur X... indiquent que le service automatique est réservé uniquement (terme souligné) aux clients qui commandent, que la commande sous 9 jours (délai conseillé) garantit le traitement automatique du bon d'acceptation des fonds ainsi que le prix certifié qui parviendra sous quinze jours en même temps que les articles commandés ; que s'agissant du gain de 25. 500 euros, il est indiqué que pour pouvoir valider rapidement sa réponse, il est conseillé à Monsieur X... de passer une commande ; qu'ainsi son dossier sera traité en mode automatique, autrement dit dès réception ; que Monsieur X... a été également informé qu'en passant une commande, il validait automatiquement son dossier concernant le gain de 18. 450 € et que son chèque confirmé en valeur euros lui parviendra à son domicile sous quinzaine ; que s'agissant du gain d'un chèque de 16. 800 €, la documentation adressée à Monsieur X... indique à plusieurs reprises, parfois en caractères gras, que pour en bénéficier, il suffit juste de passer une simple commande ; Attendu qu'en conséquence, Monsieur X... qui a accepté les conditions proposées par VITAL BEAUTY en passant plusieurs commandes est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 15 du Règlement CE ; Attendu qu'en tout état de cause, pour les gains allégués qui ne relèveraient pas de l'article précédent, l'opération entrerait dans le champ d'application de l'article 5. 1) ; que ce texte dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, et ce devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que par arrêt rendu le 20 janvier 2005 (affaire Y...), la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que l'action en justice par laquelle une personne réclame un prix qui lui aurait été attribué par une entreprise commerciale est de nature contractuelle ; que ne donnant pas au critère tiré de la notion de " matière commerciale " une interprétation étroite, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne conditionne pas l'application de ce texte à la conclusion effective d'un contrat ; Attendu que les deux parties acceptent au demeurant de se référer à ce texte pour déterminer la juridiction territorialement compétente ; Attendu que le paiement est de nature quérable et non portable, en droit français, comme en droit belge ; que toutefois rien ne s'oppose à ce que le débiteur puisse renoncer au caractère quérable du paiement ; qu'en l'espèce il ressort clairement des documents adressés par la société A. M. A à Monsieur X..., qu'à le supposer créancier des sommes revendiquées, la société A. M. A a pris l'engagement non équivoque d'envoyer les chèques gagnants à son adresse, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge ; Attendu que le moyen de fond soulevé par la société A. M. A. consistant à rechercher si Monsieur X... est effectivement le grand gagnant n'a pas d'incidence sur la solution du litige portant sur l'exception d'incompétence », ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 15, 1°, c) et 16 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sont applicables uniquement si la promesse de gain est subordonnée à la commande d'une marchandise ; qu'aux termes des documents publicitaires adressés à Monsieur X..., le renvoi du bon de participation au jeu pouvait être effectué à l'occasion d'une commande ou en-dehors de toute commande ; que la commande n'était donc pas une condition de participation au jeu ; que dès lors, en retenant que Monsieur X... pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 15 du règlement, sans justifier que les documents qui lui ont été adressés présentaient la commande comme un préalable impératif pour l'octroi du gain, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut retenir un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que selon les documents publicitaires, la promesse de gain était subordonnée à la commande d'une marchandise ; qu'en retenant ce motif pour déclarer applicable l'article 15 du règlement du 22 décembre 2000, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA