Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100198
- Date
- 23 février 2011
- Condamnation
- 3 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a assigné, le 19 novembre 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 32 300 euros qui lui auraient été promis par cette société ; Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction d'Aurillac déclarée incompétente au profit du tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé que cette société s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel, faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence de marketing appliqué (AMA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Agence de marketing appliqué (AMA). Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance d'Aurillac déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ; AUX MOTIFS QUE « l'article 5. 1) dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, et ce devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que par arrêt rendu le 20 janvier 2005 (affaire ENGLER), la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que l'action en justice par laquelle une personne réclame un prix qui lui aurait été attribué par une entreprise commerciale est de nature contractuelle ; que ne donnant pas au critère tiré de la notion de " matière commerciale " une interprétation étroite, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne conditionne pas l'application de ce texte à la conclusion effective d'un contrat ; que les deux parties acceptent au demeurant de se référer à ce texte pour déterminer la juridiction territorialement compétente ; que le paiement est de nature quérable et non portable, en droit français, comme en droit belge ; que toutefois rien ne s'oppose à ce que le débiteur puisse renoncer au caractère quérable du paiement ; qu'en l'espèce il ressort clairement des documents adressés par la société A. M. A à Madame X..., qu'à supposer Madame X... créancière de la somme revendiquée, la société A. M. A a pris l'engagement d'envoyer le chèque gagnant à l'adresse de cette dernière ; qu'en effet la notification du gain de 15. 500 € précise que l'envoi du gain par chèque vérifié sera effectué à l'adresse de Madame X... à ST CONSTANT (15) en France ; que le document publicitaire que doit retourner Madame X... comporte une mention à cocher libellée ainsi " je demande à recevoir mon chèque vérifié que j'ai définitivement gagné " ; qu'un paragraphe intitulé " garantie financière " figurant sous un titre libellé en caractère gras " annexes importantes pour l'envoi des chèques " comporte la reproduction d'une signature manuscrite émanant de Madame Catherine Y..., directrice financière en charge des paiements des chèques, laquelle certifie que la somme de 15. 500 euros sera effectivement versée intégralement en un seul et unique chèque ; que cet engagement est immédiatement suivi de diverses mentions décrivant la procédure d'envoi du chèque d'un montant de 15. 500 euros ; que la seconde publicité comporte un avis important indiquant ceci : " Madame X... vous êtes certaine de recevoir le chèque bancaire de 16. 800 euros sous 48 h par pli recommandé à votre adresse (mentions en caractères gras et soulignés) conformément aux conditions réglementaires " ainsi que d'autres dispositions, notamment la déclaration de Madame Catherine Y..., directrice financière de VITAL BEAUTY, qui certifie la remise du versement unique de 16. 800 euros à Madame X... ; que le moyen de fond soulevé par la société A. M. A. consistant à rechercher si Madame X... est effectivement le grand gagnant n'a pas d'incidence sur la solution du litige relatif à l'exception d'incompétence ; qu'en définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état ayant à juste titre considéré que l'article 5. 1 du règlement n° 44/ 2001 conférait en l'espèce compétence à la juridiction d'AURILLAC pour trancher le litige », ALORS QU'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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