Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100199
- Date
- 23 février 2011
- Condamnation
- 4 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a assigné, le 24 septembre 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 45 600 euros qui lui auraient été promis par cette société ; Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction de Moulins déclarée incompétente au profit du tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au «grand-gagnant», la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé que cette société s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE)n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour lasociété Agence de marketing appliqué Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de Moulins déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ; AUX MOTIFS QUE «pour déterminer la compétence territoriale, s'applique la jurisprudence européenne dite Engler, contenue dans un arrêt du 20 janvier 2005 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, et ainsi libellé : "l'action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat contractant, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d'une part, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué dès lors que le "bon de paiement" joint à cet envoi est retourné par l'intéressé et que, d'autre part, ledit consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis ; qu'en conséquence le paiement est quérable, et intervient donc au lieu du domicile du payeur, où le demandeur doit venir le quérir ; cependant qu'il peut être convenu autrement ; qu'en matière de quasi contrat, la partie qui s'engage peut proposer de s'engager autrement ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il est énoncé : "Mme Danièle X..., c'est officiel, vous êtes définitivement déclarée grand bénéficiaire de 23.100 € payé en un seul chèque, il vous sera expédié par courrier recommandé avec accusé de réception " ; que le libellé est semblable pour le 2ème chèque de 22.500 € ; qu'ainsi la société AMA a expressément énoncé qu'elle porterait le paiement au domicile de la gagnante ; que dès lors, le lieu du paiement où la société AMA s'est librement engagée à exécuter son obligation, apparaît être l'adresse du destinataire, à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier ; qu'ainsi, dans ces conditions, et dans le seul cadre de la présente procédure qui est limitée à l'appréciation de la compétence territoriale et qui ne justifie pas que le fond soit abordé, convient-il de constater que la société AMA s'est placée dans le cadre contractuel de l'article 5-1 de la convention, en l'espèce par un engagement unilatéral qui s'analyse en quasi-contrat ; que de la sorte et dans ce cadre, le paiement est quérable, sauf engagement contraire ; qu'en s'engageant de façon dépourvue d'équivoque à porter le chèque de paiement, la société AMA s'est rendue justiciable de la juridiction du lieu où le paiement devait avoir lieu, soit la juridiction du domicile de la bénéficiaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance statuant sur la compétence doit être confirmée ; que surabondamment, au fond, lorsque la procédure parviendra à ce stade, sans doute sera-t-il nécessaire d'analyser ce qu'a pu être l'acceptation de la bénéficiaire à la proposition et à l'offre de la société AMA, et conviendra-t-il d'en tirer les conséquences utiles », ALORS QU'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au «grand-gagnant», la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA