Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100210
- Date
- 23 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 66 de la Constitution et 136 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ces textes il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 16 mars 2009 à 9 heures 35 et qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'il a été entendu de 9 heures 45 à 10 heures et que, à 10 heures 05, l'officier de police judiciaire a informé téléphoniquement la permanence des avocats de la demande de M. X... ; que le préfet du Var lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette dernière mesure pour une durée de quinze jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la méconnaissance de l'article 63-4 du code de procédure pénale résultant de la tardiveté de l'avis au bâtonnier n'entraîne que la nullité du procès-verbal d'audition ; Qu'en statuant ainsi, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, rejetant l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet du Var, CONFIRME l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention ayant prolongé la rétention ; AUX MOTIFS propres QUE si l'heure et la date de la notification des droits au centre de rétention n'apparaissaient pas sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet, c'est parce que la photocopie était simplement mal cadrée ; que le représentant du Préfet, présent à l'audience du premier juge, pouvait régulariser ce défaut matériel, en présentant, comme il l'a fait, le registre en original à l'audience et déposer une nouvelle copie, cette fois-ci complète; qu'en effet, les dispositions du Code de procédure civile, notamment celles relatives aux fins de non-recevoir, telles que prévues par les articles 125 et 126, permettent d'écarter l'irrecevabilité lorsque la fin de non-recevoir peut être régularisée comme il a été fait en l'espèce devant le premier juge; qu'en conséquence, l'irrecevabilité invoquée sera rejetée; Et AUX MOTIFS adoptés QUE la photocopie du registre d'entrée au centre de rétention administrative ne comporte pas la date et l'heure de notification des droits ; qu'il est manifeste que cette absence résulte d'une mauvaise photocopie ; qu'après avoir demandé la communication de l'entier registre, nous avons constaté que la notification était intervenue le 16 mars 2009 à 17 h 15 ; que le conseil de l'intéressé a eu connaissance de ces éléments au cours des débats ; que la vérification de la procédure a pu être régulièrement effectuée ; ALORS. D'UNE PART. QUE selon l'article R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de rétention doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 553-1; que cette disposition spécifique exclut l'application de l'article 126 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel a violé les textes précités ; ALORS. D'AUTRE PART. QUE la production d'une copie incomplète du registre prévu à l'article L 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui équivaut à son absence, rend irrégulière la saisine du juge des Libertés et de la Détention ; que celui-ci ne peut dès lors, sans excès de pouvoir et sans violer l'article R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, user de ses pouvoirs d'instruction pour pallier l'irrégularité de sa propre saisine et suppléer la carence du requérant en sollicitant la communication des éléments faisant défaut. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONFIRME l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ayant prolongé la rétention ; AUX MOTIFS QUE certes, M. Safouane X... a été entendu irrégulièrement en garde à vue à partir de 9 h 45 le 16 mars 2009 puisqu'il avait au préalable demandé à s'entretenir dès le début de sa garde à vue avec un avocat commis d'office, et qu'il n'a été pris attache avec la permanence des avocats du Barreau de Toulon qu'à 10 h 05 ; que la demande d'avocat d'office de la part de l'enquêteur devait intervenir en tout état de cause, avant le début de l'audition du gardé à vue, même si l'avocat ne se présentait effectivement par la suite qu'après l'audition de l'intéressé ; que cette irrégularité entraîne la nullité du procès verbal d'audition de M. Safouane X... effectuée le 9 mars 2009 à 9 h 45, mais (...) ne saurait entraîner la nullité du reste de la procédure, le procès verbal d'interpellation de l'intéressé restant valable ; que ce procès verbal d'interpellation pour défaut de port de ceinture de sécurité, comportant contrôle d'identité et faisant apparaître l'extranéité de l'intéressé et le fait qu'il n'était pas enregistré au fichier national des étrangers, le Préfet pouvait valablement prendre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en centre de rétention administrative; (...) que d'une façon générale, le non-respect des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, s'il entraîne la nullité de l'audition ou des auditions de la personne gardée à vue, n'entraîne pas nécessairement la nullité de tous les actes de la procédure (...) si des indices graves et concordants résultent d'autres pièces que du procès verbal d'audition annulé ; qu'en conséquence, la mesure de placement en centre de rétention est régulière et il y a lieu de confirmer sa prolongation; ALORS QUE les irrégularités attentatoires à la liberté individuelle d'une mesure de garde à vue qui précède immédiatement un maintien en rétention administrative, tel que le retard injustifié dans la mise en oeuvre du droit de s'entretenir avec un avocat, vicient la procédure de garde à vue et la procédure de rétention subséquente; qu'en tenant pour dépourvu d'incidence sur la procédure de rétention, l'irrégularité attentatoire à la liberté individuelle qu'il avait lui-même constatée, le Premier Président a violé l'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 63-4 du Code de procédure pénalearticle L 552-1 du Code de larticle 126 du Code de procédure civilearticle L 553-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 411-3 du code de larticle 63-4 du code de procédure pénale résultantarticle 5 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 552-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA