Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100212
- Date
- 23 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 11 juillet 1992, la commune de Sannois (la commune) a concédé pour une durée de 18 ans, à la société RGC restauration son service de restauration scolaire et municipale selon contrat prévoyant notamment la réalisation d'un complexe central de restauration qui devait être édifié sur un terrain communal ; que conformément à la convention tripartite régissant les modalités de mise en place du financement de l'opération, signée le 25 novembre 1992 par la commune, la société RGC restauration et la société Cinergie, la société concessionnaire a conclu le 4 décembre 1992 un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Cinergie et Omni-Energie, à l'effet d'assurer le financement des ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à la réalisation du complexe central de restauration ; que la convention tripartite stipulait qu'en cas de cessation du contrat de concession avant l'expiration du contrat de crédit-bail, la commune de Sannois se substituerait au concessionnaire comme preneur dudit contrat aux conditions de celui-ci ; qu'à la demande de la commune, la cour administrative de Versailles a annulé le contrat de concession par arrêt du 13 juin 2006 ; que saisi par les sociétés Cinergie et Unifergie, cette dernière venant aux droits de la société Omni-Energie, un tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande tendant à la condamnation de la commune au paiement des loyers ; que les sociétés de crédit- bail ont alors assigné la commune devant un tribunal de grande instance ; que par ordonnance du 8 avril 2008, un juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ayant statué sur la méconnaissance alléguée du principe de la séparation des pouvoirs, le pourvoi est immédiatement recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2009) de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la commune, alors, selon le moyen : 1°/ que relève de la compétence du juge administratif le litige concernant l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier par lequel le concessionnaire d'un service public finance la réalisation d'installations et d'équipements objets de la concession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de crédit-bail litigieux a permis à la société RGC restauration de réaliser les constructions par lesquelles elle exploite le service public de restauration scolaire et sociale de la commune de Sannois ; que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l'arrêt attaqué a ignoré que le contrat de crédit-bail a fait participer le crédit-bailleur à l'exploitation du service public, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que sont indivisibles des contrats conclus dans un même contexte et sans lesquels aucun d'entre eux n'aurait de sens ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la commune de Sannois et la société RGC restauration avaient conclu un contrat de concession du service public de restauration scolaire et municipale, que ces mêmes parties et la société Omnienergie avaient signé une convention tripartite qui prévoyait notamment les modalités du financement des travaux du concessionnaire et qu'enfin un troisième contrat, le contrat de crédit-bail litigieux, avait été conclu entre le concessionnaire et la société Omnienergie pour la construction de la cuisine centrale et d'autres installations ; que pour retenir la compétence des tribunaux judiciaires la cour d'appel a dissocié ces trois contrats en retenant que le contrat de crédit-bail se limitait à des prestations financières entre deux sociétés de droit privé sans retenir que ce contrat n'aurait eu aucun sens sans les deux autres, violant ainsi tant l'article 1218 du code civil que l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les litiges concernant l'occupation du domaine public à l'occasion de l'exécution d'une concession de service public ; que la commune de Sannois soutenait que le contrat de crédit-bail immobilier avait eu pour objet la construction d'installations et équipements sur son domaine public, d'où il résultait que le litige concernait le financement d'ouvrages implantés sur le domaine public dont ladite commune avait la propriété ; que pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a retenu que l'occupation du domaine public n'était qu'accessoire au financement de nature privée, sans rechercher si les immeubles ainsi financés n'étaient pas la propriété de la commune de Sannois, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, reprenant les termes de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat et des l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que se bornant à mettre en place une opération de financement entre deux sociétés commerciales le contrat de crédit-bail ne faisait pas participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public de restauration scolaire et municipale, ensuite, que le recours au crédit-bail, mode de financement de l'opération librement choisi par le concessionnaire, n'était pas indissociable du contrat de concession, enfin, qu'eu égard à son objet exclusivement financier, le contrat conclu entre deux personnes privées, même si la collectivité publique était substituée à l'une d'elles, n'emportait pas occupation du domaine public ; qu'elle en a exactement déduit que ce contrat était de droit privé et que la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sannois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sannois et la condamne à payer aux sociétés Cinergie et Unifergie la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la commune de Sannois, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de SANNOIS ; AUX MOTIFS QUE le contrat de crédit-bail conclu le 4 décembre 1992 a eu pour seul objet de prévoir les modalités de financement des ouvrages, équipements et installations dont la société RGC Restauration devait assurer la réalisation ; que ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer le crédit-bailleur à l'exécution proprement dite du service public de restauration scolaire et municipal ; qu'il se borne à mettre en place une opération de financement entre deux sociétés commerciales et n'a pas lui-même pour objet l'occupation du domaine public ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas indissociable du contrat de concession conclu le 11 juillet 1992 entre la commune de Sannois et la société RGC Restauration, ni son accessoire obligé, ce dernier contrat et, plus particulièrement, son article VIII «financement des investissements » n'obligent aucunement le concessionnaire à choisir ce mode de financement plutôt qu'un autre, même s'il envisageait l'éventualité du recours à un emprunt ou au crédit-bail ; qu'il constitue donc un contrat de droit privé, n'ayant fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, même si la collectivité publique peut être amenée à se substituer ultérieurement au concessionnaire privé et crédit-preneur ; que la convention tripartite du 25 novembre 1992 qui, comme son intitulé le précise, n'avait d'autre objet que de « régir les modalités de mise en place du financement de l'opération » de création du complexe central de restauration, est l'accessoire de ce contrat de crédit-bail ; qu'elle a donc également la nature d'un contrat de droit privé même si elle comporte au profit du crédit-bailleur une clause d'occupation du domaine public dans le seul but de lui permettre l'exécution du contrat de crédit-bail immobilier, dont, comme cela a déjà été dit, l'objet est purement financier, et si les dispositions de son article IV régissant les conséquences de la non reconduction du contrat de concession sont conformes à celles figurant dans cet autre contrat ; que cette convention tripartite n'a pas plus que le contrat de crédit-bail pour objet de faire participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public ; qu'il en résulte que la juridiction judiciaire est bien compétente pour connaître de l'action des sociétés CINERGIE et UNIFERGIE fondée sur ces contrats et leur exécution, ainsi que pour apprécier les conséquences de la nullité du contrat de concession sur les droits et obligations des parties nés de ceux-là ; que le défaut de publicité foncière du contrat de crédit-bail ne remet pas en cause la nature de droit privé de ce contrat et dont il appartient au juge du fond d'apprécier la portée, ne peut faire obstacle à cette compétence ; ALORS D'UNE PART QUE relève de la compétence du juge administratif le litige concernant l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier par lequel le concessionnaire d'un service public finance la réalisation d'installations et d'équipements objets de la concession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de crédit-bail litigieux a permis à la société RGC Restauration de réaliser les constructions par lesquelles elle exploite le service public de restauration scolaire et sociale de la commune de SANNOIS ; que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l'arrêt attaqué a ignoré que le contrat de crédit-bail a fait participer le crédit-bailleur à l'exploitation du service public, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS D'AUTRE PART QUE sont indivisibles des contrats conclus dans un même contexte et sans lesquels aucun d'entre eux n'aurait de sens ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la commune de SANNOIS et la société RGC Restauration avaient conclu un contrat de concession du service public de restauration scolaire et municipale, que ces mêmes parties et la société OMNIENERGIE avaient signé une convention tripartite qui prévoyait notamment les modalités du financement des travaux du concessionnaire et qu'enfin un troisième contrat, le contrat de crédit-bail litigieux, avait été conclu entre le concessionnaire et la société OMNIENERGIE pour la construction de la cuisine centrale et d'autres installations ; que pour retenir la compétence des tribunaux judiciaires la Cour d'Appel a dissocié ces trois contrats en retenant que le contrat de crédit-bail se limitait à des prestations financières entre deux sociétés de droit privé sans retenir que ce contrat n'aurait eu aucun sens sans les deux autres, violant ainsi tant l'article 1218 du Code Civil que l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS ENFIN QUE relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les litiges concernant l'occupation du domaine public à l'occasion de l'exécution d'une concession de service public ; que la commune de SANNOIS soutenait que le contrat de crédit-bail immobilier avait eu pour objet la construction d'installations et équipements sur son domaine public, d'où il résultait que le litige concernait le financement d'ouvrages implantés sur le domaine public dont ladite commune avait la propriété ; que pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour d'Appel a retenu que l'occupation du domaine public n'était qu'accessoire au financement de nature privée, sans rechercher si les immeubles ainsi financés n'étaient pas la propriété de la commune de SANNOIS, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, reprenant les termes de l'article L 84 du Code du Domaine de l'Etat et des l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA