Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100238
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 17 550 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Société générale a consenti aux époux X... le 19 avril 1993 un prêt immobilier dont elle a prononcé la déchéance du terme le 16 juin 1994 ; que le 9 septembre 1994 les époux X... ont constitué entre eux la SCI Milly-les-Iles et lui ont apporté la nue propriété de leur résidence principale située à Milly-la-Forêt dont ils se sont réservé l'usufruit ; que la Société générale a assigné les époux X... et la SCI afin d'obtenir la révocation de cet apport, soutenant qu'il constituait un acte d'appauvrissement volontaire réalisé en fraude de ses droits ; que la Caisse des dépôts et consignation, créancière hypothécaire sur ce bien en garantie d'un prêt consenti le 27 mars 1993, est intervenue volontairement à l'instance et a formé une demande identique à celle de la Société générale ; Attendu que les époux X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la Caisse des dépôts et consignations et à la Société générale l'acte d'apport de la nue-propriété du bien immobilier sis à Milly-la-Forêt et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à ces deux créanciers, alors, selon le moyen : 1°/) que les époux X... et la SCI faisaient valoir que, titulaire d'une hypothèque, la Caisse des dépôts et consignations en cas de non-paiement de sa créance pouvait exercer son droit de suite contre la SCI, propriétaire de l'immeuble en nue-propriété, et contre les époux X..., usufruitiers ; qu'en décidant que les époux X... se sont ménagés l'usufruit du bien litigieux, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution de la sûreté par la Caisse des dépôts et consignations, tout en relevant que le créancier hypothécaire bénéficie du droit de suite, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi il y avait atteinte à la valeur du bien et entrave à l'exécution de la sûreté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ que les époux X... contestaient la créance de la Société générale dès lors qu'elle avait perçu la somme totale de 175 506 euros à la suite de la vente de biens immobiliers hypothéqués à son profit ; qu'en affirmant que la banque dispose, comme elle le démontre, d'une créance certaine et exigible sans préciser, eu égard aux sommes perçues par la banque, les éléments établissant qu'elle bénéficiait d'une créance certaine et exigible sur les époux X... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant que les époux X... se sont manifestement appauvris en cédant la nue-propriété de leur bien à la SCI Milly-les-Iles, sans prendre en considération qu'en rémunération de cet apport, les époux X... avaient reçu des parts sociales figurant dans leur patrimoine, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'appauvrissement et elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; 4°/ qu'en se contentant de relever que la Société générale dispose, comme elle le démontre, d'une créance certaine et exigible pour infirmer le jugement et juger inopposable à ce créancier l'acte d'apport, sans constater qu'à son égard la banque rapportait la preuve d'une fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; 5°/ qu'il appartient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur ; qu'en retenant que les époux X... ne prétendent pas disposer d'autres biens qui seraient de valeur suffisante pour permettre aux créanciers d'obtenir paiement de leur créance, sans relever les éléments de preuve produits par les créanciers établissant l'insolvabilité apparente des époux X... à la date à laquelle a été conclu l'acte litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1167 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que les époux X..., qui n'ont pas invoqué à l'encontre du jugement qui avait accueilli l'action paulienne le grief articulé par la cinquième branche ne sont pas recevables à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation ; Attendu d'autre part, que les époux X... se bornant à invoquer des versements effectués au titre des voies d'exécution sans contester la créance de la Société générale dans son principe, la deuxième branche du moyen manque en fait ; Attendu enfin, que la cour d'appel a relevé qu'en apportant la nue-propriété de leur bien à la SCI Milly-les-Iles, les débiteurs avaient diminué l'efficacité de la sûreté dont la Caisse des dépôts et consignations s'était réservé l'avantage et avaient porté atteinte à la valeur de ce bien ; qu'elle a pu en déduire que les débiteurs qui ne prétendaient pas disposer d'autres biens qui seraient de valeur suffisante pour désintéresser leurs créanciers avaient eu connaissance du préjudice que cet acte leur causait et a caractérisé ainsi la fraude à leurs droits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la SCI Milly-les-Iles. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la SOCIETE GENERALE l'acte d'apport de la nue-propriété du bien immobilier sis à MILLY-LA-FORET et d'avoir condamné les exposants à payer diverses sommes à ces deux créanciers ; AUX MOTIFS QUE la SOCIETE GENERALE établit par la production de l'état hypothécaire, avoir publié l'assignation les 5 mars et 22 septembre 1999 ; qu'en tout état de cause la fin de non recevoir opposée à l'action paulienne fondée sur l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, faute de publication de l'acte introductif d'instance n'est pas fondée dès lors que la demande tendant à faire déclarer inopposable aux créanciers un acte de cession consenti par les débiteurs n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; que les appelants soulèvent, en deuxième lieu, l'irrecevabilité des demandes de la société GENERALE, comme étant nouvelles devant la Cour ; que si la SOCIETE GENERALE a remis l'affaire au rôle après la radiation prononcée par le juge de la mise en état, ses conclusions de remise au rôle ne constituent pas les dernières écritures de la banque, mais simplement des conclusions de pure procédure aux fins de voir rétablir l'affaire ; qu'il appartient donc à la Cour de comparer les demandes présentées par la SOCIETE GENERALE dans ses conclusions sur le fond déposées devant le tribunal ; que faute pour les appelants de produire cette pièce, ils ne mettent pas la Cour en mesure de statuer sur leur exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 563 du Code de procédure civile ; que leur demande doit être donc être rejetée ; que sur le fond Monsieur et Madame X... ont fait apport à la SCI MILLY LES ILES de la nue-propriété du bien situé à MILLY-LA-FORET ; que la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficie de l'inscription de privilège de prêteur de deniers sur ce bien ; que la SOCIETE GENERALE ne dispose pas de sûreté sur le bien ; que les deux banques, disposent comme elles le démontre, d'une créance certaine et exigible ; que le droit de suite, fait, certes, obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque ; que l'action paulienne peut être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire est dirigée, le débiteur réduit la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame X... se sont ménagés l'usufruit du bien litigieux, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution de la sûreté par la Caisse des Dépôts et Consignations ; que c'est à la date de l'acte que le juge doit se placer pour déterminer s'il y a fraude ; que pour pouvoir faire déclarer inopposable les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits, il faut qu'au jour des actes litigieux, l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur soit constatée, la fraude paulienne résultant de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux ; que Monsieur et Madame X... se sont manifestement appauvris en cédant la nue-propriété de leur bien à la SCI MILLY LES ILES ; qu'ils ne prétendent pas disposer d'autres bien qui seraient de valeur suffisante pour permettre aux créanciers d'obtenir paiement de leurs créances ; que le jugement doit être confirmé s'agissant de la Caisse des Dépôts et Consignations, en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance et infirmés s'agissant de la société GENERALE ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que, titulaire d'une hypothèque, la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de non paiement de sa créance pouvait exercer son droit de suite contre la SCI, propriétaire de l'immeuble en nue-propriété, et contre les époux X..., usufruitiers ; qu'en décidant que les époux X... se sont ménagés l'usufruit du bien litigieux, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution de la sûreté par la Caisse des Dépôts et Consignations, tout en relevant que le créancier hypothécaire bénéficie du droit de suite, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi il y avait atteinte à la valeur du bien et entrave à l'exécution de la sûreté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants contestaient la créance de la SOCIETE GENERALE dès lors qu'elle avait perçu la somme totale de 175 506 € à la suite de la vente de biens immobiliers hypothéqués à son profit ; qu'en affirmant que la banque dispose, comme elle le démontre, d'une créance certaine et exigible sans préciser, eu égard aux sommes perçues par la banque, les éléments établissant qu'elle bénéficiait d'une créance certaine et exigible sur les exposants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil. ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que les exposants se sont manifestement appauvris en cédant la nue-propriété de leur bien à la SCI MILLY LES ILES, sans prendre en considération qu'en rémunération de cet apport, les exposants avaient reçu des parts sociales figurant dans leur patrimoine, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'appauvrissement et elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE en se contentant de relever que la Société Générale dispose, comme elle le démontre, d'une créance certaine et exigible pour infirmer le jugement et juger inopposable à ce créancier l'acte d'apport, sans constater qu'à son égard la banque rapportait la preuve d'une fraude, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS ENFIN qu'il appartient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur ; qu'en retenant que les exposants ne prétendent pas disposer d'autres biens qui seraient de valeur suffisante pour permettre aux créanciers d'obtenir paiement de leur créance, sans relever les éléments de preuve produits par les créanciers établissant l'insolvabilité apparente des exposants à la date à laquelle a été conclu l'acte litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1167 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA