Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100240
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en février 2005 M. X... a contracté avec son épouse un prêt personnel de 10 000 euros, auprès de la banque BNP Paribas, garanti par un contrat d'assurance de groupe Natio vie ; que, reprochant à la banque d'avoir abusivement clôturé le contrat d'assurance vie sans l'en informer et d'avoir méconnu les stipulations contractuelles du prêt, il a demandé, par déclaration au greffe du 31 octobre 2008, sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu qu'en vertu de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée par M. X... contre la banque, souscripteur du contrat d'assurance de groupe Natio vie Axa auquel il a adhéré pour garantir le remboursement du prêt, la juridiction de proximité retient que s'agissant de la clôture du contrat d'assurance sur la vie, force est de constater que cette action est prescrite en application de l'article susvisé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'action en responsabilité dérivait du contrat d'assurance, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur en condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts pour avoir prélevé le 17 octobre 2005, une échéance du contrat de prêt sur son compte personnel alors que le compte de réalisation de ce prêt était le compte joint, la juridiction de proximité retient que ce compte joint était largement débiteur à la date du 5 octobre 2005 et ne sera créditeur qu'à la date du 23 octobre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de ce compte joint du 23 septembre 2005 au 23 octobre 2005 faisait apparaître, à la date du prélèvement du 17 octobre 2005, un solde créditeur, la juridiction de proximité, qui a dénaturé le relevé de ce compte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BNP Paribas à payer à Me Jacoupy, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la BNP PARIBAS pour avoir clôturé abusivement le 31 août 2008 son contrat d'assurance NATIO VIE AXA, AUX MOTIFS QUE « Pour ce qui concerne la clôture du contrat d'assurance sur la vie, force est de constater que l'action de Monsieur X... est prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances », ALORS QUE L'action en responsabilité dirigée contre la BNP PARIBAS, souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré Monsieur X..., ne dérivait pas du contrat d'assurance, l'adhérent n'étant rattaché au souscripteur par aucun lien d'assurance ; que cette action n'était donc pas soumise à la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, la Juridiction de Proximité a violé l'article L 114-1 du Code des Assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la BNP PARIBAS au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la mensualité prélevée sur son compte personnel le 17 octobre 2005, AUX MOTIFS QUE « La juridiction relève qu'à la date du 5 octobre 2005, le compte joint était largement débiteur, qu'il ne sera créditeur qu'à la date du 23 octobre 2005 ; que c'est donc à bon droit, que la banque a préféré prélever sur le compte personnel créditeur de Monsieur X..., les obligations des co-emprunteurs, étant de surcroît solidaires ; que Monsieur X... ne peut réclamer un préjudice correspondant à deux mensualités lorsque la banque ne lui en prélève qu'une sur son compte personnel », ALORS, D'UNE PART, QUE II résulte du relevé du compte joint n° ...du 23 septembre 2005 au 23 octobre 2005 que ce compte était, à la date du 17 octobre 2005, créditeur de 7. 938, 68 € ; qu'ainsi, en énonçant que ledit compte, débiteur au 5 octobre 2005, « ne sera créditeur qu'à la date du 23 octobre 2005 », la Juridiction de Proximité a dénaturé le relevé de compte précité violant ainsi l'article 1134 du Code Civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le contrat de prêt stipulait que « le compte de réalisation » était le compte n° ..., c'est-à-dire le compte joint ; qu'ainsi, la banque ne pouvait, sans méconnaître ses obligations contractuelles, prélever d'autorité l'échéance de remboursement du 25 octobre 2005 sur le compte personnel de Monsieur X... ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande, la Juridiction de Proximité a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Articles de loi cités
article L 114-1 du Code des Assurancesarticle 1134 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du Code des Assurances.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA