Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100246
- Date
- 24 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les articles 311-21 et 311-23 du code civil portent-ils atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit ? à savoir : le droit garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 faisant partie du bloc de constitutionnalité disposant que "les hommes naissent libres et égaux en droits", à savoir : le droit garanti par l'article 55 de la Constitution disposant que : "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" et corrélativement, les articles 14 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le dernier disposant que : "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou autre situation" ; Mais attendu que la question posée est pour partie irrecevable en ce qu'elle invoque la non-conformité de dispositions législatives à la Convention européenne des droits de l'homme ; Que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, qu'aucun texte de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de laisser aux parents le choix du nom dévolu à leur enfant, d'autre part, que les règles différentes de dévolution du nom prévues par les articles 311-21 et 311-23 du code civil selon la date d'établissement de la filiation ne sont pas constitutives d'une rupture d'égalité dans la mesure où la dévolution du nom de famille est déterminée par l'établissement du lien de filiation et que les textes contestés ont pour objet de concilier la possibilité donnée à tous les parents de choisir conjointement le nom attribué à leur enfant et la nécessité de préserver la stabilité du nom, répondant ainsi à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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