Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100252
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, s'étant vu refuser l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, Mme Gertrude X..., représentée par son tuteur, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande tendant à constater l'enregistrement de plein droit de cette déclaration ; que, par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal a accueilli la demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'enregistrement de plein droit de la déclaration, alors, selon le moyen, que l'attestation de dépôt de dossier remise à Mme X... le 17 juillet 2003 mentionnait : "rapporter délégation ASE pour M. Y...", ce qui démontrait que le dossier était incomplet et que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence à l'attestation de dépôt de dossier, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer Mme X... française, l'arrêt retient qu'un récépissé aurait dû lui être délivré le 17 juillet 2003, que le délai de six mois a commencé à courir à compter de cette date et que la déclaration doit être considérée comme enregistrée de plein droit ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du ministère public qui demandait, pour le cas où elle serait déclarée enregistrée de plein droit, l'annulation de la déclaration en raison du caractère apocryphe de l'acte de naissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la déclaration de nationalité enregistrée de plein droit, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris EXPOSÉ DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a constaté l'enregistrement de plein droit, le 17 juillet 2003, de la déclaration de nationalité française souscrite à cette date par Madame Gertrude X... sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil. AUX MOTIFS QUE : Madame Gertrude X... a souscrit la déclaration litigieuse le 17 juillet 2003; qu'à aucun moment il ne lui a été indiqué que son dossier était incomplet; que dès lors un récépissé aurait dû lui être délivré à cette date; qu'il y a en conséquence lieu de considérer que le délai de six mois instauré par l'article 26-3 du Code civil a commencé à courir à compter du 17 juillet 2003 et que la décision de refus d'enregistrement opposée à Madame Gertrude X... par le juge d'instance, le 30 juin 2004, doit être considérée comme tardive et la déclaration, comme enregistrée de plein droit; ALORS QUE d'une part, l'attestation de dépôt de dossier remise à Madame Gertrude X... le 17 juillet 2003 mentionnait : "rapporter délégation ASE pour M. Y...", ce qui démontrait que le dossier était incomplet et dès lors, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE d'autre part, en n'examinant pas la demande subsidiaire formée par le Ministère public pour le cas où l'enregistrement de plein droit serait prononcé, d'en ordonner immédiatement l'annulation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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