Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100253
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 4 585 666 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral ; Attendu que le divorce des époux X... et Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé le 16 novembre 2001 ; qu'au cours du mariage, M. X... a été victime d'un accident ayant engendré de très graves séquelles psychomotrices ; qu'un arrêt du 15 mars 2002 a liquidé ses préjudices ; qu'un jugement du 6 février 2008 a dit que l'indemnité due au titre de la période d'incapacité temporaire totale et s'élevant à 45 856,66 euros, se décomposait comme suit : perte de salaire à hauteur de 31 221,55 euros, tombant en communauté, et indemnité pour gêne dans les actes de la vie courante à hauteur de 14 635,11 euros, constituant un bien propre à M. X... ; Attendu que pour dire que l'intégralité de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale de ce dernier, soit 45 856,66 euros, devait être incluse dans la masse active de communauté, l'arrêt attaqué, après avoir dit que cette somme réparait pour partie les pertes de salaires et pour le surplus les troubles dans les conditions d'existence, énonce que le recours que les organismes sociaux peuvent exercer sur l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence lui conférait un caractère patrimonial ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'indemnité de 14 635,11 euros, réparant une atteinte à l'intégrité physique, a un caractère personnel de sorte qu'elle constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que devait être incluse dans la masse active de communauté l'intégralité de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale de M. X..., soit la somme de 45 856,66 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que doit être incluse dans la masse active de communauté la somme de 31 221,55 euros correspondant à la fraction de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale de M. X... (soit 45 856,66 euros) après déduction de la somme de 14 635,11 euros, réparant les troubles dans ses conditions d'existence ; Confirme de ce chef le jugement rendu le 6 février 2008, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., représenté par M. Le Calvez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Le Calvez, ès qualités de tuteur de M. X..., Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que devait être incluse dans la masse active de communauté l'intégralité de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale de Monsieur X..., soit une somme de 45.856,66 euros, AUX MOTIFS QUE «Sur les indemnités versées à Monsieur X... en réparation des conséquences de l'accident survenu le 6 juin 1996 : En vertu des dispositions de l'article 1404 du Code Civil, forment des propres par leur nature (...) les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. A cet égard, il apparaît nécessaire de rappeler que la date à laquelle il a été statué sur le montant de ces indemnités, ou la date à laquelle ces indemnités ont été versées, sont sans incidence sur le litige, seule comptant celle du fait générateur y ayant donné droit. Sur l'indemnité relative à la période d'incapacité temporaire totale : La période d'incapacité temporaire totale s'est étendue du 6 juin 1996 au 5 février 1999, soit antérieurement à la dissolution de la communauté. L 'indemnité versée à ce titre est de 45.856, 66 euros réparant : les pertes de salaires pour 31.221, 56 euros les troubles dans les conditions d'existence pour 14.635,11 euros Le premier juge a dit que l'indemnisation des pertes de salaires était un acquêt de communauté mais que celle réparant les troubles dans les conditions d'existence ne réparait pas un préjudice patrimonial mais personnel, et dès lors était un propre de l'époux. Toutefois, le recours que les organismes sociaux peuvent exercer sur cette indemnité lui confère un caractère patrimonial. Il convient en conséquence de dire que l'intégralité de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale de Monsieur X..., soit la somme de 45.856, 66 euros, doit être incluse dans la masse active de communauté, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef», ALORS QUE Constituent des propres par nature, même si elles ont été touchées durant le mariage, les indemnités versées à l'un des époux en réparation d'un dommage corporel ou moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 15 mars 2002 ayant acquis force de chose jugée, avait décidé qu'au titre de l'incapacité temporaire totale de Monsieur X..., une somme de 14 635,11 euros visait à compenser la gêne subie dans les actes de la vie courante ; que cette indemnité, peu important qu'elle fut soumise au recours des organismes sociaux, réparait un dommage purement corporel ; qu'en jugeant qu'elle devait être incluse dans la masse active de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1404 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA