Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100255
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat le 9 décembre 1977 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 2009) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à la double condition que les faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux sans constater que les faits retenus à l'encontre de chacun remplissaient cette double condition, et sans faire référence à l'article 242 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait entre les époux une désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune imputable à l'un comme à l'autre des époux qui étaient incompatibles avec le maintien du lien conjugal et que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, le cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés AUX MOTIFS qu'il convient de retenir que depuis plusieurs années, les époux n'ont pas su échapper à une désaffection réciproque, à un manque de respect et d'attention qui les ont conduits à s'éloigner sans qu'ils aient suffisamment cherché à mettre en oeuvre les moyens et pratiquer les concessions nécessaires au maintien de la vie commune ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'a été prononcé le divorce aux torts partagés. ALORS que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à la double condition que les faits imputables à l'un ou l'autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux sans constater que les faits retenus à l'encontre de chacun remplissaient cette double condition, et sans faire référence à l'article 242 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120000 €. AUX MOTIFS que compte tenu de la fragilité psychique ancienne de l'intéressée, il doit être considéré que son état de santé rendra au moins aléatoire ses chances de reprendre une activité salariée alors qu'elle n'a pas travaillé à l'extérieur durant le mariage et ne dispose donc d'aucune expérience professionnelle ; que les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 276 pour fixer la prestation sous forme de rente viagère ne sont pas réunies dès lors que Sylvie Y... est seulement âgée de 50 ans et que, comme il a été vu, son état de santé ne lui interdit pas définitivement de subvenir à ses besoins au moins en partie. 1°) ALORS qu'il ressort très clairement du dossier médical de madame Y... et de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant attribué en janvier 2007 un taux d'incapacité de 60 % produits aux débats que celle-ci est dans la totale incapacité de se procurer un emploi ; qu'en statuant come elle l'a fait, la Cour d'Appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, constater que compte tenu de sa fragilité psychique ancienne et de son invalidité à 60 %, l'état de santé de Madame Y... rendait aléatoires ses chances d'avoir une activité salariée, alors qu'elle n'avait pas travaillé durant le mariage et ne disposait d'aucune expérience professionnelle et dans le même temps énoncer qu'elle était seulement âgée de 50 ans et que son état de santé ne lui interdisait pas définitivement de subvenir à ses besoins, au moins en partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 455 du Code de Procédure Civile.article 242 du code civilarticle 1134 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA