Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100258
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 25 mars 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le 17 mars 2009 ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 15 jours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à une amende civile de 300 euros ; Attendu qu'ayant constaté que l'intéressé qui utilisait plusieurs identités était sans ressource ni domicile fixe, qu'il avait fait l'objet d'une précédente procédure pour séjour irrégulier sous une fausse identité, qu'il était dépourvu de passeport ainsi que de documents administratifs, le premier président, qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas déduit le caractère dilatoire, abusif et processif du recours du seul fait qu'il le considérait comme manifestement mal fondé, a pu condamner M. X... à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile applicable en la matière ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche est mal fondé en sa seconde et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention pour une durée de quinze jours et d'AVOIR condamné Monsieur X... à une amende civile de 300 € ; AUX MOTIFS QUE le procès verbal litigieux contient toutes les mentions prescrites à l'article L.551-2 du Code d'entrée et de séjour des étrangers ; qu'il y est ainsi mentionné qu'il lui est « possible d'avertir un conseil » ; que l'usage du verbe « avertir un conseil » au lieu des termes « peut demander l'assistance d'un conseil » visés par la loi est sans conséquence, la finalité de cette mention étant d'informer l'étranger de la possibilité qui lui est offerte de se rapprocher d'un avocat, s'il le souhaite ; que les termes sont identiques ; qu'il n'a subi aucun grief ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne permet pas à la personne placée en rétention d'exercer ses droits, la notification administrative qui se borne à l'informer qu'elle peut avertir un avocat, possibilité qui intéresse surtout les personnes ayant déjà un avocat, au lieu de l'informer de sa faculté telle qu'issue de l'article L.551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autrement plus importante, de demander l'assistance d'un avocat ; qu'en décidant que l'administration pouvait indistinctement utiliser les deux formulations, qui n'avaient pourtant pas la même portée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article précité ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de notification de la possibilité de se faire assister par un avocat porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'étranger placé en rétention ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la rétention au motif que Monsieur X... n'aurait pas subi de grief, la Cour d'appel a violé l'article L.551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR condamné Monsieur X... à une amende civile de 300 € ; AUX MOTIFS QUE la Cour considère que le recours introduit par l'intéressé, qui est mal fondé, apparaît, en l'espèce, comme particulièrement dilatoire, abusif et processif, au vu de ce qui vient d'être constaté ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'un recours en justice constitue, en son principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il est caractérisé un comportement fautif à l'encontre de l'appelant ; qu'en se bornant à déduire le caractère « dilatoire, abusif et processif » du recours exercé par Monsieur X..., du seul fait qu'elle le considérait comme manifestement mal fondé, et alors même que l'intéressé invoquait à l'appui dudit recours, la violation d'une règle de droit non dénuée d'intérêt et une situation familiale particulièrement sensible, la Cour d'appel n'a caractérisé aucun comportement fautif et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer en matière de rétention administrative, dont la procédure comporte des délais de recours particulièrement brefs et qui prévoit des mesures fortement coercitives, susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des individus ; qu'en décidant d'appliquer ce texte à la présente procédure, la Cour d'appel en a violé les dispositions.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA