Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100260
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 18 octobre 2003, Michel X... a, à l'issue de sa garde à vue, été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise pour y être mis en examen du chef de viols ; qu'alors qu'il s'entretenait avec son avocat dans une pièce du tribunal de Pontoise avant d'être déféré devant un juge d'instruction, il s'est défenestré et est décédé des suites de ses blessures ; que M. et Mme Pierre X..., ses parents, Mme Evelyne X..., sa veuve, MM. Pierre Antoine et Valentin X..., ses enfants, et M. Pierre X..., son frère (les consorts X...), agissant en qualité d'ayants droit du défunt ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'un tribunal les a déboutés de leur demande ; que les consorts X..., ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement et sont intervenus volontairement en cause d'appel à titre personnel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009) d'avoir déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par eux en réparation du préjudice causé par le suicide de leur parent, lui-même décédé à la suite d'un dysfonctionnement du service public de la justice ; Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... qui, agissant à titre personnel, étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et qu'ils avaient conservée en cause d'appel, la cour d'appel a pu en déduire que la demande qu'ils présentaient par voie d'intervention était nouvelle et n'avait pas été débattue devant les premiers juges de sorte qu'elle était irrecevable par application de l'article 554 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement de la justice ; Attendu qu'ayant relevé que, si la pièce où Michel X... s'entretenait avec son avocat était située au premier étage du bâtiment et que si la fenêtre, pourvue de crémone mais fermée, n'était pas munie de barreaux, d'abord, cette pièce était propre à assurer la confidentialité de l'entretien dès lors que les fonctionnaires de police pouvaient le surveiller à travers la cloison vitrée, ensuite, la liberté et la dignité de l'entretien étaient assurées par cette circonstance que Michel X... ne portait pas d'entraves, en outre, la garde à vue s'était déroulée sans incident, encore, il n'y avait pas lieu de craindre une volonté d'évasion ou tout acte préjudiciable à autrui ou à lui-même, enfin, l'intéressé était calme et son avocat ne pouvait imaginer ce que Michel X... allait faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que rien ne laissait supposer l'intention et la détermination de Michel X... et que les modalités de l'entretien, qui en assuraient la confidentialité et la dignité, n'étaient pas constitutives d'une faute lourde imputable au service de la justice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par les victimes (les consorts X..., les exposants) du préjudice causé par le suicide de leur parent, lui-même décédé à la suite d'un dysfonctionnement du service public de la justice ; AUX MOTIFS QUE les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par les consorts X... aux fins de réparation de leur préjudice personnel s'analysaient, non en des demandes nouvelles ajoutées aux prétentions soumises au juge du premier degré, mais en une intervention d'un tiers puisqu'ils agissaient en prenant une qualité qu'ils n'avaient pas en première instance ; que si les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile autorisaient les personnes qui avaient figuré en première instance en une autre qualité à intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y avaient intérêt, ces prescriptions ne permettaient pas à l'intervenant de soumettre à la cour un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles qui n'avaient pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en l'occurrence les consorts X..., qui, agissant à titre personnel, étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et qu'ils avaient conservée en cause d'appel, n'étaient pas recevables à demander, par voie d'intervention, la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir personnellement subi à la suite des faits débattus en première instance ; ALORS QUE les personnes qui ont figuré en première instance en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, lorsque le litige n'est pas nouveau et qu'elles ne demandent pas des condamnations personnelles qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en retenant que les intervenants étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et qu'ils conservaient en appel, pour décider qu'ils n'étaient pas recevables à demander, par voie d'intervention, la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir personnellement subi à la suite des faits débattus en première instance, au lieu de constater que le litige qui lui était soumis était nouveau ou que les intervenants demandaient des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parents d'un suicidé (les consorts X..., les exposants) de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement du service public de la justice ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des procès-verbaux d'enquête et de l'instruction qu'à la suite de l'incendie du palais de justice de PONTOISE, les services du procureur de la République et de l'instruction étaient installés dans des locaux provisoires ; que la pièce où Michel X... s'entretenait avec son avocat était située au premier étage du bâtiment et que la fenêtre, pourvue de crémone, mais fermée, n'était pas munie de barreaux ; que cette pièce, habituellement réservée aux militaires et fonctionnaires des escortes, était propre à assurer la confidentialité de l'entretien dès lors que les fonctionnaires de police chargés d'escorter Michel X... pouvaient le surveiller à travers la cloison vitrée ; qu'en outre, la liberté et la dignité de cet entretien étaient assurées par cette circonstance que Michel X... ne portait pas d'entraves ; qu'il est établi que la garde à vue s'était déroulée sans incident ; que si, trois fois, Michel X... avait refusé de s'alimenter, il n'y avait lieu de craindre, de sa part, aucune volonté d'évasion ou de tout acte préjudiciable à autrui ou à lui-même ; que, sur ce point précisément, les fonctionnaires de police qui escortaient Michel X... affirmaient qu'il était calme et que rien ne laissait penser à une volonté de suicide ; que, même si, en raison du secret professionnel, l'avocate qui s'était entretenue avec Michel X... ne pouvait révéler le contenu des propos échangés, elle avait été en mesure de dire que son client était très abattu et qu'il ne comprenait pas "ce qui lui tombait dessus" ; que lorsqu'il s'était levé de sa chaise, elle avait pensé qu'il voulait se dégourdir les jambes et qu'en réalité "ça s'(était) passé avec une rapidité extrême" ; qu'en déclarant "je pense qu'il a voulu se suicider, mais ce n'est qu'une interprétation des faits", elle énonçait sans ambiguïté que, comme elle le disait expressément à la fin de son audition : « Personne, à mon sens, ne pouvait imaginer ce que Monsieur X... allait faire » ; qu'il ressortait du rapport dressé à l'issue de l'expertise psychiatrique ordonnée par le procureur de la République que Michel X... s'était présenté à l'examen "de manière calme, pondérée" ; que le contact était bon, même si le sujet s'était montré "réservé, attentif" ; qu'il n'y avait "aucune angoisse manifeste" et que Michel X... se montrait stoïque ; qu'enfin, il était "peu atteint au plan émotionnel" par ce qui lui arrivait et qu'il "se (cantonnait) dans une attitude professionnelle" ; qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que rien ne laissait supposer l'intention et la détermination de Michel X... et que les modalités de l'entretien, qui en assuraient la confidentialité et la dignité, n'étaient pas constitutives d'une faute lourde imputable au service de la justice ; qu'en décider autrement pour retenir, comme le faisaient les consorts X..., que "le lien de causalité entre les fautes du service public de la justice et le suicide de Monsieur X... (était) démontré par les seules circonstances du suicide" reviendrait à créer une présomption de responsabilité contraire aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (v. arrêt attaqué) ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 20 octobre 2009, p. 10, alinéas 11 et 12) qu'à l'instant où le mis en examen avait sauté, "l'un des autres individus déférés devant la justice donnait du fil à retordre aux policiers chargés de l'escorter" selon le compte rendu de l'enquête de police, de sorte que les agents de police ou de sécurité n'étaient pas concentrés sur le déroulement de l'entretien de la victime avec son avocat ; que la surveillance dudit entretien était donc loin d'être attentive, quand aucun agent n'y était spécifiquement affecté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant de l'issue à donner au litige en ce qu'il s'analysait en un fait supplémentaire traduisant la déficience et l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en excluant toute faute lourde imputable au service de la justice relativement au suicide d'une personne conduite sous escorte au tribunal afin d'être mise en examen du chef de viols, qui s'est défénestrée d'une salle où elle s'entretenait avec son avocat, laquelle n'était ni sécurisée ni prévue à cet effet, et où, dépourvue d'entrave, cette personne n'était pas attentivement surveillée par les services de police chargés de l'escorter, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA