Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100262
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 5 049 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d'une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ; que la banque, ayant répondu à son interpellation, a émis des réserves sur la suite à donner à la saisie sur un compte situé à l'étranger ; que sur présentation d'un certificat de non-contestation par le débiteur saisi, la banque a opposé un refus de payer ; que Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l'exécution ; que par arrêt du 14 février 2008 (Bull. II, n° 38) la deuxième chambre civile, après avoir sollicité l'avis de la chambre commerciale, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005 qui avait débouté Mme X... de sa demande et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 50 495 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt, alors selon le moyen : 1°/ qu'en faisant application à la saisie litigieuse de règles de droit français, sans vérifier, comme elle y était conviée, si une loi étrangère n'était pas compétente en vertu du système de conflit de lois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2°/ qu'en considérant que la créance litigieuse serait géographiquement située au domicile français de la société tiers-débiteur, sans rechercher la loi applicable à cette créance, seule apte à la situer géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 3°/ qu'en considérant que la créance litigieuse aurait été localisée au domicile français de la société tiers-débiteur, quand cette créance était régie par la loi monégasque du lieu d'implantation de la succursale gestionnaire du compte sur lequel était déposés les fonds litigieux, donc située géographiquement en Principauté de Monaco, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 4°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré d'un risque de double paiement par la banque tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, quand une créance de somme d'argent déposée sur un compte bancaire est, en droit français, située géographiquement au lieu d'implantation de l'établissement gestionnaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; Mais attendu que la cour de renvoi, qui a pris en considération l'élément international du litige, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine exprimée dans son précédent arrêt, est irrecevable en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches ; que le grief de la quatrième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS à payer à Mme Patricia X... épouse Y... la somme de 50.495, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU': « aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers : (…) la saisie attribution entre les mains d'une banque porte sur une créance et non sur un bien matériel ; (…) elle englobe toutes les créances du débiteur sur le banquier ; (…) la succursale d'une banque est dénuée de la personnalité morale ; (…) dès lors la banque est débitrice envers ses clients de la créance de restitution des fonds déposés dans ses différentes succursales fussent-elles à l'étranger ; (…) l'effet attributif d'une saisie attribution pratiquée en France, au siège social d'une banque, s'étend aux fonds détenus par une succursale de la banque située à l'étranger en raison de la localisation de cette créance au domicile français de la société qui seule a la qualité de débiteur en raison du défaut de personnalité juridique de la succursale et de l'unité du patrimoine de la société tiers saisi ; (…) en conséquence, il appartenait à BNP PARIBAS de se libérer du montant de la créance saisie entre les mains du créancier saisissant, ce qu'elle n'a pas fait ; (…) aux termes de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur , le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; (…) BNP PARIBAS qui s'est abstenue de régler au créancier saisissant les sommes dont elle était débitrice à l'égard de la société EXSYMOL doit être condamnée au paiement de la somme en principal de 50.495, 30 euros saisie le octobre 2003 ; (…) cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil »; 1°) ALORS QU'en faisant application à la saisie litigieuse de règles de droit français, sans vérifier comme elle y était conviée, si une loi étrangère n'était pas compétente en vertu du système de conflit de lois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS QU' en considérant que la créance litigieuse serait géographiquement située au domicile français de la société tiers-débiteur, sans rechercher la loi applicable à cette créance, seule apte à la situer géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 3°) ALORS qu'en considérant que la créance litigieuse aurait été localisée au domicile français de la société tiers-débiteur, quand cette créance était régie par la loi monégasque du lieu d'implantation de la succursale gestionnaire du compte sur lequel était déposés les fonds litigieux, donc située géographiquement en Principauté de Monaco, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 4°) ALORS qu'en ne répondant pas au moyen tiré d'un risque de double paiement par la banque tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en toute hypothèse en statuant comme elle l'a fait, quand une créance de somme d'argent déposée sur un compte bancaire est en droit français située géographiquement au lieu d'implantation de l'établissement gestionnaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA