Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100265
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Joseph X... et son épouse, Solange Y..., sont décédés en laissant leur quatre enfants, Joseph, Pierre, Daniel et Raymond ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de leur succession, le tribunal de grande instance de Saumur a, par un jugement du 2 juillet 2004, évalué chacun des biens à partager et renvoyé les parties devant le notaire, "à charge pour lui d'établir l'état liquidatif de partage sur la base du projet initial d'état liquidatif tel qu'annexé au procès-verbal de défaut précédemment établi le 14 juin 2002, sous réserve de la prise en considération des effets de ce qui précède" ; que par jugement du 17 mars 2006, le tribunal de grande instance de Saumur, statuant sur le recours formé par M. Pierre X..., qui avait été mis en liquidation judiciaire, a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé M. Z..., liquidateur, à signer l'acte de partage et à percevoir les sommes correspondant aux droits du débiteur ; Attendu que M. Z..., ès qualités, demande "de constater l'inconciliabilité du jugement du 2 juillet 2004, qui décide que les droits doivent être liquidés suivant l'état liquidatif préparé par le notaire, compte tenu des modifications apportées au dispositif du jugement, et du jugement du 17 mars 2006 refusant de l'autoriser à signer l'état liquidatif tel que défini par le jugement du 2 juillet 2004, puis d'annuler le jugement du 17 mars 2006 comme inconciliable avec le jugement du 2 juillet 2004 et, mettant fin au litige, d'autoriser M. Z... à signer l'état liquidatif tel que fixé par le jugement du 2 juillet 2004, et ce en application de l'article 618 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le premier jugement, qui a déterminé la valeur des biens à partager au jour où il a statué sans fixer la date de la jouissance divise, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à cette évaluation, de sorte que l'absence de recours formé contre cette décision n'exclut pas une nouvelle estimation de ces biens ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités. Il est demandé à la Cour de cassation de constater l'inconciliabilité du jugement du 2 juillet 2004, qui décide que les droits doivent être liquidés suivant l'état liquidatif préparé par le notaire, compte tenu des modifications apportées au dispositif du jugement, et du jugement du 17 mars 2006 refusant d'autoriser Me Z..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre X..., à signer l'état liquidatif tel que défini par le jugement du 2 juillet 2004, puis d'annuler le jugement du 17 mars 2006 comme inconciliable avec le jugement du 2 juillet 2004 et, mettant fin au litige, d'autoriser Me Z... à signer l'état liquidatif tel que fixé par le jugement du 2 juillet 2004, et ce en application de l'article 618 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100265
Données disponibles
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