Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100280
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que M. X..., né le 12 février 1986 en Chine, a souscrit, le 31 janvier 2003, sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 4 février 2003 ; que, par acte du 23 octobre 2006, le procureur de la République, alerté par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 3 février 2005, l'a fait assigner aux fins de voir annuler cette déclaration ; que, par jugement du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Créteil, constatant que M. X... avait établi, le 17 mai 2004, une attestation aux termes de laquelle il affirmait être arrivé en France en janvier 2000, être scolarisé à Créteil depuis cette date et avoir toujours habité chez ses parents, a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009) d'avoir confirmé le jugement ; Attendu qu'ayant rappelé que le recueil, au sens de l'article 21-12 1° du code civil, suppose que l'enfant qui en est l'objet, même s'il n'a pas rompu tout lien avec sa famille d'origine, soit pris en charge tant matériellement que moralement par une personne de nationalité française, c'est par une appréciation souveraine des éléments produits, que la cour d'appel a estimé qu'en s'abstenant de révéler au juge d'instance la réalité de sa situation, alors que, dans son attestation du 17 mai 2004, venant au soutien d'une demande de délivrance d'un titre de séjour pour ses parents, il affirmait avoir toujours résidé chez eux, être scolarisé dans un établissement rattaché à leur domicile et avoir fait une déclaration de nationalité française grâce à une famille dont il a oublié le nom et l'adresse, M. X... avait obtenu l'enregistrement de la déclaration litigieuse par fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur Shaoyang X... et ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; Aux motifs propres que, selon les dispositions de l'article 21-12 1er du Code civil, peut acquérir la nationalité française, l'enfant qui, pendant un certain délai, a été recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; qu'aux termes de l'article 26-4 du même Code, la déclaration peut être contestée dans les deux ans de son enregistrement si les conditions légales n'en sont pas satisfaites et, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans après leur découverte ; qu'à l'appui de la déclaration qu'il a souscrite le 31 janvier 2003, Monsieur X... a indiqué au juge d'instance de Senlis qu'il avait été recueilli et élevé par Madame Françoise Y..., de nationalité française et demeurant à Neuilly-en-Thelle (Oise) et produit une attestation de cette dernière, datée du 31 janvier 2003, et rédigée en ces termes : « je soussignée Françoise Y..., certifier héberger sous mon toit X... Shaoyang, dit Benoît, né le 12 février 1986 à Chandong (Chine) » ; que cependant Monsieur X... a établi le 17 mai 2004, au soutien d'une demande de délivrance de titre de séjour présentée par ses père et mère en leur qualité de parents d'un enfant français une attestation par laquelle il a affirmé avoir toujours habité chez ses parents, être scolarisé à Créteil depuis l'année 2000 et avoir fait une demande de nationalité française, grâce à une famille française dont il a oublié le nom et l'adresse ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que cette attestation a été obtenue sous la contrainte ainsi qu'il l'affirme ; que s'il soutient maintenant avoir vécu chez ses parents en période scolaire et chez Madame Y...en fin de semaine et pendant les vacances et s'il produit des attestations en ce sens, il n'en reste pas moins qu'il a obtenu que la déclaration de nationalité qu'il a souscrite soit enregistrée, en s'abstenant de révéler au juge d'instance la réalité de sa situation alors que le recueil, au sens de l'article 21-12 1er du Code civil, suppose que l'enfant qui en est l'objet, même s'il n'a pas rompu tout lien avec sa famille d'origine, est pris en charge tant matériellement que moralement par une personne de nationalité française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les père et mère de Monsieur X... n'ayant manifestement pas cessé d'exercer les prérogatives de l'autorité parentale ; que dès lors, l'enregistrement de la déclaration litigieuse ayant été obtenue par une fraude dont le ministère public, qui a agi par assignation en date du 23 octobre 2006, a été informé par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 3 février 2005, soit dans le délai de deux ans institué par l'article 26-4 du Code civil, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions ; Et aux motifs ainsi repris des premiers juges, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que Monsieur le Procureur soutient que Monsieur X... a obtenu l'enregistrement de sa déclaration française par fraude ; qu'en effet, il résulte de la déclaration de Monsieur X... devant le juge d'instance de Senlis du 31 janvier 2003 qu'il a déclaré avoir été recueilli en France et élevé par Madame Françoise Y...née le 4 juillet 1947 à Presles, de nationalité française, laquelle a attesté demeurer « à Neuilly-en-Thelle et héberger sous son toit X... Shaoyang dit Benoît né le 12 février 1986 à Chandong en Chine » ; que c'est en vertu de ce recueil par une personne de nationalité française que Monsieur X... a obtenu l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil ; qu'or, dans une attestation sur l'honneur remplie et signée par Monsieur X... Benoît Shaoyang le 17 mai 2004 lors d'une demande de nationalité française de ses parents ce dernier a affirmé être arrivé en France depuis janvier 2000 et avoir toujours habité avec ses parents et être scolarisé à Créteil depuis l'année 2000 ; qu'à aucun moment, Monsieur X... n'a précisé, comme il soutient dans ses dernières conclusions, avoir simplement été hébergé le week-end et les vacances scolaires chez Madame Y...; que Monsieur X... a donc obtenu l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par fraude ; qu'il convient donc de l'annuler ; Alors que l'article 21-12 du Code civil exige seulement que l'enfant étranger ait été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition suppose une rupture totale des liens légaux et affectifs qui l'unissent à sa famille ; que la Cour d'appel qui se borne à relever que Monsieur X..., lequel avait produit à l'appui de sa déclaration de nationalité française ses certificats de scolarité à Créteil, avait celé qu'il continuait à y être hébergé pendant la semaine par sa famille, n'a pas, alors que cette circonstance n'aurait pas été de nature à faire obstacle à l'application à son profit de l'article 21-12 du Code civil, caractérisé la fraude reprochée à Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-12 et 26-4 du Code civil ; Et alors, d'autre part, que la fraude suppose la conscience chez son auteur de ce qu'il ne remplit pas les conditions légales de la loi dont il revendique l'application à son profit ; que la Cour d'appel qui ne constate pas que Monsieur X..., lors de sa déclaration de nationalité française, avait conscience d'occulter une circonstance susceptible d'y faire obstacle, a par là même de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles 21-12 et 26-4 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA