Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100282
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 47 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 mai 1975, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 10 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier à payer à Mme X... la somme de 470 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et septième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 21 décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'après avoir relevé que les époux Y...-X... avaient constitué au cours de leur mariage un vaste ensemble de sociétés civiles immobilières et de sociétés commerciales, et acquis, sous le couvert de ces sociétés ou personnellement des biens considérables, et, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait pas d'un état dépressif actuel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans avoir à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire, il importe de relever que Norbert Y... a formé contre la décision critiquée un appel expressément limité à la prestation compensatoire ; Jacqueline X..., n'a pour sa part formé qu'un appel incident limité aux mesures accessoires ayant conclu à la confirmation sur le prononcé du divorce ; faute par elle d'avoir formé un appel principal à caractère général dans le délai prévu par l'article 538 du Code de procédure civile ou d'avoir, par voie d'appel incident, remis en cause le fondement de la dissolution du mariage retenu par les premiers juges, le divorce a acquis un caractère définitif en 2007 ; par conséquent le mariage a duré trente-deux ans dont vingt-quatre ans de vie commune le concubinage ayant précédé le mariage n'ayant pas à être pris en considération contrairement à ce que soutient l'intimée ; trois enfants aujourd'hui majeurs et autonome en sont issus ; les époux Y...-X... ont constitué au cours de leur mariage un vaste ensemble de sociétés civiles immobilières et de sociétés commerciales et acquis, que ce soit sous le couvert de ces sociétés ou personnellement des biens considérables ; il est pour le moins inexact, comme le prétend l'intimée, qu'elle ait été bornée par son mari au rôle de conjoint collaborateur, alors que les époux se sont associés à parts égales dans un grand nombres de ces sociétés, l'un ou l'autre d'entre eux se réservant, selon les circonstances une légère majorité ; c'est ainsi que l'intimée a été, entre autres, gérante pendant de nombreuses années, d'une société NORDMAR, qui lui procurait une rémunération annuelle de 300. 000 Frs (45. 734, 71 €) ; afin de connaître la composition et la valeur des biens propres de chaque époux ainsi que des sociétés dans lesquelles ils détiennent des participations, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, mais qu'il a dû prononcer la caducité de cette mesure d'instruction en raison du refus de Jacqueline X... de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert mise à sa charge ; il appert des pièces versées aux débats que l'intimée est propriétaire en propre d'un appartement de cinq pièces sis à LYON ; la valeur exacte de ce bien n'est pas connue, l'appelant l'estimant à 430. 000 € et l'intimée à 240. 000 € sans qu'aucun d'eux ne fournisse des justificatifs de ses allégations ; il est constant que l'intimée met cet appartement gratuitement à la disposition de son fils Eric, alors pourtant que celui-ci maintenant gérant de la société NORDMAR précitée perçoit en cette qualité un salaire mensuel de 7. 750 € et que son épouse perçoit aussi une rémunération versée par une autre société du groupe familial ; Jacqueline X... était propriétaire de deux fonds de commerce de kiosques de sandwicherie exploités au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon ; suivant acte des 27 décembre 2005 et 20 janvier 2006, elle en a fait donation à son fils Eric, leur valeur déclarée étant respectivement de 80. 406 € et de 191. 378 €, soit un total de 271. 784 € ; Jacqueline X... a déclaré des revenus :- en 2005 : a) revenus fonciers : 36. 698 € b) pensions de retraite : 15. 508 € c) pensions alimentaire : 9. 144 € TOTAL 61. 350 €,- en 2006 : a) revenus fonciers : 64. 522 €, b) pensions de retraite : 16. 276 €, c) pension alimentaire : 89. 942 € TOTAL 89. 942 €, en 2007 : a) revenus fonciers : 87. 791 €, b) pensions de retraite : 16. 421 €, c) pension alimentaire : 7. 620 € TOTAL 111. 832 € ; il est aisé de constater que depuis 2005 jusqu'à 2007, année où le divorce a acquis un caractère définitif, les ressources de l'intimée, essentiellement constituées de revenus fonciers, n'ont cessé d'augmenter ; vainement l'intimée soutient-elle qu'elle n'aurait, en réalité, pas perçu les revenus fonciers dont s'agit, dès lors qu'elle n'explique pas comment elle a été amenée à signer les déclarations de revenus qui les mentionnent et pourquoi elle s'acquitte des impositions qui s'y rapportent et qui sont, bien entendu d'un montant très important ; encore qu'aucune explication ne soit fournie à la Cour malgré l'avalanche de pièces fournies de part et d'autres, il est évident que ces revenus proviennent des très nombreuses sociétés civiles immobilières dans lesquelles les différents membres de la famille Y... détiennent des participations croisées ; l'on relèvera encore que l'intimée jouit sans bourse délier du très luxueux appartement sis à Lyon qui constituait le domicile conjugal, dont une SCI EVA est propriétaire, société dans laquelle elle est associée à parts égales avec son mari ; ainsi, même si la jouissance de ce bien lui été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation (ce qui ne laisse pas d'interroger en l'absence de bail, s'agissant d'un immeuble appartenant à un tiers), elle ne l'a pas été à titre gratuit, et son associé n'est pas en mesure de faire procéder à la vente ni de faire recouvrer une quelconque indemnité d'occupation, étant précisé que les frais et charges afférents à cet appartement sont couverts par les revenus procurés par un local commercial dont la SCI EVA est également propriétaire à Lyon, de sorte que Jacqueline X... est logée absolument gratuitement dans des conditions de confort exceptionnelles (231m ² en duplex avec 200m ² en terrasses et piscine privée) ; encore que Jacqueline X... occupe seule une maison de plage et un appartement sis au CAP D'AGDE (Hérault) ce qu'elle estime indispensable pour assurer des réunions familiales ; elle est gérante de la SCI JACQULIN propriétaire de ces biens, chacun des époux détenant 50 % des parts de ladite société ; vainement l'intimée se prévaut-elle du fait que ces immeubles seraient exclusivement générateurs de charges alors que l'appelant établit qu'il lui a proposé de les mettre en vente mais qu'il s'est heurté à son refus ; ces biens sont évalués à 500. 000 € environ ; il ressort également des pièces versées aux débats que les époux se livrent depuis plusieurs années une véritable guerre judiciaire, chacun ayant demandé la nomination d'un administrateur dans plusieurs des sociétés gérées par l'autre ; il ressort également des pièces produites que l'intimée s'est opposée à la distribution de dividendes par des sociétés dans lesquelles les époux sont associés majoritaires, alors pourtant lesdites sociétés enregistraient des bénéfices ; l'intimée perçoit des pensions de retraite pour un montant total mensuel de 1. 149 € ; l'appelant jouit de biens appartenant à une SCI du Mont Nono, à savoir – un appartement sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), sa résidence principale,- un appartement sis à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), sa résidence secondaire, d'un appartement sis à Paris VIIIème qu'il met gratuitement à la disposition de son neveu Michel Y... ; il ne verse aucun loyer ou indemnité d'occupation pour la jouissance de ces biens ; l'appelant vit en concubinage et il est donc censé partager par moitié avec une tierce personne les frais inhérents à leur communauté d'existence ; il a eu de cette concubine un enfant actuellement mineur ; ses droits à pension de retraite s'élèvent à 646, 36 € par mois ; Norbert Y... a déclaré :- en 2005 : a) revenus salariaux : 63. 734 €, b) revenus fonciers : 53. 380 € ; TOTAL 117. 114 €,- en 2006 : a) revenus salariaux : 62. 892 €, b) revenus fonciers : 26. 669 €, TOTAL 89. 561 € ;- en 2007 : a) revenus salariaux : 63. 956 €, b) revenus fonciers : 8. 136 € TOTAL 72. 092 € ; l'appelant tout aussi prolixe dans ses écritures et profus dans la production de pièces que l'intimée, reste cependant étrangement et totalement muet sur la provenance de ces revenus salariaux comme sur celle de ses revenus fonciers, n'expliquant pas davantage la diminution de ces derniers ; en l'état la Cour ne peut que constater que les revenus tirés par l'un et l'autre époux de pensions de retraite respectives n'ont qu'un caractère marginal, l'essentiel des ressources de l'un et de l'autre provenant de leur capital ; l'intimée s'est volontairement appauvrie en faisant donation à l'un de ses enfants de fonds de commerce générateurs de revenus importants ; elle renonce volontairement à percevoir des loyers sur un bien immobilier dont elle est seule propriétaire, et qu'elle s'oppose tant à la distribution de bénéfices commerciaux qu'au partage de biens détenus par une SCI dont elle est associée à égalité avec l'appelant ; elle a fait obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'instruction destinée à établir la consistance du patrimoine propre de chacun des époux ainsi que de celui qu'ils ont pu constituer en s'associant au sein de nombreuses sociétés dans ces conditions l'intimée ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée à son détriment par la rupture du mariage ; il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de débouter ; » (Arrêt pages 3 et sv). ALORS DE PREMIERE PART QUE la disparité justifiant une prestation compensatoire est appréciée en tenant compte notamment du patrimoine des époux ; que les juges du fond doivent procéder à une évaluation des biens propres de chaque époux ; qu'en l'espèce, Madame X... avait longuement souligné dans ses conclusions d'appel que Monsieur Y... avait un important patrimoine propre (Conclusions pages 19 (tableau) et 31 à 38) ; que Monsieur Y... admettait expressément dans ses conclusions d'appel posséder « en pleine propriété un appartement à MEGEVE … (ainsi que) des parts sociales dans diverses sociétés » dont notamment une « SCI … propriétaire de trois biens immobiliers :- à LEVALLOIS-PERRET, constituant son domicile, – à MOUANS SARTROUX constituant sa résidence secondaire,- à PARIS VIII, rue Lord Byron » (Conclusions pages 12 à 14) ; qu'en décidant que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée à son détriment par la rupture du mariage sans aucunement tenir compte du patrimoine de Monsieur Y... et sans rechercher, comme il lui était demandé, la valeur des biens propres de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la disparité justifiant une prestation compensatoire est appréciée en tenant compte notamment du patrimoine des époux ; que les juges du fond doivent s'expliquer sur l'évaluation retenue pour un bien propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rejeté la demande d'une prestation compensatoire en soulignant que Madame X... « est propriétaire en propre d'un appartement de cinq pièces sis à LYON (dont) la valeur exacte n'est pas connue, l'appelant l'estimant à 430. 000 € et l'intimée à 240. 000 € sans qu'aucun d'eux ne fournisse des justificatifs de ses allégations » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'évaluation retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux et fixer la prestation compensatoire, le juge du fond doit prendre en compte les besoins de l'époux qui la demande et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier les revenus de cet époux, le juge ne peut dès lors tenir compte du montant qu'il reçoit à titre de pension alimentaire et dont le versement cesse à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, retenu qu'elle recevait des revenus : - en 2005 : a) revenus fonciers : 36. 698 € b) pensions de retraite : 15. 508 € c) pensions alimentaire : 9. 144 € TOTAL 61. 350 €, - en 2006 : a) revenus fonciers : 64. 522 €, b) pensions de retraite : 16. 276 €, c) pension alimentaire : 9. 144 € TOTAL 89. 942 €, - en 2007 : a) revenus fonciers : 87. 791 €, b) pensions de retraite : 16. 421 €, c) pension alimentaire : 7. 620 € TOTAL 111. 832 € ; qu'en tenant ainsi compte, pour déterminer les besoins de Madame X... au moment du divorce et dans un avenir prévisible, du montant de la pension alimentaire au versement duquel le divorce allait pourtant mettre fin, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux et fixer la prestation compensatoire, le juge du fond doit prendre en compte les besoins de l'époux qui la demande en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, le juge ne peut dès lors tenir compte de l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire en retenant qu'elle jouissait « sans bourse délier du très luxueux appartement sis à Lyon qui constituait le domicile conjugal, … la jouissance de ce bien lui été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation …, de sorte que Jacqueline X... est logée absolument gratuitement dans des conditions de confort exceptionnelles (231m ² en duplex avec 200m ² en terrasses et piscine privée) » (Arrêt page 4) ; qu'en prenant ainsi en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'exposante au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance pour refuser de constater une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. ALORS DE CINQUIEME PART QUE la Cour d'appel a constaté que les revenus de Monsieur Y... étaient les suivants : «- en 2005 : a) revenus salariaux : 63. 734 €, b) revenus fonciers : 53. 380 € ; - en 2006 : a) revenus salariaux : 62. 892 €, b) revenus fonciers : 26. 669 €, - en 2007 : a) revenus salariaux : 63. 956 €, b) revenus fonciers : 8. 136 € » (Arrêt page 5) ; qu'après avoir ainsi relevé des revenus salariaux très supérieurs aux revenus fonciers, la Cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Madame X..., retenir que « la Cour ne peut que constater que … l'essentiel des ressources de l'un et l'autre (provient) de leur capital » sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE, pour apprécier l'existence d'une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire, le juge du fond prend en considération notamment l'état de santé de l'époux ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle présente un état de santé extrêmement précaire en raison de son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 2 février 2000 (Conclusions page 11) ; qu'elle avait produit aux débats devant les juges d'appel de nombreuses pièces attestant de son invalidité ; que la réalité de ses problèmes de santé n'était aucunement contestée par Monsieur Y... ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande de versement d'une prestation compensatoire sans prendre en considération l'état de santé de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale ; qu'ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de LYON avait, par ordonnance en date du 15 mars 2002, ordonné la communication par Monsieur Y... de certains documents fiscaux sous astreinte de 1. 000 frs par jour de retard ; que Monsieur Y... ayant refusé de produire les documents demandés, le Juge de la mise en état avait, par ordonnance du 5 mai 2003, constaté ce refus de Monsieur Y... en liquidant l'astreinte à 4. 000 € ; qu'en raison du refus de ce mari, le juge a ordonné d'office une première mesure d'expertise comptable en mettant à la charge de l'exposante une première provision de 2. 500 € qu'elle a immédiatement réglée ; que ce règlement de la provision par Madame X... démontrait sa volonté de faire avancer l'expertise ; que l'expertise complémentaire, rendue nécessaire par l'attitude de Monsieur Y..., n'a échoué qu'en raison de l'impossibilité matérielle dans laquelle Madame X... se trouvait de verser une provision complémentaire de 11. 800 € ; que la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur Y... avait omis de justifier de ses ressources en jugeant que « l'appelant … reste cependant étrangement et totalement muet sur la provenance de ces revenus salariaux comme sur celle de ses revenus fonciers, n'expliquant pas davantage la diminution de ces derniers » (Arrêt, page 5) ; qu'en mettant à la seule charge de l'exposante la preuve de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage pour rejeter la demande de prestation compensatoire, tout en constatant que Monsieur Y... avait refusé de produire les documents nécessaires pour justifier notamment de ses ressources, la Cour d'appel a violé l'article 1075-2 du Code de procédure civile ensemble le principe de l'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA