Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100284
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 20-1 du code civil ; Attendu que Mme Judy X..., née le 13 mars 1971 à Uraiyur (Inde), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation paternelle ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'est pas française, l'arrêt constate, d'abord, qu'elle a produit en première instance un jugement supplétif de naissance rendu le 20 avril 2000 par le tribunal de Tiruchirapalli à la requête de M. X..., puis, en cause d'appel, la copie, délivrée le 9 novembre 1984, d'un acte de naissance enregistré le 16 mars 1971 ; qu'il relève, ensuite, que les énonciations du jugement supplétif, selon lesquelles la naissance n'avait pas été enregistrée par inadvertance, contredisent l'existence d'un acte de naissance enregistré lors de la naissance ; qu'ajoutant que le lieu de naissance était différent dans les deux documents, la cour d'appel a déduit de ces contradictions que l'acte de naissance de 1984 ne faisait pas foi au sens de l'article 47 du code civil ; qu'enfin elle a déduit de l'ensemble de ces considérations que le jugement supplétif du 20 avril 2000 était sans effet sur la nationalité de Mme X..., dès lors qu'ils avait été rendu postérieurement à sa majorité ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établissait, même s'il était prononcé prostérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Judy X... de sa demande relative à la nationalité française et d'avoir dit que Madame Judy X..., née le 13 mars 1971 à Uraiyur (Inde) n'est pas française ; AUX MOTIFS QUE Madame Judy X... née le 13 mars 1971 à Uraiyur (Inde) soutient qu'elle est française par filiation paternelle vis-à-vis de Monsieur X... ; qu'elle produit un acte de mariage légalisé de Monsieur X... et de Madame Y... dont il résulte qu'ils se sont mariés le 18 octobre 1967 ; que Madame Judy X... a communiqué devant les premiers juges, un jugement supplétif de sa naissance rendu le 20 avril 2000 par le tribunal de Tiruchirapalli à la requête de Monsieur X... selon lequel elle est née le 13 mars 1971, .... Woriyur, Trichy ; qu'elle verse aux débats, en cause d'appel, la copie délivrée le 9 novembre 1984 d'un acte de naissance, enregistré le 16 mars 1971, tiré du registre du village de Kulumani, Talouck de Tiruchirapalli qui porte qu'elle est née le 13 mars 1971 à Kulumani de X... et Y... ; que cependant l'existence d'un acte de naissance enregistré lors de sa naissance est contredite par les énonciations du jugement supplétif du 20 avril 2000 qui mentionne que la naissance de l'intéressée « n'a pas été enregistrée par inadvertance », ce qui justifie le jugement supplétif ; qu'outre cette incohérence, le lieu de naissance de l'appelante n'est pas identique dans le jugement et dans la copie du certificat de naissance daté de 1984 ; que ces contradiction et incohérence privent de foi, au sens de l'article 47 du Code civil, cet acte ; que, par ailleurs, la déclaration effectuée le 9 novembre 1984 de changement de son prénom July (il faut lire : Juli) en Judy ne constitue pas un jugement supplétif d'acte de naissance et n'établit donc pas sa filiation ; (...) ; que l'appelante ne démontrant pas que sa filiation paternelle ait été établie antérieurement à sa majorité, Monsieur X... n'a pu lui transmettre la nationalité française ; ALORS D'UNE PART QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres éléments, extérieurs ou non à l'acte, établissent, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, Madame Judy X... démontrait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'y avait ni incohérence ni contradiction entre le jugement supplétif du 20 avril 2000 et le certificat de naissance daté de 1984, faisant ressortir que sa naissance avait été enregistrée le 16 mars 1971, quelques jours après sa venue au monde, le 3 mars 1971, en faisant valoir, preuves à l'appui, que la demande de jugement supplétif avait dû être faite pour justifier, lors des études supérieures de Madame Judy X..., de l'état civil de celle-ci, connue exclusivement sous le prénom de Judy tout au long de sa scolarité, sans pouvoir alors en justifier par l'acte de naissance établi sous le prénom de Juli, et que les lieux de naissance indiqués dans les deux documents n'en faisaient en réalité qu'un seul, Kulumani n'étant qu'un quartier d'Qurayour, ville située dans le district de Tiruchirapalli-à TRICHY- (conclusions d'appel de Madame Judy X... signifiées le 26 janvier 2009 et pièces n019, 20, 21 et 33) ; que, de plus, la mention de la copie d'acte de naissance de V. Juli en pièce 4 dans le jugement d'adoption plénière du 4 février 1985 (pièce n019), ne pouvait correspondre qu'au certificat délivré le 9 novembre 1984 précédent ; qu'en refusant toute foi, au sens de l'article 47 du Code civil, au certificat de naissance délivré le 9 novembre 1984, sans vérifier l'ensemble de ces éléments, dûment étayés par les pièces versées aux débats par Madame Judy X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 18 et 47 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la déclaration de changement de prénom ne remonte nullement au 9 novembre 1984, mais date du 31 juillet 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de changement de prénom, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'ordonnance du 20 avril 2000 avait eu pour seul objet de remédier aux conséquences administratives d'un changement de prénom au plan local sans aucune finalité de filiation ; qu'elle n'avait dès lors aucune incidence sur le titre de filiation et n'était donc pas apte à remettre en cause le lien de filiation suffisamment établi par le certificat de naissance délivré le 9 novembre 1984 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 18 et 47 du Code civil.
Articles de loi cités
article 47 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 47 du code civilarticle 20-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100284
Données disponibles
- Texte intégral
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