Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100289
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre de recherche, a été licencié le 19 janvier 2001 par la société Aventis Pharma et que le règlement des conséquences financières de son licenciement a donné lieu à un protocole d'accord signé le 12 février 2001 ; qu'estimant que ce protocole n'incluait pas la rémunération supplémentaire à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur du Ketek, médicament exploité par la société Aventis Pharma, M. X..., a assigné son ancien employeur, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en paiement de diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire du chef de l'exploitation des brevets concernant le Ketek et de leurs extensions internationales ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d'inventeur, alors que : 1°/ d'une part, conformément aux dispositions de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire étant nés de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, les parties n'avaient pas été en mesure de transiger sur ce droit ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1156, 2048 et 2049 du code civil ; 2°/ d'autre part, le principe général de bonne foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la transaction du 12 février 2001 ne concernait pas le droit à rémunération supplémentaire, la société s'est contredite au détriment du salarié en lui opposant cette convention pour lui refuser le versement des sommes litigieuses ; que, dès lors, la société ayant reconnu le principe d'une créance portant sur la rémunération supplémentaire liée à la commercialisation du brevet intervenue postérieurement à la transaction du 12 février 2001, le fait à lui seul pour les négociations de n'avoir pas abouti après vingt mois de discussions ne suffisait pas à délier la société du principe de son obligation ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ensemble le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; 3°/ en tout état de cause en privant le requérant de la rémunération de ses inventions dont les éléments économiques n'étaient pas nés au moment de la transaction litigieuse et dont le principe sera même formellement reconnu ensuite par l'employeur dans le cadre de pourparlers qui se sont poursuivis durant plus de deux ans pour liquider ce droit particulier, le juge judiciaire a consacré le principe d'une expropriation pure et simple du requérant en méconnaissance des exigences de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la transaction prévoyait d'inclure au titre du règlement forfaitaire de tous les éléments de rémunération les éléments exceptionnels relatifs à l'activité de recherche de M. X..., en a exactement déduit que ce forfait comprenait les rémunérations supplémentaires qui lui étaient dues en sa qualité d'inventeur salarié ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le professeur X... de ses demandes en paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d'inventeur ; Aux motifs que M. X..., employé en qualité de cadre de recherche, a été licencié le 19 janvier 2001 par la société Aventis Pharma ; que le règlement des conséquences financières de son licenciement a donné lieu à un protocole d'accord signé le 12 février 2001 ; que M. X..., estimant que ce protocole n'incluait pas la rémunération supplémentaire à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur du Ketek, médicament exploité par la société Aventis Pharma, a assigné son ancien employeur, sur le fondement de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en paiement de 12.319.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets concernant le Ketek et leurs extensions internationales, d'une somme de 50.000 euros pour les brevets concernant la famille des kélotides et leurs extensions internationales et d'une somme de 13.000 euros au titre des autres brevets dont il est l'inventeur et leurs extensions internationales ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a déclaré prescrite la demande de M. X... en nullité du protocole d'accord du 12 février 2001 et irrecevables ses demandes en paiement de rémunération supplémentaire en raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce même protocole transactionnel ; que M. X... reprend devant la cour ses moyens et prétentions tels que soutenus devant le tribunal et s'efforce de démontrer que la rémunération supplémentaire n'était pas incluse dans l'objet du protocole du 12 février 2001 ; que c'est ainsi qu'il fait valoir que le différend qui devait être réglé par la transaction du 12 février 2001 ne portait pas sur sa rémunération supplémentaire, mais sur les conséquences de son licenciement ; qu'il n'est fait nulle part mention dans le protocole de ses inventions et des brevets dont il est à l'origine, mais seulement des sommes qui lui sont dues à raison de la rupture de son contrat de travail, à laquelle ses rémunérations supplémentaires sont étrangères ; que ces dernières pouvaient d'autant moins être comprises dans le périmètre de la transaction que, à la date de celle-ci, l'exploitation commerciale des brevets, condition et fait générateur du droit à ces rémunérations n'avait pas encore eu lieu et qu'il ne pouvait donc transiger sur un droit dont il ne pouvait apprécier la valeur économique ; que, d'ailleurs, la société Aventis Pharma a explicitement reconnu son droit à rémunération supplémentaire dans une lettre du 6 mai 2004 qui a marqué le point de départ de négociations entre les parties sur ce sujet auxquelles il a été mis fin par la société le 13 janvier 2006 ; que l'article 1 du protocole d'accord du 12 février 2001, dont M. X... renonce en cause d'appel à poursuivre la nullité, énonce : « la société Aventis Pharma verse à M. X..., qui accepte, une somme de 950.000 francs (neuf cent cinquante mille francs) avant déduction de la CRDS et de la CSG, à titre de règlement forfaitaire, global et définitif de tous éléments de rémunération y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche, toutes indemnités et/ou tous dommages-intérêts et de manière générale de toutes sommes que la société Aventis Pharma et/ou toutes sociétés du Groupe Aventis pourrait devoir à Monsieur Constantin X... ou que ce dernier prétend ou prétendrait lui être dus à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, tant du fait de l'exécution de son contrat de travail que de sa cessation ; que la simple lecture de ce texte, qui ne contient ni terme équivoque ni construction ou expression obscure, ne laisse place à aucune interprétation ; qu'elle révèle clairement l'intention des parties de s'accorder sur un règlement global et définitif portant sur tous les éléments de rémunération, indemnités et dommages-intérêts et de manière générale sur toute somme à laquelle M. X... pourrait être en droit de prétendre au titre de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail ; que vouloir introduire une division dans ce texte en affirmant qu'il ne porte pas sur une possible rémunération supplémentaire qui serait due à M. X... à raison de son activité d'inventeur salarié par application de l'article L du code de la propriété intellectuelle reviendrait à en dénaturer le sens ; que la rémunération supplémentaire revendiquée par M. X... ne pourrait en effet trouver sa source que dans le contrat de travail, support nécessaire de son activité de chercheur, dont le protocole avait précisément pour objet de régler une fois pour toutes les conséquences de la rupture ; qu'en toute hypothèse, la transaction intervenue vise expressément les éléments exceptionnels de rémunération relatifs à l'activité de recherche de M. X... ; que ce dernier est dès lors mal fondé à affirmer qu'il n'est fait nulle part mention dans le protocole de ses inventions ou des brevets dont il est à l'origine ; qu'il soutient de manière tout aussi erronée, en se référant à la convention collective applicable, que l'exploitation commerciale des brevets, qui n'a eu lieu qu'après le 12 février 2001, aurait été la condition et le fait générateur du droit à ces rémunérations alors que, tout au contraire, c'est l'absence d'une telle exploitation commerciale pendant dix ans qui aurait pu en écarter la possibilité ; qu'enfin, l'accord ainsi conclu n'a été remis en cause par aucun accord postérieur, que, spécialement, les propositions qui ont été adressées à M. X... en mai 2004 par la société Aventis Pharma – au demeurant par erreur suivant ce qu'explique cette société – n'ont donné lieu à nouvel accord de leurs volontés qui seul aurait été susceptibles de modifier entre les parties la situation juridique née de leur précédent accord tel qu'analysé ci-dessus ; que c'est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré irrecevables les prétentions de M. X... ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; 1°) alors que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire étant nés de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, les parties n'avaient pas été en mesure de transiger sur ce droit ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1156, 2048 et 2049 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, le principe général de bonne foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la transaction du 12 février 2001 ne concernait pas le droit à rémunération supplémentaire, la société s'est contredite au détriment du salarié en lui opposant cette convention pour lui refuser le versement des sommes litigieuses ; que, dès lors, la société ayant reconnu le principe d'une créance portant sur la rémunération supplémentaire liée à la commercialisation du brevet intervenue postérieurement à la transaction du 12 février 2001, le fait à lui seul pour les négociations de n'avoir pas abouti après vingt mois de discussions ne suffisait pas à délier la société du principe de son obligation ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ensemble le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; 3°) alors en tout état de cause qu'en privant le requérant de la rémunération de ses inventions dont les éléments économiques n'étaient pas nés au moment de la transaction litigieuse et dont le principe sera même formellement reconnu ensuite par l'employeur dans le cadre de pourparlers qui se sont poursuivis durant plus de deux ans pour liquider ce droit particulier, le juge judiciaire a consacré le principe d'une expropriation pure et simple du requérant en méconnaissance des exigences de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100289
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