Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100296
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches : Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; Attendu qu'en février 2009, Mme X... et M. Y..., respectivement ex-présidente et ex-trésorier de l'association Club des aînés ruraux de Sainte-Hélène-sur-Isère ont reçu notification de leur exclusion de cette association ; qu'ils ont sollicité, notamment, l'annulation de cette décision et leur réintégration dans l'association ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le jugement attaqué retient que le courrier adressé en recommandé le 2 avril 2009 fixe les limites du litige et énonce les motifs de l'exclusion ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... et M. Y... avaient été, préalablement à leur exclusion, avisés des motifs précis de celle-ci, comme de la sanction envisagée, ni qu'ils avaient été convoqués devant le conseil d'administration appelé à statuer sur cette sanction, à l'effet de présenter leur défense avant la prise de la décision, la juridiction de proximité a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chambéry ; Condamne l'association Club des ainés ruraux aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des aînés ruraux à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes, tendant pour l'essentiel voir annuler leur exclusion de l'ASSOCIATION, ordonner leur réintégration au sein du Club et condamner l'ASSOCIATION à leur verser des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et d'agrément, AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU'il résulte de l'article 7 des Statuts de l'ASSOCIATION que « La qualité d'adhérent se perd par démission, décès, radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave prononcé par le C. A. » ; que la modification de cet article par ajout de la mention suivante : « Le Club se réserve le droit d'exclure ou de refuser toutes personnes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement » n'est pas opposable aux demandeurs puisqu'elle a été déposée à la Sous-Préfecture d'Albertville par déclaration du 8 avril 2009 soit postérieurement à la décision d'exclusion prise » ; QUE Mme X... et M. Y... ont été exclus en février 2009 par le Conseil d'administration par simple courrier signé de ses membres et sans motif ; qu'il n'est pas contesté par l'Association que les demandeurs ont exercé leur mandat respectif de Présidente et de Trésorier dans de bonnes conditions de relations humaines chaleureuses ; que la décision contestée n'étant pas fondée sur une affirmation contraire, les attestations de membres indiquant avoir apprécié la qualité de cette action commune pendant près de cinq années sont sans incidence sur l'issue du litige ; que le courrier adressé en recommandé le 2 avril 2009 fixe les limites du litige et énonce les motifs de l'exclusion ; attitude négative et destructive vis-à-vis de tout ce qui a été proposé et réalisé dans le Club en 2008, soit postérieurement à la fin des mandats respectifs de Mme X... et M. Y... ; QU'aux termes des statuts, aucune procédure particulière n'est définie, la seule exigence consistant en l'existence d'un motif grave prononcé par le Conseil d'administration ; que cependant, même dans le monde associatif, le principe du contradictoire et du droit de la défense doivent être respectés ; que pour autant, il faut se garder de vouloir transposer un formalisme aussi soutenu qu'en droit du travail, sauf à priver de toute existence les petites associations ; qu'ainsi, en l'espèce, il ne peut être fait grief à l'ASSOCIATION d'avoir agi dans la précipitation suite à la nouvelle présidence qui a démarré plus d'un an avant la décision d'exclusion et alors que les difficultés mentionnées dans la lettre sont avérées dès le mois d'avril 2008 (attestations de Mme Henriette Z... et de M. Constant A...) ; que la juridiction de proximité ne peut concevoir que les demandeurs n'ont pas été alertés par oral de la nécessité de laisser toute latitude à la nouvelle équipe pour fonctionner, l'écrit n'étant pas de mise dans le cadre d'une association de cette importance et au vu de ses missions ; qu'enfin, il ne saurait être reproché au CLUB DES AINES de ne pas avoir convoqué les demandeurs alors que le lieu de discussion d'une association est l'assemblée générale ; que Mme X... a précisé ne pouvoir être présente le 17 janvier 2009, qu'elle ne peut reprocher ensuite de ne pas être tenue au courant des décisions qui sont prises ; que la production de l'acte de décès de son petit-fils aux débats est particulièrement déplacée alors, d'une part, que ce deuil relève de l'intimité de la vie privée et, d'autre part, qu'il est loisible à tout membre de se faire représenter ; qu'ainsi, on ne peut, d'un côté, ne pas se manifester pour faire aboutir un dialogue constructif et, de l'autre, invoquer le respect du contradictoire et du droit de la défense ; qu'un formalisme suffisant a été respecté dans le contexte de l'espèce ; QUE sur le fond, le motif grave n'est pas celui du droit du travail en matière de licenciement mais un ensemble de faits rendant impossible le maintien dans une association de cette nature ; que le courrier de Mme X... indiquant tout à la fois son absence lors de l'assemblée générale et son exigence du « rapport moral et financier de cette journée » est assez révélateur des difficultés retenues par le Conseil d'administration dans sa décision d'exclusion ; que la proposition de rendez-vous faite par ce dernier le 22 janvier 2009 ne semble pas avoir eu de succès ; et que même s'il est incontestablement difficile de passer de Président ou Trésorier à simple membre, il ne peut être admis les critiques permanentes relatées dans les attestations de Mmes B... sur une nouvelle organisation ; qu'un tel fonctionnement est de nature à entraîner la division de ses membres et est en totale contradiction avec l'objet de l'ASSOCIATION qui est ainsi définie à l'article 3 des statuts : « Créer, animer, développer les rencontres et liens d'amitié entre ses adhérents » ; qu'en conséquence, au vu de la pertinence et de la gravité du motif, il y a lieu de débouter Mme X... et M. Y... de leurs demandes tant de réintégration que de dommages-intérêts ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'attestation établie par Mme Henriette Z..., qui fait seulement état de sa difficulté à comprendre un cahier de compte 2007, ne concerne en rien le comportement de Mme X... et de M. Y... ni a fortiori leur comportement postérieurement à leur démission en janvier 2008 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette attestation pour retenir que « les difficultés mentionnées dans la lettre » du 2 avril 2009, soit l'attitude prétendument « négative et destructrice » de Mme X... et de M. Y... à l'égard des dirigeants désignés à compter du début de l'année 2008 et des initiatives prises par ceux-ci, « sont avérées dès le mois d'avril 2008 », le juge de proximité a dénaturé l'attestation de Mme Henriette Z..., violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le Juge de proximité qui, pour parvenir à la même conclusion, s'est également fondé sur une attestation de M. Constant A... n'ayant fait l'objet d'aucune communication à Mme X... ou à M. Y..., a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE faute d'avoir recherché si le Conseil d'administration de l'ASSOCIATION n'avait pas agi précipitamment en décidant l'exclusion de Mme X... et de M. Y..., tous deux membres de l'Association depuis respectivement près de 20 et près de 10 ans et qui y avaient assuré bénévolement des postes à responsabilité durant de longues années, moins de deux ou trois semaines après avoir pris « bonne note » de l'adhésion de Mme X... pour 2009, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 1er juillet 1901 ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte des constatations du Juge de proximité que Mme X... et M. Y..., à supposer qu'ils aient été « alertés de la nécessité de laisser toute latitude à la nouvelle équipe pour fonctionner », n'ont, en tout état de cause, pas été avertis de l'éventualité de leur exclusion ni, par conséquent, des motifs susceptibles d'être invoqués pour justifier cette mesure disciplinaire radicale ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Juge de proximité a violé la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il résulte des propres motifs du jugement attaqué que Mme X... et M. Y... ont été exclus de l'ASSOCIATION CLUB DES AINES RURAUX DE SAINTE HELENE SUR ISERE sans avoir été préalablement avisés ni des motifs précis de leur exclusion ni de la sanction envisagée ni avoir convoqués au Conseil d'administration qui a statué sur cette sanction et qu'ils n'ont donc, à aucun moment, été mis en mesure de présenter leur défense avant la prise de la décision par le Conseil d'administration ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Juge de proximité a derechef violé la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé par Mme X... et M. Y..., si le nouveau Conseil d'administration pouvait être considéré comme ayant statué de façon impartiale sur une exclusion motivée par l'attitude prétendument « négative et destructrice » de ces deux personnes à l'égard des nouveaux dirigeants et des initiatives prises par ceux-ci, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 1er juillet 1901, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE dans sa lettre du 19 janvier 2009, Mme X... se bornait, faisant état de son absence lors de l'assemblée générale du 17 janvier, à faire parvenir à la nouvelle Présidente de l'ASSOCIATION un chèque de 20 euros représentant le montant de sa cotisation pour l'année 2009 et à demander que lui soit adressé le rapport moral et financier, avec ses « remerciements et sincères salutations » ; d'où il suit qu'en retenant « que le courrier de Mme X... indiquant tout à la fois son absence lors de l'assemblée générale et son exigence du ‘ rapport moral et financier de cette journée'est assez révélateur des difficultés retenues par le Conseil d'administration dans sa décision d'exclusion », le Juge de proximité a dénaturé cette lettre anodine, violant derechef les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, DE HUITIEME PART, QUE le Juge de proximité qui s'est fondé sur le motif hypothétique que « la proposition de rendez-vous faite par ce dernier le 22 janvier 2009 », soit quelques jours seulement avant le prononcé de l'exclusion, « ne semble pas avoir eu de succès », a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le Juge de proximité qui, pour retenir à la charge de Mme X... et de M. Y... des « critiques permanentes sur une nouvelle organisation », s'est exclusivement fondé sur les attestations de « Mmes B... », nouvelle Présidente et nouvelle Trésorière-adjointe de l'ASSOCIATION et, par suite, membres du Conseil d'administration, a donc violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS, DE DIXIEME PART ET ENFIN, QU'en se fondant exclusivement sur les attestations de « Mmes B..., jamais communiquées à Mme X... et M. Y..., pour dire fondés les griefs invoqués à leur encontre, le Juge de proximité a derechef violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... et M. Y... aux dépens, AU SEUL MOTIF QU'il y a lieu, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner la partie succombante aux dépens ; ALORS QU'en retenant pour seule « partie succombante » les demandeurs déboutés de leurs demandes, de ce fait automatiquement déclarés tenus aux dépens, quand la défenderesse déboutée de ses demandes reconventionnelles est également « partie succombante », le Juge de proximité a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, par suite, violé l'article 696 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 1315 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100296
Données disponibles
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