Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100310
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 118 909 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un arrêt du 31 mars 1995 a confirmé le jugement du 8 décembre 1992 ayant attribué préférentiellement à Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., l'immeuble que les époux avaient acquis indivisément au cours du mariage, à concurrence de trois quarts pour le mari et d'un quart pour l'épouse ; qu'un jugement du 27 septembre 1996 a fixé la valeur de ce bien à la somme de 850 000 francs et le montant de l'indemnité d'occupation due par l'épouse à l'indivision à la somme de 96 571 francs jusqu'au 31 août 1993 et à 4 700 francs par mois à compter de cette date jusqu'au jour du partage ; qu'un arrêt du 7 décembre 2000, devenu irrévocable, a confirmé les dispositions du jugement du 4 mai 1999 ayant dit que la valeur de l'immeuble est de 850 000 francs et que la soulte due à M. Y... est de 637 000 francs et rappelé que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'au partage est de 4 700 francs ; qu'un arrêt du 11 décembre 2003 a infirmé les dispositions du jugement du 18 juin 2002 ayant rejeté les demandes de M. Y... tendant à une nouvelle évaluation de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation, fixé à 1 189,10 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'épouse à l'indivision à compter du 28 juillet 1997 et ordonné deux expertises à l'effet d'évaluer, d'une part, l'immeuble indivis et, d'autre part, la valeur actuelle des actions indivises vendues par Mme X..., ainsi que les dividendes par elle perçus et, pour les actions non cotées en bourse, leur valeur au jour de leur vente ; que cet arrêt a été partiellement cassé (Civ. 1re, 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-15.564) ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement du 18 juin 2002 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la réévaluation de l'immeuble indivis et de l'indemnité d'occupation, d'avoir dit sans effet le donné acte de l'arrêt du 2 mars 2006 et d'avoir dit que Mme X... n'est pas déchue du bénéfice de l'attribution préférentielle ; Attendu, d'abord, qu'en sa deuxième branche, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait ; que, dès lors, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que les griefs des première et troisième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme X... s'est livrée à une tentative de divertissement ou de recel des valeurs mobilières composant le portefeuille titres à partager et à voir dire en conséquence qu'elle sera privée de sa part dans ledit portefeuille en application des articles 792 et 1542 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 792 du code civil ne sont pas applicables au partage d'une indivision conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du 18 juin 2002 en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la réévaluation de l'immeuble indivis et de l'indemnité d'occupation, d'avoir dit sans effet le donné acte de l'arrêt du 2 mars 2006 et d'avoir dit que Madame X... n'est pas déchue du bénéfice de l'attribution préférentielle, AUX MOTIFS QUE « (...) un précédent jugement du 27 septembre 1996, rappelant qu'une décision antérieure du 8 décembre 1992 confirmée le 31 mars 1995, avait attribué préférentiellement ce bien à Madame X... et désigné un expert pour en estimer la valeur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation a, au vu des conclusions du rapport d'expertise, fixé la valeur de ce bien à la somme de 850.000 francs et à celle de 96.571 francs le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame X... de la date de l'assignation en divorce jusqu'au 31 août 1993, outre la somme mensuelle de 4.700 francs de cette date jusqu'au partage ; Que ce jugement du 27 décembre 1996 est définitif ; (…) Qu'un jugement du 4 mai 1999 a, en réponse à la demande de Madame X... de voir baisser la valeur de l'immeuble, retenu que cette valeur résultait d'une décision investie de l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à sa demande et qu'il en était de même pour l'indemnité d'occupation qui n'a fait l'objet que d'une actualisation, soit 298.000 francs (45.429,81 €) pour la période du 21 octobre 1992 au 31 décembre 1998 et 4.700 francs (716,51 €) par mois à compter du 1er janvier 1999 ; (…) Que la valeur de l'immeuble, 129.581,66 €, et le montant de l'indemnité d'occupation, 716,51 €, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage entre les ex-époux, ont été fixés et liquidés par des décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée ; Qu'il ne saurait dès lors être fait droit, en la seule considération du temps passé en raison des procédures, à une nouvelle évaluation ; Que les demandes de ce chef sont irrecevables ; (…) Sur le sort de l'immeuble, que Madame X... soutient que le donné acte figurant à l'arrêt du 2 mars 2006 de sa renonciation à l'attribution préférentielle est le fruit d'une erreur matérielle de la Cour et qu'elle n'a pu consentir à une vente de gré à gré que sous réserve de l'instance pendante devant la Cour de Cassation ; Que Monsieur Y... soutient qu'en tous cas, Madame X... est déchue de son droit à attribution pour n'en avoir pas rempli les conditions posées par les décisions l'en faisant bénéficier ; (…) Qu'il résulte des termes de l'arrêt que Madame X... avait demandé acte de ce qu'elle renoncerait à racheter le bien si sa valeur était fixée selon les conclusions de l'expert Z..., soit 273.000 €uros ; Qu'il s'ensuit que le donné acte porté au dispositif de l'arrêt, qui ne résulte pas d'une erreur matérielle, était causé par une réévaluation du bien que Madame X... n'entendait pas accepter ; Que la Cour de Cassation ayant sanctionné, ainsi qu'il a été rappelé, toute nouvelle réévaluation, le donné acte, qui n'avait alors plus de cause, est devenu sans effet, tout comme la décision de licitation qui en est la conséquence, peu important que Madame X... ait pu, alors que son pourvoi n'avait pas encore été vidé, exprimer qu'elle était favorable à une vente amiable substituée à une licitation ; Que le débat sur la signification de l'arrêt est sans effet juridique ; (…) Que l'attribution préférentielle a été accordée à Madame X... par le jugement du 8 décembre 1992 ayant constaté qu'elle en remplissait les conditions ; Que l'arrêt du 31 mars 1995 a relevé que Madame X... vivait à CAYENNE où elle avait été obligée de rejoindre un poste hospitalier, espérant en revenir fin 1995 ; Que néanmoins l'attribution a été confirmée en cet état au vu des intérêts en présence et sans que son bénéfice soit conditionné à une nouvelle occupation du bien à une date déterminée ; Que l'article 832 du Code civil ne prévoit, au surplus, aucune cause de déchéance de l'attribution préférentielle ; (…) Que les demandes relatives à la mise à prix sont dès lors sans objet ; (…) Qu'eu égard aux motifs ci-dessus, Monsieur Y... ne saurait prétendre à un enrichissement sans cause de Madame X... pour la différence entre l'estimation donnée par l'expert Z... et la valeur définitivement retenue de l'immeuble » ; ALORS D'UNE PART QUE la renonciation au bénéfice de l'attribution préférentielle est possible tant que le partage définitif n'est pas intervenu, et cela même lorsque ce droit a été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait état dans ses conclusions d'appel de l'accord de Madame X..., manifesté par la remise des clés pour vendre de gré à gré l'immeuble indivis ; que le donné acte, sans aucune réserve du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2006, passé en force de chose jugée par la signification, contestée à tort, et l'expiration des délais de recours, déniant à cette signification « tout effet juridique » parce que ce donné acte n'aurait été que la conséquence du pourvoi en cassation alors que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ; qu'il appartient à la Cour d'appel de rechercher si Madame X... n'avait pas entendu manifester clairement son intention de renoncer à l'attribution préférentielle de ce bien ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 ancien du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; Que la décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution ; Que l'évaluation devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne pourrait être attachée à la précédente décision, en ce qui concerne la valeur des biens, que si elle avait fixé la date de la jouissance divise ; Qu'en la présente espèce, l'exposant faisait remarquer à plusieurs reprises dans ses conclusions signifiées le 3 juin 2008 (prod.) que, contrairement à ce qu'avait retenu l'arrêt de cassation du 30 octobre 2006 (prod.), le jugement définitif du 27 septembre 1996 (prod.) n'avait nullement fixé la date de la jouissance divise au jour de son prononcé ; Qu'en déclarant les demandes en réévaluation de l'exposant irrecevables en raison de la chose jugée sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 ancien du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ; ALORS ENFIN QUE s'il est exact que pas plus l'article 832 ancien que l'article 1542 du Code civil ne prévoient de cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'ils instituent au profit d'un époux séparé de biens, au moment du partage de biens indivis après divorce, il n'en demeure pas moins qu'une telle déchéance peut être encourue en vertu du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » ; Qu'en la présente espèce, l'exposant concluait expressément à la rétractation pour fraude de l'attribution préférentielle accordée à Madame X... ; Qu'en disant que l'intimée n'est pas déchue du bénéfice de l'attribution préférentielle sans s'expliquer sur la fraude invoquée par l'exposant à l'appui de sa demande, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'adage « fraus omnia corrumpit », ensemble les articles 832 ancien et 1542 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, se basant sur le rapport d'expertise déposé le 23 août 2006, dit que Madame X... doit rapporter au partage la somme de 9.475,37 €uros au titre des valeurs mobilières indivises, AUX MOTIFS QUE « (…) l'arrêt du 7 décembre 2000 a dit que les titres Cortal appartiennent à Madame X... seule et que, pour les autres valeurs, Madame X... devait les rapporter en nature ou en valeur au partage ; Que le jugement déféré a dit que Madame X... devra justifier au notaire chargé de la liquidation de la valeur des actions au jour le plus proche du partage et, s'agissant des actions retirées de la Bourse, soit du montant reçu à ce titre soit de la valeur de remplacement au jour le plus proche du partage et des dividendes perçus depuis 1991 ; Que l'arrêt du 11 décembre 2003, par une disposition non atteinte par la cassation, a commis Madame A... pour déterminer la valeur des actions litigieuses et le montant des dividendes ; Que l'expert a déposé son rapport le 23 août 2006 ; Qu'il en résulte que la cession le 23 septembre 1993 de deux fois 10 actions indivises a été réalisée pour 13.100 francs et qu'à défaut de remploi, Madame X... devra rapporter cette somme, soit 1.997 €uros ; Que la valeur au jour des opérations d'expertise des autres valeurs cédées sans contrepartie à la mère de Madame X... s'établit à 7.364,65 €uros ; Que la critique de Madame X... fondée sur une valeur de seulement 2.710 €uros en mars 1991 des actions transférées à sa mère ne peut être accueillie dès lors que l'expertise s'est révélée nécessaire et que les valeurs doivent être fixées au jour le plus proche du partage ; Que les sommes à rapporter en vue du partage sont donc de 1.997 + 7.364,65 €uros, outre celle de 113,72 €uros au titre des dividendes perçus » ; ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant avait expressément demandé à la Cour d'appel de rejeter en l'état le rapport d'expertise déposé par l'expert A... pour inaccomplissement de sa mission (conclusions signifiées le 3 juin 2008, prod. p. 24 et p. 30) ; Qu'en statuant sur la somme que Madame X... doit rapporter au partage au titre des valeurs mobilières en se basant exclusivement sur le rapport de cet expert sans répondre au moyen ainsi soulevé par l'exposant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame X... s'est livrée à une tentative de divertissement ou de recel des valeurs mobilières composant le portefeuille titres à partager et à voir dire en conséquence qu'elle sera privée de sa part dans ledit portefeuille en application des articles 792 et 1542 du Code civil, AUX MOTIFS QUE « (…) si, pour le partage des biens indivis, il est renvoyé en général aux règles qui président à la liquidation de la communauté, un tel renvoi n'est pas expressément prévu pour la sanction du recel ; Que la demande de Monsieur Y... de ce chef sera dès lors écartée » ; ALORS QUE, pour des époux séparés de biens, l'article 1542 du Code civil renvoie, pour le partage des biens indivis, à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers ; Que ce texte renvoie donc à l'article 792 ancien du même Code relatif à la sanction du recel successoral ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande au titre du recel pour les motifs reproduits ci-dessus, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 792 ancien et 1542 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA