Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100323
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la société BH Industrie (devenue société D2I Dupire Invecta industrie), société française ayant pour activité la conception et la fabrication d'appareils de chauffage, est en relation d'affaires depuis 1997 avec la société Gabo, société polonaise ; que ces relations ont été encadrées par un contrat signé le 12 février 2001 qui désigne la loi polonaise ; qu'à la suite d'un désaccord sur les marchandises livrées, la société BH Industrie a assigné la société Gabo en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Charleville-Mézières ; que la société Gabo a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction polonaise ; Attendu que la société Gabo fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 2010) rendu sur renvoi de cassation (Civ. 1ère, 8 juillet 2008, Bull, n° 192) d'avoir confirmé la compétence de la juridiction française en application de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que pour l'application de l'article 5-1 du Règlement Bruxelles I, il convenait de déterminer la nature du contrat en cause selon la loi du for, par référence au droit communautaire, ensuite, que, ne s'agissant ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, elle a, en application de l'article 5-1 a) dudit Règlement, analysé les obligations des parties selon la loi polonaise applicable au contrat, pour déterminer le lieu de l'obligation litigieuse ; qu'ayant relevé que celle-ci, liée aux commandes des marchandises, était localisée en France, elle a déduit, à bon droit, que la juridiction française était compétente ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gabo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gabo, la condamne à payer à la société Dupire Invecta industrie la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Gabo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la juridiction française, en l'occurrence du Tribunal de commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 5 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable aux actions judiciaires intentées après le 1er mars 2002, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : a) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; que pour pouvoir appliquer les règles susmentionnées, il convient dans un premier temps de déterminer la nature du contrat en cause, et ce selon la loi du for par référence au droit communautaire en recherchant une notion uniforme autonome du contrat de cause ; que tout d'abord il est constant et non contesté que l'action portant sur l'exécution du contrat du 12 février 2001 relève de la matière contractuelle au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; que les parties sont contraires sur la détermination de l'obligation qui sert de base à la demande, la SA D2I soutenant que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de vente et la Société GABO de contrat de distribution ; qu'en droit communautaire, il n'existe aucune définition autonome du contrat de vente ni du contrat de distribution de sorte que les règles de conflit de la juridiction saisie commandent l'application de la Convention de ROME du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiées le 14 avril 2005 par la République de Pologne et applicable aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur soit le 1er avril 1991 ; qu'en vertu de l'article 3.1 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu'en l'espèce les dispositions de la loi polonaise ont été rendues applicables par l'article 11 du contrat ; qu'il s'ensuit que l'application des dispositions communautaires conduisent à qualifier juridiquement le contrat litigieux au regard de la loi polonaise ; que le contrat du 12 février 2001 prévoit que la SA BH INDUSTRIE fabricant accorde à la Société GABO, vendeur, l'exclusivité de la vente de ses produits et des services de garantie sur les territoires de Pologne et Slovaquie (article 1.1) ; que la Société GABO s'engage à acheter exclusivement les produits chez le fabricant et à assurer leur garantie ainsi qu'à promouvoir lesdits produits (article 1.2) ; que la Société GABO peut concéder la vente des produits à d'autres entreprises polonaises (article 1.3) ; qu'en vertu de l'article 2, elle s'engage à vendre les produits visés par le contrat selon l'assortiment, les quantités fixés sur le bon de commande, et à présenter ce bon au fabricant trente jours à l'avance ; que de son côté le fabricant s'engage à enregistrer les commandes du vendeur dans la limite de ses capacités, et dans un délai de sept jours à accusé réception, et à confirmer les dates de livraison, ainsi qu'à réaliser les commandes à la date prévue au plus tard trente jours après l'enregistrement ; que l'article 2.3 impose au fabricant d'appliquer les prix départ usine et à communiquer au vendeur tout changement de prix par écrit au moins trois mois à l'avance ; qu'aux termes de l'article 3, le fabricant s'oblige à ne pas vendre ses produits pendant la durée de ce contrat à d'autres firmes agissant sur les territoires de Pologne et de Slovaquie ; qu'en vertu de l'article 4, les frais de livraison et de transport sont à la charge de la Société GABO ; que par ailleurs le fabricant s'oblige à collaborer avec cette dernière en matière de publicité en lui transmettant des catalogues de photographies, des échantillons et des matériaux publicitaires (article 5) ; que l'article 6 contient une limitation de la garantie de la SA BH INDUSTRIE en matière de garantie des vices au seul remplacement de pièces défectueuses ; que l'article 7 impose à la Société GABO de récupérer la marchandise et fixe les modalités financières du contrat ; qu'en application de l'article 8, le fabricant doit munir la marchandise d'une plaque signalétique et d'une fiche technique avec le bulletin de garantie en polonais ; que le contrat est conclu pour une durée indéterminée (article 9.1), chaque partie pouvant le résilier avec un préavis de douze mois (article 9.2) ; qu'enfin (article 10) prévoit que toute modification du contrat doit se faire par écrit à peine de nullité et l'article 11 est libellé ainsi : « pour les questions non réglées par le présent contrat, les dispositions de la loi polonaise sont seules applicables » ; que la Société GABO se prévaut de la consultation rédigée par M. Wojciech X... et Mme AGNIESZKA Y..., et du certificat de coutume établi par Me Sylwia PIOTROWSKA, avocat du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL selon lesquels en droit polonais le contrat de distribution ou le contrat d'intermédiaire autonome dans les échanges économiques, relève de la catégorie des contrats innomés, et est caractérisé par les éléments suivants : - obligation de revendre la marchandise (élément fondamental) l'intermédiaire doit assurer la distribution des marchandises aux acheteurs sur le territoire visé sur le contrat, l'obligation de vente peut être expresse ou implicite, l'intermédiaire doit être obligé de mener une action de distribution consistant à mettre à la disposition et à vendre des marchandises aux clients et ce en son nom et pour son propre compte ; - obligation de veiller aux intérêts du fournisseur laquelle résulte notamment des clauses suivantes : préparation du marché par l'éveil de l'intérêt des clients potentiels, publicité, participation à des foires, affichage des marques de fabrique, observation du marché ; - obligation de suivre les recommandations et les instructions du fournisseur (élément essentiel du contrat) ; - exclusivité attribuée sur un territoire déterminé (élément indispensable) ; - caractère durable du contrat ; que la Société GABO excipe également du jugement rendu le 14 janvier 1997 pour la Cour Suprême de la République de Pologne qui a défini dans les termes suivants le contrat de distribution « le distributeur est un entrepreneur indépendant qui se charge d'une vente constante des marchandises définies le plus souvent de marque provenant de la fabrication sur le marché défini » ; ce type de contrat se caractérise par continuité, obligations accessoires ( promotion des marchandises, mise dans la chaîne de distribution, suivi des indices du fabricant, la loyauté réciproque) ainsi que le caractère de cadre ; que le distributeur agit à son propre nom dans le cadre de la vente à son propre compte, mais aussi bien dans son intérêt que dans celui du fabricant ; ce type de contrat fait partie des contrats d'intermédiaire indépendant dans la circulation des biens, et il faut bien le distinguer des contrats conclus entre les fabricants et les entreprises en gros qui du point de vue économique sont intermédiaires dans l'échange commercial, mais pas de la même façon que « dealer », leur objectif n'est pas d'apporter des produits au fabricant ; si le fabricant attribue le droit d'exclusivité dans le cadre de la vente au sujet donné ce dernier nommé « distributeur » peut utiliser la détermination « exclusif » ; que la Société GABO en conclut que le contrat conclu le 12 février 2001 avec la SA BH INDUSTRIES est un contrat de distribution selon la loi polonaise en raison de son caractère permanent des obligations accessoires qu'il comporte (promotion des produits, introduction au réseau de distribution, suivi des indications du fournisseur, loyauté mutuelle) et de son caractère de contrat cadre ; mais que c'est seulement dans le cadre de l'instance en contredit que la Société GABO soutient que le contrat qu'elle a signé le 12 février 2001 avec la SA BH INDUSTRIES serait un contrat de distribution exclusive et conteste la compétence de la juridiction commerciale française ; qu'il convient en effet de relever que se prévalant des manquements de son cocontractant dans l'exécution des obligations découlant du contrat du 12 février 2001, la Société GABO a, par acte du 3 mars 2008, fait assigner la Société BERNARD HUET INDUSTRIE devant le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, qu'elle lui fait notamment grief de ne pas avoir réalisé les commandes qu'elle avait passées et d'avoir exécuté un certain nombre de commandes avec retard ; que par ailleurs dans un litige pendant au fond devant le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES, désormais celui de SEDAN, à la suite de l'assignation délivrée par la SA BH INDUSTRIES le 6 juillet 2005, la Société GABO a déposé des conclusions dans lesquelles sollicitant à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, elle écrivait notamment : « Il ne fait aucun doute que le contrat du 12 février 2001 liant les parties est régi par les dispositions de la Convention de VIENNE sur la Vente Internationale de marchandises de 1980 dans la mesure où le contrat susmentionné revêt les caractéristiques de la vente internationale de marchandises » ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que, au-delà des termes du contrat du 12 février 2001, la Société GABO ne distribuait pas les produits fabriqués par la SA BH INDUSTRIES, laquelle n'est titulaire d'aucune marque sur les appareils qu'elle produit et n'a pas mis en place un réseau de distributeurs pour la commercialisation de ses produits ; que la Société GABO achetait à la SA BH INDUSTRIES des appareils de chauffage qu'elle commercialisait ensuite en Pologne et en Slovaquie sous les marques GABO et DELUXE ; que les relations commerciales ayant existé entre les parties doivent en conséquence s'analyser en un contrat de vente assorti d'une obligation accessoire d'exclusivité , ainsi que le connaît l'article 550 du Code civil polonais, et que l'a reconnu expressément la Société GABO dans ses conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance toujours pendante devant la juridiction commerciale française ; que pour déterminer la juridiction compétente, il convient de rechercher quel est le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande conformément à l'article 5 § 1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, soit pour la vente de marchandise le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées ; que l'article 7 du contrat du 12 février 2001 dispose que la marchandise devait être récupérée au signe de la SA BH INDUSTRIES ; que le lieu de livraison est donc à VIVIER-AU-COURT (08) en France ; ALORS QU'aux termes de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, si bien qu'il appartient aux juges du fond de qualifier le contrat au regard du droit communautaire applicable, si celui-ci en donne une définition autonome ; que selon les catégories autonomes du droit communautaire issues de l'application de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, le contrat de concession exclusive, comme le contrat de distribution exclusive, n'est pas un contrat de vente ; qu'ainsi dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat du 12 février 2001 prévoyait que le fabricant accordait à la Société GABO l'exclusivité de la vente de ses produits et des services de garantie sur les territoires de Pologne et Slovaquie (article 1.1) et que la Société GABO s'engageait à acheter exclusivement les produits chez le fabricant et à assurer leur garantie ainsi qu'à promouvoir lesdits produits (article 1.2), ce qui caractérisait l'existence à tout le moins d'une concession exclusive au sens du droit communautaire, la Cour d'appel ne pouvait, par référence à la loi polonaise du contrat, qualifier celui-ci de contrat de vente, sans violer l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la juridiction française, en l'occurrence du Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 5 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable aux actions judiciaires intentées après le 1er mars 2002, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : a) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; que pour pouvoir appliquer les règles susmentionnées, il convient dans un premier temps de déterminer la nature du contrat en cause, et ce selon la loi du for par référence au droit communautaire en recherchant une notion uniforme autonome du contrat de cause ; que tout d'abord il est constant et non contesté que l'action portant sur l'exécution du contrat du 12 février 2001 relève de la matière contractuelle au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; que les parties sont contraires sur la détermination de l'obligation qui sert de base à la demande, la SA D2I soutenant que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de vente et la Société GABO de contrat de distribution ; qu'en droit communautaire, il n'existe aucune définition autonome du contrat de vente ni du contrat de distribution de sorte que les règles de conflit de la juridiction saisie commandent l'application de la Convention de ROME du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiées le 14 avril 2005 par la République de Pologne et applicable aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur soit le 1er avril 1991 ; qu'en vertu de l'article 3.1 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu'en l'espèce les dispositions de la loi polonaise ont été rendues applicables par l'article 11 du contrat ; qu'il s'ensuit que l'application des dispositions communautaires conduisent à qualifier juridiquement le contrat litigieux au regard de la loi polonaise ; que le contrat du 12 février 2001 prévoit que la SA BH INDUSTRIE fabricant accorde à la Société GABO, vendeur, l'exclusivité de la vente de ses produits et des services de garantie sur les territoires de Pologne et Slovaquie (article 1.1) ; que la Société GABO s'engage à acheter exclusivement les produits chez le fabricant et à assurer leur garantie ainsi qu'à promouvoir lesdits produits (article 1.2) ; que la Société GABO peut concéder la vente des produits à d'autres entreprises polonaises (article 1.3) ; qu'en vertu de l'article 2, elle s'engage à vendre les produits visés par le contrat selon l'assortiment, les quantités fixés sur le bon de commande, et à présenter ce bon au fabricant trente jours à l'avance ; que de son côté le fabricant s'engage à enregistrer les commandes du vendeur dans la limite de ses capacités, et dans un délai de sept jours à accusé réception, et à confirmer les dates de livraison, ainsi qu'à réaliser les commandes à la date prévue au plus tard trente jours après l'enregistrement ; que l'article 2.3 impose au fabricant d'appliquer les prix départ usine et à communiquer au vendeur tout changement de prix par écrit au moins trois mois à l'avance ; qu'aux termes de l'article 3, le fabricant s'oblige à ne pas vendre ses produits pendant la durée de ce contrat à d'autres firmes agissant sur les territoires de Pologne et de Slovaquie ; qu'en vertu de l'article 4, les frais de livraison et de transport sont à la charge de la Société GABO ; que par ailleurs le fabricant s'oblige à collaborer avec cette dernière en matière de publicité en lui transmettant des catalogues de photographies, des échantillons et des matériaux publicitaires (article 5) ; que l'article 6 contient une limitation de la garantie de la SA BH INDUSTRIE en matière de garantie des vices au seul remplacement de pièces défectueuses ; que l'article 7 impose à la Société GABO de récupérer la marchandise et fixe les modalités financières du contrat ; qu'en application de l'article 8, le fabricant doit munir la marchandise d'une plaque signalétique et d'une fiche technique avec le bulletin de garantie en polonais ; que le contrat est conclu pour une durée indéterminée (article 9.1), chaque partie pouvant le résilier avec un préavis de douze mois (article 9.2) ; qu'enfin (article 10) prévoit que toute modification du contrat doit se faire par écrit à peine de nullité et l'article 11 est libellé ainsi : « pour les questions non réglées par le présent contrat, les dispositions de la loi polonaise sont seules applicables » ; que la Société GABO se prévaut de la consultation rédigée par M. Wojciech X... et Mme AGNIESZKA Y..., et du certificat de coutume établi par Me Sylwia PIOTROWSKA, avocat du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL selon lesquels en droit polonais le contrat de distribution ou le contrat d'intermédiaire autonome dans les échanges économiques, relève de la catégorie des contrats innomés, et est caractérisé par les éléments suivants : - obligation de revendre la marchandise (élément fondamental) l'intermédiaire doit assurer la distribution des marchandises aux acheteurs sur le territoire visé sur le contrat, l'obligation de vente peut être expresse ou implicite, l'intermédiaire doit être obligé de mener une action de distribution consistant à mettre à la disposition et à vendre des marchandises aux clients et ce en son nom et pour son propre compte ; - obligation de veiller aux intérêts du fournisseur laquelle résulte notamment des clauses suivantes : préparation du marché par l'éveil de l'intérêt des clients potentiels, publicité, participation à des foires, affichage des marques de fabrique, observation du marché ; - obligation de suivre les recommandations et les instructions du fournisseur (élément essentiel du contrat) ; - exclusivité attribuée sur un territoire déterminé (élément indispensable) ; - caractère durable du contrat ; que la Société GABO excipe également du jugement rendu le 14 janvier 1997 pour la Cour Suprême de la République de Pologne qui a défini dans les termes suivants le contrat de distribution « le distributeur est un entrepreneur indépendant qui se charge d'une vente constante des marchandises définies le plus souvent de marque provenant de la fabrication sur le marché défini » ; ce type de contrat se caractérise par continuité, obligations accessoires ( promotion des marchandises, mise dans la chaîne de distribution, suivi des indices du fabricant, la loyauté réciproque) ainsi que le caractère de cadre ; que le distributeur agit à son propre nom dans le cadre de la vente à son propre compte, mais aussi bien dans son intérêt que dans celui du fabricant ; ce type de contrat fait partie des contrats d'intermédiaire indépendant dans la circulation des biens, et il faut bien le distinguer des contrats conclus entre les fabricants et les entreprises en gros qui du point de vue économique sont intermédiaires dans l'échange commercial, mais pas de la même façon que « dealer », leur objectif n'est pas d'apporter des produits au fabricant ; si le fabricant attribue le droit d'exclusivité dans le cadre de la vente au sujet donné ce dernier nommé « distributeur » peut utiliser la détermination « exclusif » ; que la Société GABO en conclut que le contrat conclu le 12 février 2001 avec la SA BH INDUSTRIES est un contrat de distribution selon la loi polonaise en raison de son caractère permanent des obligations accessoires qu'il comporte (promotion des produits, introduction au réseau de distribution, suivi des indications du fournisseur, loyauté mutuelle) et de son caractère de contrat cadre ; mais que c'est seulement dans le cadre de l'instance en contredit que la Société GABO soutient que le contrat qu'elle a signé le 12 février 2001 avec la SA BH INDUSTRIES serait un contrat de distribution exclusive et conteste la compétence de la juridiction commerciale française ; qu'il convient en effet de relever que se prévalant des manquements de son cocontractant dans l'exécution des obligations découlant du contrat du 12 février 2001, la Société GABO a, par acte du 3 mars 2008, fait assigner la Société BERNARD HUET INDUSTRIE devant le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, qu'elle lui fait notamment grief de ne pas avoir réalisé les commandes qu'elle avait passées et d'avoir exécuté un certain nombre de commandes avec retard ; que par ailleurs dans un litige pendant au fond devant le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES, désormais celui de SEDAN, à la suite de l'assignation délivrée par la SA BH INDUSTRIES le 6 juillet 2005, la Société GABO a déposé des conclusions dans lesquelles sollicitant à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, elle écrivait notamment : « Il ne fait aucun doute que le contrat du 12 février 2001 liant les parties est régi par les dispositions de la Convention de VIENNE sur la Vente Internationale de marchandises de 1980 dans la mesure où le contrat susmentionné revêt les caractéristiques de la vente internationale de marchandises » ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que, au-delà des termes du contrat du 12 février 2001, la Société GABO ne distribuait pas les produits fabriqués par la SA BH INDUSTRIES, laquelle n'est titulaire d'aucune marque sur les appareils qu'elle produit et n'a pas mis en place un réseau de distributeurs pour la commercialisation de ses produits ; que la Société GABO achetait à la SA BH INDUSTRIES des appareils de chauffage qu'elle commercialisait ensuite en Pologne et en Slovaquie sous les marques GABO et DELUXE ; que les relations commerciales ayant existé entre les parties doivent en conséquence s'analyser en un contrat de vente assorti d'une obligation accessoire d'exclusivité , ainsi que le connaît l'article 550 du Code civil polonais, et que l'a reconnu expressément la Société GABO dans ses conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance toujours pendante devant la juridiction commerciale française ; que pour déterminer la juridiction compétente, il convient de rechercher quel est le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande conformément à l'article 5 § 1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, soit pour la vente de marchandise le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées ; que l'article 7 du contrat du 12 février 2001 dispose que la marchandise devait être récupérée au signe de la SA BH INDUSTRIES ; que le lieu de livraison est donc à VIVIER-AU-COURT (08) en France ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Société GABO s'était prévalue dans ses conclusions du contenu de la loi polonaise, particulièrement de la consultation du Professeur Wojciech X... et du Docteur AGNIESZKA Y..., et du certificat de coutume émanant de Monsieur Sylwia PIOTROWSKA (Cabinet GIDE LOYRETTE ROUEL), concluant de façon concordante que le contrat en cause était un contrat de distribution exclusive au sens du droit polonais, ainsi que de l'arrêt de la Cour Suprême de Pologne du 14 janvier 1997, mentionnant que le contrat de distribution « se caractérise par : continuité, obligations accessoires (promotion des marchandises, mise dans la chaîne de distribution, suivi des indices du fabricant, la loyauté réciproque), ainsi que du caractère cadre » et qu'il convenait de « le bien distinguer des contrats conclus entre les fabricants et les entreprises en gros…. » ; que la Cour d'appel qui, sans réfuter ces éléments tirés du contenu de la loi polonaise, s'est fondée sur le contenu des conclusions déposées par la Société GABO dans d'autres instances, et n'a pas ainsi qualifié le contrat du 12 février 2001 au regard de la loi applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de la Convention de VIENNE sur la Vente Internationale de marchandises de 1980 sont applicables en matière de contrats de vente pris en application d'un contrat cadre de concession ou de distribution exclusive, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 1 et suivants de cette convention; ET ALORS ENFIN QU'à supposer même que la Société GABO « ne distribuait pas les produits fabriqués par la SA BH INDUSTRIES, laquelle n'est titulaire d'aucune marque sur les appareils qu'elle produit et n'avait pas mis en place un réseau de distributeurs pour la commercialisation de ses produits », la Cour d'appel ne pouvait éluder les conséquences légales de l'existence d'une concession exclusive de vente, qui commandait aussi l'application du point « a » de l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de cette disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 contient une limitation de la garticle 7 du contrat duarticle 11 du contratarticle 550 du Code civil polonaisarticle 12 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100323
Données disponibles
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