Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100324
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 19-1 2° du code civil ; Attendu que selon ce texte, est français, l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents ; Attendu que M. Kamal X..., chrétien orthodoxe de nationalité syrienne, et Mme Souha Y..., musulmane de nationalité syrienne, mariés civilement en France en 2004, ont eu un enfant, en 2005 ; que par acte du 16 juillet 2007, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, ils ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir constater la nationalité française de leur fils, en application dudit texte ; Attendu que pour déclarer l'enfant français, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon le droit syrien, tout enfant né d'un mariage qui n'a pas été conclu dans les formes légales syriennes, ne peut être affilié à son père syrien qu'avec la reconnaissance de l'enfant par le père au siège du consulat en présence de deux témoins, en déduit que la filiation de l'enfant résultant de l'acte de naissance dressé par l'officier d'état civil français, cet acte ne pouvait valoir reconnaissance par le père au regard du droit syrien ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ledit acte eût pu faire obstacle à l'établissement d'une reconnaissance de paternité conformément aux exigences du droit syrien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Versailles il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré de nationalité française l'enfant Laurent X.... AUX MOTIFS QUE : "Cependant il résulte d'une attestation de l'ambassade de la République syrienne à Paris du 10 mars 1999, que tout enfant né d'un mariage qui n'a pas été conclu dans les formes légales syriennes, ne peut être affilié à son père syrien qu'avec la reconnaissance nette de l'enfant par le père syrien au siège du consulat et en présence de deux témoins. QU'il ressort de cette attestation qu'en droit syrien l'enregistrement de la reconnaissance au consulat constitue un élément substantiel nécessaire à l'établissement du lien de filiation. Dès lors, la filiation de l'enfant Laurent telle qu'elle résulte de l'acte de naissance dressé par l'officier d'état civil français ne peut valoir reconnaissance au regard du droit syrien. QU'il est ainsi établi que faute de reconnaissance paternelle reconnue par le droit syrien, l'enfant Laurent X... n'est pas considéré comme le fils de M. Kamal X... par les autorités syriennes de sorte que celui-ci ne peut transmettre sa nationalité syrienne". ALORS QUE la cour d'appel, après avoir relevé que le père de Laurent X... pouvait donner la nationalité syrienne à son fils s'il se rendait au siège du consulat de la République syrienne à Paris et faute d'avoir demandé à ce dernier de justifier qu'il ne pouvait en aucune façon accomplir cette démarche, a violé les dispositions tant de l'article 30 que de l'article 19-1-2° du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA