Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100325
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 31 mars 2003 ayant reporté au 31 décembre 1978 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il infirme les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes formées par Mme Y... au titre des SCI Victor Hugo, rue de Bretagne, de l'assurance-vie, ainsi que de la justification des loyers relatifs au bien immobilier de Saint-Maur des Fossés, tranche une partie du principal ; qu'en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confié à l'expert la mission de vérifier les dates d'acquisition et de mutation des parts sociales des SCI Victor Hugo, Verem, de Bretagne et des produits de l'assurance-vie ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de l'inobservation des règles de preuve édictées par l'article 1402, alinéa 2, du code civil, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les première et deuxième branches du moyen : Vu les articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant rejeté les demandes de Mme Y... relatives au bien immobilier situé à Saint-Maur des Fossés et étendre la mission de l'expert aux fruits qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre de cet immeuble, après avoir exactement rappelé que la consistance de la communauté devait être déterminée à la date à laquelle le jugement de divorce avait reporté ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux, l'arrêt attaqué retient que l'immeuble litigieux, acquis le 21 février 1984, ainsi que les fruits perçus entrent dans l'indivision post-communautaire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement de divorce fixait au 31 décembre 1978 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant rejeté les demandes présentées par Mme Y... au titre de l'immeuble situé à Saint-Maur des Fossés et étendu la mission de l'expert aux fruits (loyers) qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre de cet immeuble, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y... au titre des SCI VICTOR HUGO, VEREM, RUE DE BRETAGNE, de l'assurance-vie ainsi que sur la justification des loyers relatifs à l'immeuble de SAINT MAUR DES FOSSES et en ce qu'il a confié à l'expert la mission de procéder uniquement à l'évaluation de l'actif et du passif de l'indivision postcommunautaire et statuant à nouveau de ces chefs, dit que la mission de l'expert ordonnée par le jugement sera étendue à la recherche des éléments d'actif et de passif de la communauté et à leur évaluation éventuelle dans le cadre juridique défini par les motifs de l'arrêt et relativement aux parts sociales des SCI précitées, de l'assurance-vie ainsi qu'à l'existence de loyers qui auraient pu être perçus par un époux seul au titre du bien immobilier de SAINT MAUR DES FOSSES, le jugement étant confirmé pour le surplus et le surplus des demandes rejeté ; AUX MOTIFS QUE par jugement, en date du 31 mars 2003 devenue définitif, le Tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé le divorce des époux Y.../ X... à leurs torts partagés, condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire constituée par l'abandon des droits en pleine propriété de Monsieur X... sur l'appartement situé ...à JUAN LES PINS et de ses droits en pleine propriété sur l'appartement situé « Les Cèdres » à ANTIBES ainsi que par le paiement d'une rente viagère mensuelle d'un montant indexé de 1. 067 ; que ce jugement a encore dit qu'en ce qui concerne leurs biens il prendrait effet dans les rapports entre époux le 31 décembre 1978 ; que les ex-époux, soumis pendant leur mariage au régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat préalable à leur union célébrée le 26 novembre 1964, s'opposent dans le cadre de la liquidation du régime ainsi que de l'indivision qui lui a succédé ; que les projets de partage comme l'attestation sur l'honneur émanant de Monsieur X..., préalablement au jugement de divorce, ou le protocole d'accord signé entre les époux le 28 novembre 2002, ne peuvent être retenus comme déterminant l'actif de la communauté dès lors que ces documents n'ont été destinés, selon l'intimé, qu'à la préparation d'une procédure de divorce non contentieuse, et qu'ils sont antérieurs au jugement qui a prononcé leur divorce ; que de même, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans, en date du 10 janvier 2006 qui, infirmant l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 31 mars 2003, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère commun des biens immobiliers sis à CHARENTON et NEUILLY, n'est pas revêtu de la chose jugée au principal ; qu'il résulte des articles 262-1 et 1442 alinéa 2 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que le report de la dissolution de la communauté par le jugement de divorce n'a d'effet qu'entre les époux, et fixe la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 1994 invoqué par l'appelante pour voir dire que ce report ne concernerait que la contribution aux dettes entre les époux et demander que l'ensemble des biens acquis jusqu'au jour de l'assignation en divorce, soit le 17 juillet 2002, soit intégré dans l'actif de communauté, ne recouvre que l'hypothèse où les biens de l'époux commun en biens se trouverait compromis par les dettes contractées par l'autre époux dispendieux à l'égard d'un créancier poursuivant, lui permettant au stade de la liquidation du régime matrimonial de récupérer les sommes qu'il aurait pu régler pour son compte et ne trouve dans ces conditions pas application en l'espèce ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'à compter du 31 juillet 1978 les biens acquis par les époux ne dépendaient plus de leur régime matrimonial mais des règles de l'indivision post-communautaire ; que les appartements sis à JUAN-les-PINS et à ANTIBES, acquis pendant le mariage, ont été attribués à l'épouse à titre de prestation compensatoire par le jugement de divorce ; que les biens litigieux sis à CHARENTON et à NEUILLY ont été acquis respectivement les 25 juin 1990 et 15 juin 1989 ; que les pièces versées aux débats par Monsieur X... démontrent que le bien immobilier sis à SAINT MAUR DES FOSSES a été acquis le 21 février 1984 ; qu'il est donc établi que ces biens entrent dans l'indivision post-communautaire qui est à liquider entre les parties, y compris au titre des fruits perçus, leur nature juridique étant indépendante du mode de leur financement ; qu'il est par contre acquis que la société civile professionnelle titulaire de l'office notariale au sein de laquelle Monsieur X... a exercé, a été constituée le 1er juin 1976 et donc pendant le mariage ; que la vente des parts par époux étant intervenue le 29 décembre 1982, elle doit faire partie des opérations de partage de l'indivision post-communautaire ; qu'il convient par ailleurs d'étendre la mission de l'expert à la vérification des dates d'acquisition et de mutation éventuelles des autres biens dont l'existence est invoquée par Madame Y..., à qui on ne saurait faire grief de n'avoir pu conserver les documents justificatifs de leur existence, et qui concernent notamment les parts sociales des SCI VICTOR HUGO, VEREM, DE BRETAGNE et les produits de l'assurance-vie ; que dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ordonné par le Premier juge, il ne saurait être fait droit aux demandes de condamnation sollicitées par Madame Y... au titre du partage de prix de vente des biens immobiliers litigieux, étant relevé que c'est à juste titre que le Premier juge a retenu que Monsieur X... ne s'était pas reconnue débiteur de la somme de 169. 877, 40 € à ce titre, cette hypothèse n'ayant été évoquée qu'à titre subsidiaire dans ses écritures ; que de même il ne saurait être statué sur le caractère propre de biens que Monsieur X... affirme avoir financé seul, étant également ici rappelé que leur nature juridique est indépendante du mode de leur financement ; que l'expertise doit en effet être maintenue dès lors que si la définition de la consistance du patrimoine communautaire et indivis relève du pouvoir du juge du fond, il importe qu'un expert recueille l'ensemble des éléments qui lui permettront de rendre son office ; que c'est à juste titre que le premier juge a sursis à statuer sur les demandes annexes formées par les parties, notamment celle formée par Madame Y... à titre de dommages-intérêts ; qu'une telle demande n'est pas fondée dans le cadre de la présente instance, à défaut pour Madame Y... de démontrer l'existence d'un abus de droit commis par son ex-époux à son encontre ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'acte d'acquisition du bien immobilier sis à Saint Maur des Fossés en date du 21 février 1984, que l'acquéreur est Monsieur X..., seul, et que le prix de 200. 000 francs était financé à l'aide d'un prêt de 90. 000 francs, le surplus de 110. 000 francs, selon la déclaration de remploi faite provenait des successions « de Monsieur et Madame André X... et notamment du prix de la vente d'un immeuble sis à Paris 17ème, 23 rue Salneuve et de titres en dépôt à l'Européenne de Banque », ce bien constituant un bien personnel à Monsieur X... ; qu'ayant constaté que depuis le 31 juillet 1978 les biens acquis par les époux ne dépendaient plus de leur régime matrimonial mais des règles de l'indivision post-communautaire, que les pièces versées aux débats par Monsieur X... démontrent que le bien immobilier sis à Saint Maur des Fossés a été acquis le 21 février 1984, qu'il est donc établi que ces biens entrent dans l'indivision postcommunautaire qui est à liquider entre les parties y compris au titre des fruits perçus, leur nature juridique étant indépendante du mode de leur financement tout en rappelant qu'il résulte des articles 262-1 et 1442, alinéa 2 du Code civil que le report de la dissolution de la communauté par le jugement de divorce n'a d'effets qu'entre les époux et fixe la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constations dont il résultait que le bien acquis le 21 février 1984, sis à Saint Maur des Fossés, était un bien personnel à Monsieur X... de même que les fruits et elle a violé les textes susvisés ensemble les articles 815-1 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce et 1401 et suivants dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'à compter du 31 juillet 1978 les biens acquis par les époux ne dépendaient plus de leur régime matrimonial mais des règles de l'indivision post-communautaire, que les pièces versées aux débats par Monsieur X... démontrent que le bien immobilier sis à Saint Maur des Fossés a été acquis le 21 février 1984, puis considéré qu'il est établi que ces biens entrent dans l'indivision post-communautaire qui est à liquider entre les parties y compris au titre des fruits perçus, leur nature juridique étant indépendante du mode de leur financement, cependant que les biens acquis après la dissolution du régime de communauté sont des biens personnels et ne constituent pas des biens indivis, la Cour d'appel a violé les articles 262-1, alinéa 2, 1442, alinéa 2 et 815-1 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant qu'il convient d'étendre la mission de l'expert à la vérification des dates d'acquisition et de mutation éventuelle des autres biens dont l'existence est invoquée par Madame Y... à qui on ne saurait faire grief de n'avoir pu conserver les documents justificatifs de leur existence et qui concernent notamment les parts sociales des SCI VICTOR HUGO, VEREM, DE BRETAGNE et les produits de l'assurance vie, la Cour d'appel qui constate qu'aucun début de preuve n'a été rapportée par Madame Y... et qui donne mission à l'expert de pallier cette carence a violé les articles 1315 du Code civil et 146 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il convient d'étendre la mission de l'expert à la vérification des dates d'acquisition et de mutation éventuelle des autres biens dont l'existence est invoquée par Madame Y... à qui on ne saurait faire grief de n'avoir pu conserver les documents justificatifs de leur existence et qui concernent notamment les parts sociales des SCI VICTOR HUGO, VEREM, DE BRETAGNE et les produits de l'assurance vie, sans relever une quelconque impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit ou tout autre élément de preuve ou indices, la Cour d'appel a violé les articles 1402, 1315 et 1348 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 605 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA