Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100327
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... ont fait opposition à deux états de frais et dépens concernant deux arrêts de la chambre spéciale chargée des affaires de mineurs de la cour d'appel de Rouen des 16 décembre 2008 et 17 février 2009 qui les avaient condamnés solidairement aux dépens ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée (conseiller taxateur cour d'appel de Rouen, 5 octobre 2009) de les avoir déboutés de leur opposition ; Attendu qu'ayant retenu qu'en intervenant à la procédure en contradiction avec l'intérêt du mineur dont l'AVEDE, administrateur ad hoc, avait été régulièrement chargé, les époux X..., qui ont été déboutés en appel, ont normalement été condamnés aux dépens, ce qui imposait de recouvrer à leur encontre les frais exposés au titre de l'aide juridictionnelle dans l'intérêt du mineur, le conseiller taxateur n'a pu que débouter M. et Mme X... de leur opposition ; que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Richard X... de leur opposition ; AUX MOTIFS QUE l'administrateur ad hoc représentant le mineur a toujours le choix de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, l'admission au bénéfice de l'aide juridique étant prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle et conforme à l'intérêt supérieur du mineur ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'administrateur ad hoc représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ; qu'en matière d'assistance éducative, le mineur, qui peut saisir le juge et interjeter appel, peut faire le choix d'un avocat, sauf au juge à vérifier s'il a pour ce faire un discernement suffisant ; qu'ainsi, si l'administrateur ad hoc pouvait se faire représenter personnellement par l'avocat de son choix, ce qu'il avait fait en la personne de Maître Karine Y... selon les mentions des arrêts des 16 décembre 2008 et 17 février 2009, il ne pouvait d'office faire représenter l'enfant par son avocat sans qu'il ait été justifié de l'absence de discernement du mineur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le juge taxateur a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS EGALEMENT QU'en matière d'assistance éducative, le mineur, qui peut saisir le juge et interjeter appel, peut faire le choix d'un avocat, sauf au juge à vérifier s'il a pour ce faire un discernement suffisant ; qu'ainsi, si l'administrateur ad hoc pouvait se faire représenter personnellement par l'avocat de son choix, ce qu'il avait fait en la personne de Maître Karine Y... selon les mentions des arrêts des 16 décembre 2008 et 17 février 2009, il ne pouvait d'office faire représenter l'enfant par son avocat sans qu'il ait été justifié de l'absence de discernement du mineur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le juge taxateur a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 389-3 du Code civil et de l'article 1186 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QUE dès lors qu'il résulte des termes des arrêts des 16 décembre 2008 et 17 février 2009 que l'administrateur ad hoc, dont la désignation était contestée par les appelants, s'était fait représenter par Maître Karine Y..., l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à laquelle l'Association AVEDE ne pouvait personnellement prétendre, ne pouvait être acquise au nom du mineur, non convoqué et non représenté, si bien que la décision attaquée qui a fait peser sur Monsieur et Madame Richard X..., déjà condamnés à l'égard de l'Association AVEDE pour procédure abusive, la charge de rembourser les sommes versées à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a faussement appliqué l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 et les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ; ET ALORS AINSI QUE le juge taxateur qui a décidé que l'administrateur ad hoc représentant le mineur, qui faisait le choix de se faire représenter en réponse à une contestation de sa désignation, pourrait prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à la place du mineur, a faussement appliqué l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 et les articles 388-2 et 389-3 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA