Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100337
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., soutenant que les travaux de construction d'un immeuble et d'un parking effectués par la société Aubasem, avaient occasionné des dommages dans l'appartement dont elle était propriétaire dans l'immeuble voisin, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, soulevée par la société Aubasem, l'arrêt retient que les travaux effectués pour la construction du parking ayant occasionné des dommages dans les immeubles voisins, et notamment dans l'appartement de Mme X..., l'action de celle-ci, fondée sur le trouble anormal du voisinage portant atteinte à son droit de copropriété, qui n'exige pas la preuve d'une faute, relève de la compétence du juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aubasem qui faisait valoir que les travaux à l'origine des dommages concernaient la construction d'un parking public édifié dans un but d'intérêt général pour le compte de la commune, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... en son nom personnel et ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la société Aubasem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat de la Société d'économie mixte de construction et d'aménagement Aubasem PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Draguignan est compétent pour statuer sur l'action dirigée par Madame X... à l'encontre de la société Aubasem, AUX MOTIFS QUE la société AUBASEM soulève diverses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée, du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme X... ; que l'examen de ces fins de non-recevoir relève de la compétence du seul juge du fond et pas de celle du juge de la mise en état ; que, quant à la nature du litige, celui-ci ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Madame X... ne soutenait nullement que seul le juge du fond aurait été compétent pour examiner les fins de non recevoir soulevées par la commune ; qu'en relevant d'office ce moyen sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, l'est aussi pour examiner l'ensemble des moyens venant au soutien de ces exceptions ; qu'il lui appartient, en particulier de rechercher si une précédente décision revêtue de l'autorité de chose jugée n'a pas déjà décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; qu'en décidant qu'il n'appartenait ni au juge de la mise en état ni à la cour statuant en appel, d'examiner un moyen tiré de l'autorité de chose jugée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 771 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Draguignan est compétent pour statuer sur l'action dirigée par Madame X... à l'encontre de la société Aubasem, sur le fondement du trouble de voisinage AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l'action engagée à l'encontre de la société Aubasem, société d'économie mixte, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que la société Aubasem réplique que seule la juridiction administrative est compétente s'agissant d'un dommage de travaux publics, les travaux litigieux concernant la construction d'un parking public pour la commune d'Aubagne ; qu'il résulte des explications des parties que la société Aubasem, société d'économie mixte, a construit un parking sur un terrain vendu par la commune d'Aubagne ; que la construction de ce parking est intervenue dans le cadre de la réalisation d'un important complexe immobilier comportant à l'origine un hôtel et divers locaux commerciaux ; que les rapports d'expertise établis par M. Y... désigné en référé à la demande de la société Aubasem confirment que les travaux entrepris pour la construction de ce parking ont notamment consisté à réaliser un mur de soutènement selon le procédé de la paroi moulée d'une hauteur de 23 mètres au point culminant, comportant plusieurs rangées de tirants ancrés dans le sol jusque sous l'immeuble du ... ; que ces travaux ont occasionné des déformations marquées dans les immeubles voisins dont celui du ... notamment au niveau des toitures, nécessitant des travaux urgents ; que Mme X... en sa qualité de copropriétaire demande notamment réparation de son préjudice résultant des dommages subis en parties privatives ; que cette action fondée sur le trouble anormal de voisinage qui n'exige pas la preuve d'une faute, et qui tend à la protection du droit de propriété, relève de la compétence du juge judiciaire ; ALORS QUE la réparation du dommage dû à des travaux publics relève de la compétence exclusive du juge administratif, que ce dommage résulte ou non de la commission d'une faute ; que la société Aubasem faisait valoir que les travaux à l'origine des dommages dont se plaignait Madame X... étaient afférents à la réalisation d'un parking public construit dans un but d'intérêt général pour le compte de la commune d'Aubagne ; qu'en déclarant la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, sans se prononcer sur la nature des travaux à l'origine du dommage et au motif inopérant que la demanderesse se plaignait d'un trouble anormal de voisinage portant atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII applicable à la cause et du principe de séparation des pouvoirs.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA